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02/07/2024 | FRANCE | N°22/02324

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 02 juillet 2024, 22/02324


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE







GROSSE à :

[R] [H]

SCP CAMILLE ET ASSOCIES

EXPÉDITION à :

URSSAF ILE DE FRANCE

Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS





ARRÊT DU : 2 JUILLET 2024



Minute n°260/2024



N° RG 22/02324 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GU7V



Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 12 Septembre 2022



ENTRE



APPELANT :



Monsieur [R] [H]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Non comparant, ni représenté à l'audience du 7 mai 2024





D'UNE PART,



ET



INTIMÉE :



URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV

[Adresse 1]

[...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

[R] [H]

SCP CAMILLE ET ASSOCIES

EXPÉDITION à :

URSSAF ILE DE FRANCE

Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS

ARRÊT DU : 2 JUILLET 2024

Minute n°260/2024

N° RG 22/02324 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GU7V

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 12 Septembre 2022

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [R] [H]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non comparant, ni représenté à l'audience du 7 mai 2024

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Amélie TOTTEREAU-RETIF, avocat au barreau d'ORLEANS

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 MAI 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Férréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 7 MAI 2024.

ARRÊT :

- Réputé contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 2 JUILLET 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Par requête déposée au greffe le 7 avril 2022, M. [R] [H] a formé opposition devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours à l'encontre de la contrainte émise le 10 mars 2022 par la CIPAV, signifiée le 28 mars 2022, relative à des cotisations et majorations pour les années 2019 et 2020 pour un montant de 6 001,77 euros.

Par jugement du 12 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours, a :

- validé la contrainte émise par la CIPAV le 10 mars 2022 à l'encontre de M. [R] [H] pour son montant ramené à 2 129,11 euros au titre des cotisations et à 137,02 euros au titre des majorations de retard,

- condamné M. [R] [H] à payer à la CIPAV une somme de 2 129,11 euros au titre des cotisations et de 137,02 euros au titre des majorations de retard,

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

- condamné M. [R] [H] aux frais de recouvrement conformément à l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale,

- condamné M. [R] [H] aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe le 5 octobre 2022, M. [R] [H] a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 novembre 2023 pour laquelle les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.

Lors de celle-ci, M. [R] [H] a sollicité le renvoi de l'affaire dans l'attente de la décision relative à sa demande d'aide juridictionnelle.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 janvier 2024.

Lors de l'audience du 9 janvier 2024, Maître Yamba, conseil de M. [R] [H] a sollicité le renvoi de l'affaire aux fins de dégager sa responsabilité.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 7 mai 2024, dont M. [R] [H] a eu connaissance.

M. [R] [H] ne s'est pas présenté à cette audience ni ne s'est fait représenter.

La CIPAV a comparu, et a demandé à la Cour, selon des conclusions développées oralement à l'audience, de :

Vu les statuts de la CIPAV,

Vu les articles R. 641-1 11, L. 244-3, R. 133-6, et R. 133-3 du Code la sécurité sociale ; 122 et 125 du Code de procédure civile ; L. 621-1, L. 621-3 et L. 622-5 du Code de la sécurité sociale ; L. 644-1, L. 644-2, L. 642-1 et L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale ; 1383-2 nouveau du Code civil,

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

A titre principal,

- déclarer irrecevable l'appel formé par M. [H] à l'encontre du jugement rendu le 12 septembre 2022,

- confirmer en conséquence le jugement dont appel,

A titre subsidiaire, et statuant à nouveau,

- juger l'opposition à contrainte en date du 7 avril 2022 de M. [H] infondée,

- valider la contrainte à hauteur de son montant révisé de 1 673 euros au titre des cotisations et 156,68 euros de majorations de retard,

En toutes hypothèses,

- condamner M. [H] à payer à l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner M. [H] au paiement des frais de recouvrement conformément à l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ainsi qu'aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et observations des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

SUR CE, LA COUR :

La procédure d'appel applicable au litige dont la cour est saisie est la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du Code de procédure civile.

En vertu de l'article 946 du Code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale.

Selon l'article 931 du Code de procédure civile, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.

Aux termes de l'article 562 alinéa 1er du Code de procédure civile, l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de décision qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.

En l'espèce, il doit être constaté que M. [R] [H] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience du 7 mai 2024 de sorte que la Cour n'est saisie d'aucun moyen de fait ou de droit tendant à la réformation du jugement et n'est pas mise en mesure de connaître les critiques à l'encontre de la décision entreprise.

En conséquence, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu.

M. [R] [H], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Constate que M. [R] [H] ne soutient pas son appel contre le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours rendu le 12 septembre 2022 ;

Condamne M. [R] [H] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 22/02324
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;22.02324 ?
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