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02/07/2024 | FRANCE | N°23/01700

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 02 juillet 2024, 23/01700


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE







GROSSE à :

SELARL [8]

CPAM D'INDRE ET LOIRE

EXPÉDITION à :

[M] [V]

Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS





ARRÊT DU : 2 JUILLET 2024



Minute n°268/2024



N° RG 23/01700 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2KQ



Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 12 Juin 2023



ENTRE



APPELANTE :



Madame [

M] [V]

[Adresse 1]

[Localité 7]



Représentée par Me Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS





D'UNE PART,



ET



INTIMÉE :



CPAM D'INDRE ET LOIRE

[Adresse 2]

[Localité ...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SELARL [8]

CPAM D'INDRE ET LOIRE

EXPÉDITION à :

[M] [V]

Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS

ARRÊT DU : 2 JUILLET 2024

Minute n°268/2024

N° RG 23/01700 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2KQ

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 12 Juin 2023

ENTRE

APPELANTE :

Madame [M] [V]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

CPAM D'INDRE ET LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Mme [O] [J], en vertu d'un pouvoir spécial

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 MAI 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Férréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 7 MAI 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 2 JUILLET 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Mme [M] [V] a été indemnisée au titre de son activité salariée par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire (ci-après CPAM d'Indre et Loire) au titre d'un arrêt de maladie entre le 4 octobre 2018 et le 10 février 2020.

A la suite d'un contrôle de son dossier, la CPAM d'Indre et Loire lui a notifié par courrier recommandé en date du 29 juillet 2021 un indu d'un montant de 11 717,69 euros en raison du non-respect de l'article L. 323-6 du Code de la sécurité sociale.

Par courrier recommandé du 23 septembre 2022, avisé le 27 septembre suivant mais non réclamé, la CPAM d'Indre et Loire a mis en demeure Mme [M] [V] de lui régler ladite somme.

Par courrier simple en date du 19 octobre 2022, la CPAM d'Indre et Loire a réitéré sa mise en demeure de lui régler la somme de 11 701,69 euros après retenues sur prestations.

Par courrier recommandé en date du 24 novembre 2022, Mme [M] [V] a contesté la notification d'indu devant la commission de recours amiable de la CPAM d'Indre et Loire.

Par courrier recommandé en date du 30 janvier 2023, Mme [M] [V] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours d'un recours contre le rejet implicite de la commission de recours amiable.

Dans sa séance du 14 février 2023, la commission de recours amiable a fait partiellement droit à sa demande en ce qu'elle a réduit le montant de l'indu à un montant total de 7 908,60 euros.

Par jugement du 12 juin 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :

- débouté Mme [M] [V] de son recours,

- condamné Mme [M] [V] à payer à la CPAM d'Indre et Loire la somme de 7 908,60 euros au titre d'un indu d'indemnités journalières sur la période du 3 décembre 2018 au 10 février 2020,

- rejeté le surplus des prétentions des parties,

- condamné Mme [M] [V] aux entiers dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juin 2023, Mme [M] [V] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 7 mai 2024, Mme [M] [V] demande à la Cour de :

- infirmer le jugement du 12 juin 2023 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours,

Et statuant à nouveau,

- fixer l'indu d'indemnité journalière due par Mme [M] [V] à la CPAM d'Indre et Loire à la somme de 4 507,86 euros.

Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 7 mai 2024, la CPAM d'Indre et Loire demande à la Cour de :

- confirmer purement et simplement le jugement du 12 juin 2023,

Statuant à nouveau,

- confirmer l'indu notifié le 29 juillet 2021 à Mme [M] [V] pour un montant de 11 717,69 euros, ramené à 7 908,60 euros par la commission de recours amiable,

- condamner Mme [M] [V] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire la somme de 7 908,60 euros au titre de l'indu d'indemnités journalières sur la période du 4 octobre 2018 au 10 février 2020 notifié le 29 juillet 2021,

- mettre les dépens de l'instance à la charge de Mme [M] [V].

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

MOTIFS :

- Sur le montant de l'indu

Moyens des parties

Mme [M] [V] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à la CPAM d'Indre et Loire la somme de 7 908,60 euros, correspondant aux indemnités journalières indûment perçues au titre de ses arrêts de travail entre le 3 décembre 2018 au 10 février 2020. Invoquant sa bonne foi et soutenant une disproportion entre les revenus générés par l'activité exercée sans autorisation et le montant de l'indu réclamé par la caisse, elle sollicite que l'indu revendiqué par la CPAM soit ramené à la somme de 4 507,86 euros, la replaçant ainsi dans la situation qui aurait été la sienne si elle n'avait pas entrepris cette activité.

