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02/07/2024 | FRANCE | N°22/02394

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 02 juillet 2024, 22/02394


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE







GROSSE à :

Me Christian QUINET

[3]

EXPÉDITION à :

[L] [C]

Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS



ARRÊT DU : 2 JUILLET 2024



Minute n°261/2024



N° RG 22/02394 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVEQ



Décision de première instance : Pôle social du Tribuanl judiciaire de BLOIS en date du 2 Septembre 2022



ENTRE



APPELANT :



Monsieur [L] [C]
r>[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS, substitué par Me Sylvie MAZARDO, avocat au barreau d'ORLEANS





D'UNE PART,



ET



INTIMÉE :



[3]

[Adresse 2]

[Adre...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

Me Christian QUINET

[3]

EXPÉDITION à :

[L] [C]

Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS

ARRÊT DU : 2 JUILLET 2024

Minute n°261/2024

N° RG 22/02394 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVEQ

Décision de première instance : Pôle social du Tribuanl judiciaire de BLOIS en date du 2 Septembre 2022

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [L] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS, substitué par Me Sylvie MAZARDO, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

[3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Mme [M] [D], en vertu d'un pouvoir spécial

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 MAI 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Férréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 7 MAI 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 2 JUILLET 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Par requête adressée au Pôle social du tribunal judiciaire de Blois le 21 janvier 2021, M. [L] [C] a formé opposition à une contrainte émise le 24 décembre 2020 et signifiée le 6 janvier 2021 par la [3] pour un montant de 35 942,51 euros et représentant les cotisations afférentes aux années 2016 à 2019.

Par jugement du 2 septembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :

- déclaré recevable l'opposition formée par M. [L] [C] contre la contrainte émise le 24 décembre 2020, signifiée le 6 janvier 2021 par la [3],

- validé la contrainte en date du 24 décembre 2020 signifiée le 6 janvier 2021 et condamné M. [L] [C] à payer à la [3] la somme de 35 942,51 euros correspondant aux cotisations afférentes aux années 2016 à 2019, outre les majorations complémentaires jusqu'à complet paiement,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision,

- condamné M. [L] [C] aux dépens, comprenant les frais de signification d'un montant de 72,98 euros,

- rappelé que la présente décision se substitue à la contrainte du 24 décembre 2020.

Le jugement lui ayant été notifié, M. [C] en a relevé appel par déclaration du 12 octobre 2022.

Par conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [C] invite la Cour à :

- dire M. [C] recevable et bien fondé en son appel,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement entrepris,

À titre principal,

- prononcer la nullité de la contrainte du 24 décembre 2020,

En conséquence,

- débouter la [3] de ses demandes,

À titre subsidiaire,

Vu les pièces communiquées aux débats,

- surseoir à statuer dans l'attente du calcul effectué par la [3] concernant les années 2018, 2019 et 2016,

- statuer ce que de droits quant aux dépens.

Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la [3] prie la Cour de :

- recevoir la caisse en ses conclusions,

- débouter la partie adverse de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire Pôle social de Blois le 2 septembre 2022 et condamner M. [C] à verser à la caisse de [3] la somme de 35 942,51 euros sans préjudice des majorations de retard supplémentaires restant à courir jusqu'à paiement complet du principal, et des frais de procédure qui s'y rattachent,

- condamner M. [C] aux entiers dépens.

Par arrêt avant-dire droit du 30 janvier 2024, la Cour a :

- rejeté la demande de nullité formelle de la contrainte du 24 décembre 2020 signifiée le 6 janvier 2021,

- enjoint la [3] de calculer les cotisations sociales de M. [C] au vu des déclarations de revenus produites par ce dernier en pièce n° 4,

- enjoint M. [C] de communiquer à la [3] sa déclaration des revenus de l'année 2019 ainsi que tous documents comptables que la [3] jugera nécessaires,

Dans cette attente,

- réservé la demande en paiement de la [3] ainsi que les demandes accessoires,

- renvoyé l'affaire à l'audience du mardi 7 mai 2024 à 14 heures, le présent arrêt tenant lieu de convocation.

À cette audience, les parties ont indiqué qu'elles n'avaient pas pris de nouvelles écritures et la [3] que les cotisations avaient été recalculées et de nouvelles factures émises en conséquence.

SUR CE, LA COUR,

En application de l'article R. 731-20 du Code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, 'I-Lorsque la ou les déclarations des revenus professionnels définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 ont été transmises par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole postérieurement à la date limite fixée par la caisse de mutualité sociale agricole, la caisse procède au calcul du montant des cotisations et contributions sociales sur la base des déclarations fournies et applique une pénalité égale à 3 % de ce montant.

II.-Lorsque la ou les déclarations mentionnées au I n'ont pas été transmises par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole :

1° Les cotisations sociales sont calculées provisoirement, sans tenir compte des exonérations auxquelles l'intéressé peut prétendre, sur la base la plus élevée parmi celles énumérées ci-dessous :

a) L'assiette ayant servi de base au calcul des cotisations sociales l'année précédente ou, en cas dedébut d'activité, l'assiette des cotisations mentionnée à l'article L. 731-16 ;

b) Les revenus d'activité déclarés à l'administration fiscale, lorsque la caisse de mutualité socialeagricole en a connaissance ;

c) 30 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre delaquelle est calculée la taxation provisoire ;

2° L'assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée ;

3° Les contributions sociales sont calculées sur la base majorée retenue pour le calcul des cotisations sociales ;

4° La taxation provisoire déterminée en application des dispositions ci-dessus est notifiée à l'intéressé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives.

Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole déclare ses revenus postérieurement à la date de réception de la notification mentionnée à l'alinéa précédent, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base. Dans ce cas, est appliquée une pénalité d'un montant égal à 10 % des cotisations dues.

III.-Lorsque, au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assuré relevant d'un régime forfaitaire d'imposition n'a pas communiqué à la caisse de mutualité sociale agricole le montant de ses revenus :

1° La pénalité prévue au I n'est pas appliquée lorsque celui-ci a transmis, au plus tard à la date fixée par la caisse de mutualité sociale agricole, sa déclaration de revenus comportant à la rubrique 'bénéfices agricoles forfaitaires' la mention 'non fixés' ;

2° La pénalité prévue au II n'est pas appliquée lorsque celui-ci justifie que ses revenus ne lui ont pas été notifiés par l'administration fiscale.

IV.-Les pénalités prévues aux I et II sont recouvrées sous les mêmes garanties et sanctions que les cotisations et contributions sociales.

V.-En cas de rectification par l'administration fiscale des revenus retenus pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, cette dernière en informe les organismes compétents qui peuvent procéder à la révision du montant des cotisations déterminées en application du II'.

Par l'arrêt avant-dire droit du 30 janvier 2024, la Cour a débouté M. [C] de sa demande de nullité formelle de la contrainte au motif que celle-ci lui avait permis d'avoir connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue de ses obligations.

Cependant, il convient de rappeler qu'à l'appui de sa demande en paiement, la [3] a produit une contrainte datée du 24 décembre 2020, signifiée le 6 janvier 2021, pour un montant total de 35 942,51 euros. Cette contrainte vise quatre mises en demeure, respectivement numérotées M.D. 19 022, M.D. 19 029, M.D. 19 031 et M.D. 20 002.

Elle a produit également lesdites mises en demeure, respectivement datées du 26 avril 2019, du 21 septembre 2019, du 16 novembre 2019 et du 31 janvier 2020.

Or, il résulte de son courrier explicatif du 26 avril 2024 (pièce n° 11) adressé à M. [C] que les déclarations de revenus professionnels des exercices 2016 à 2019 ont été reçues, ceux de l'année 2019 n'ayant pas été enregistrés du fait de la cessation d'activité de M. [C] au 28 février 2019 ; que néanmoins le bordereau des cotisations et contributions personnelles des années 2017, 2018 et 2019, assorties de pénalités de retard, a été régularisé, les factures correspondantes étant jointes.

Ainsi sont produits :

- un relevé de situation du 12 avril 2024 des cotisations 2017 pour un montant de 7 980 euros,

- un relevé de situation du 26 avril 2024 des cotisations 2017 d'un montant total de 8 509,50 euros dont 529,50 euros de majorations,

- un relevé de situation du 12 avril 2024 des cotisations 2018 pour un montant de 9 286,40 euros dont 562,40 euros de majorations,

- un relevé de situation du 26 avril 2024 des cotisations 2019 pour un montant de 6 676,10 euros dont 385,10 euros de majorations.

Il est à noter que les talons de paiement correspondant ne mentionnent pas toujours ces mêmes montants.

Elle communique également un mail du 6 mai 2024 adressé au conseil de M. [C] indiquant que le solde de la contrainte s'élève à la somme de 19 859,56 euros, soit 18 087 euros de cotisations sociales et 1 772,56 euros de majorations de retard décomposé de la manière suivante :

2015 : 186,79 euros de majorations de retard,

2016 : 1 595 euros de cotisations sociales et 569,11 euros de majorations de retard,

2017 : 1 477 euros de cotisations sociales et 34,16 euros de majorations de retard,

2018 : 8 724 euros de cotisations sociales et 439,18 euros de majorations de retard,

2019 : 6 291 euros de cotisations sociales et 549,32 euros de majorations de retard.

Ainsi, ces montants ne correspondent pas nécessairement au montant des factures émises.

De plus, il s'en déduit que les sommes régularisées ne correspondent pas aux bases de la contrainte du 24 décembre 2020 qui ne traduit donc plus aucune réalité.

En conséquence, cette contrainte ne peut qu'être annulée et la [3] déboutée de sa demande en paiement.

Si M. [C] ne s'exécute pas spontanément au vu des factures de régularisation émises respectivement les 12 et 24 avril 2024, il appartiendra à la [3] d'émettre une nouvelle contrainte tenant compte des bases régularisées ainsi que des éventuels paiements intervenus depuis.

Le jugement déféré sera donc infirmé sauf en ce qu'il a déclaré l'opposition à contrainte recevable.

En sa qualité de partie perdante, la [3] supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 2 septembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois sauf en ce qu'il a déclaré l'opposition à contrainte recevable ;

Et, statuant à nouveau et y ajoutant,

Annule la contrainte émise le 24 décembre 2020 par la [3] à l'encontre de M. [C] ;

En conséquence,

Déboute la [3] de sa demande en paiement de la somme de 35 942,51 euros ;

La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 22/02394
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;22.02394 ?
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