La CPAM d'Indre et Loire conclut à la confirmation du jugement et sollicite que Mme [M] [V] lui restitue la somme de 7 908,60 euros correspondant aux indemnités journalières qui lui ont été versées durant la période où elle a exercé une activité professionnelle sans autorisation préalable.

Observations de la Cour

Aux termes de l'article L. 323-6 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l'espèce :

'Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :

1° D'observer les prescriptions du praticien ;

2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L.315-2 ;

3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;

4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;

5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.

En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L.133-4-1.

En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L.114-17-1'.

Il résulte ainsi de l'article L. 323-6 susvisé que l'assuré, outre la possibilité de se voir prononcer une sanction financière, doit restituer à la caisse les indemnités versées correspondantes en cas d'inobservation volontaire de s'abstenir de toute activité non autorisée.

La restitution d'indemnités journalières de l'assurance maladie en cas d'inobservation volontaire, par le bénéficiaire, des obligations édictées par l'article L. 323-6 du Code de la sécurité sociale, ne constitue pas une sanction à caractère de punition, de sorte qu'elle est exclusive de tout contrôle de l'adéquation du montant des sommes dues à la gravité des manquements de l'assuré (avis du 7 février 2018 n° 17-70.038, Civ., 2ème 20 juin 2019 pourvoi n° 18-19.006).

Par ailleurs et selon la jurisprudence, l'exercice par l'assuré d'une activité non autorisée faisant disparaître l'une des conditions d'attribution ou de maintien des indemnités journalières, la caisse est en droit d'en réclamer la restitution depuis la date du manquement (Civ., 2ème 28 mai 2020, pourvoi n° 19-12.962 ; dans le même sens Civ., 2ème 2 juin 2022, pourvoi n° 20-22.469).

En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [M] [V] a exercé une activité non autorisée.

Dès lors, la CPAM d'Indre et Loire est en droit de lui réclamer la restitution des indemnités servies depuis la date du manquement.

Mme [M] [V] soutient avoir débuté l'exercice de cette activité le 20 février 2019, date de son inscription au répertoire SIREN.

La CPAM d'Indre et Loire réplique que le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 4] met en évidence l'existence de deux établissements tous deux encore actifs à la date du contrôle. Elle expose ainsi que si l'établissement, ayant pour numéro SIRET le [N° SIREN/SIRET 6], est actif depuis le 20 février 2019, l'établissement, ayant pour numéro SIRET le [N° SIREN/SIRET 5], est pour sa part actif depuis le 31 mars 2016. Elle ajoute que des mouvements bancaires correspondant à la dénomination des produits commercialisés par Mme [M] [V] '[9]' apparaissent sur ses relevés bancaires dès le 5 janvier 2019.

Mme [M] [V] pour sa part échoue à démontrer l'absence de tout lien entre ce mouvement bancaire du 5 janvier 2019 et l'activité exercée pendant son arrêt de travail.

Il est par conséquent établi en l'espèce que Mme [M] [V] a exercé une activité pendant ses arrêts de travail et à tout le moins depuis le 5 janvier 2019.

Il résulte de la jurisprudence susvisée que le contrôle du juge se limite à la période d'indemnités journalières dont le remboursement est réclamé, celle-ci ne pouvant être antérieure au premier manquement.

En l'espèce, la Cour relève qu'entre le 1er janvier 2019 (date du premier manquement) et le 10 février 2020, Mme [M] [V] a perçu la somme de 14 043,54 euros bruts d'indemnités journalières.

Dès lors, la CPAM d'Indre et Loire sollicitant un remboursement de 11 717,69 euros, ramené à la somme de 7 908,60 euros, ne sollicite aucunement le remboursement d'indemnités journalières versées pour une période antérieure au premier manquement.

Au regard de ces éléments, et sans qu'il y ait lieu de contrôler l'adéquation de l'indu à la gravité des manquements de Mme [M] [V], c'est à juste titre que les premiers juges l'ont condamné au remboursement des sommes indument perçues.

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 12 juin 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [M] [V] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 23/01700
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;23.01700 ?
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