COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Pierre-Alexandre NARCY
MSA [7]
EXPÉDITION à :
[V] [S]
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 2 JUILLET 2024
Minute n°259/2024
N° RG 22/02085 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GUOW
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 29 Juillet 2022
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [V] [S]
Foyer [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre-Alexandre NARCY, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
MSA [7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [U] [B], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 MAI 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Férréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 7 MAI 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 2 JUILLET 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 24 août 2017, M. [S], retraité salarié agricole, a sollicité que lui soit attribué le bénéfice de la prestation d'allocation de solidarité aux personnes âgées.
Le 2 novembre 2018, la mutualité sociale agricole [6] a rejeté sa demande au motif qu'il n'aurait pas répondu à sa demande de renseignements concernant la nature de son activité avant son arrivée en France et son service militaire.
Le 22 avril 2020, la mutualité sociale agricole [6] a notifié à M. [S] son admission au bénéfice de l'ASPA avec prise d'effet au 1er mars 2019.
La commission de recours amiable, saisie par M. [S], a confirmé cette décision par décision du 1er décembre 2020, notifiée le 12 janvier 2021.
C'est dans ces conditions que M. [S] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans d'un recours le 27 juillet 2021 aux fins de se voir notamment attribuer le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er octobre 2017, date où il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite.
Par jugement du 29 juillet 2022, le dit tribunal a :
- débouté M. [V] [S] de sa demande sollicitant que la décision du 2 novembre 2018 rejetant sa demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées lui soit déclarée inopposable,
- rejeté le recours de M. [V] [S] tendant à voir infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 1er décembre 2020 et de se voir attribuer le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er octobre 2017.
Par déclaration formée par voie électronique le 29 août 2022, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [S] invite la Cour à :
Vu les articles L. 815-5 et suivants, R. 142-1, R. 815-18 et suivants du Code de la sécurité sociale,
Vu les éléments versés aux débats,
- déclarer M. [S] recevable en son appel et le déclarer bien fondé,
- infirmer le jugement rendu le 29 juillet 2022 par le Pôle social près le tribunal judiciaire d'Orléans,
Statuant à nouveau,
- infirmer la décision de rejet de la CRA en date du 12 janvier 2021,
- attribuer le bénéfice de l'allocation spécifique aux personnes âgées à M. [S] à compter du 1er octobre 2017.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la MSA [6] demande à la Cour de :
- confirmer dans son entier le jugement rendu par le Pôle social d'Orléans le 29 juillet 2022,
- ainsi, confirmer la décision CRA du 12 janvier 2021,
- confirmer que la décision du 2 novembre 2018 est opposable à M. [S] [V],
- confirmer que M. [S] [V] ne peut prétendre à l'ASPA au 1er octobre 2017 mais uniquement au 1er mars 2019.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
M. [S] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de son recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable du 12 janvier 2021 et aux fins de se voir attribuer le bénéfice de l'allocation spécifique aux personnes âgées à compter du 1er octobre 2017. A l'appui, il fait valoir qu'il a répondu à chacune des demandes de pièces ou de justificatif de la MSA sans que celle-ci n'en accuse réception avant le 13 novembre 2018, date à laquelle il s'est déplacé lui-même en ses locaux ; que, précisément, il a répondu le 26 juin 2018, le 2 juillet 2018 et le 6 août 2018, son assistante sociale référente précisant elle-même qu'il a répondu à l'ensemble des courriers de la MSA et fourni l'intégralité des documents ; qu'ainsi, une personne tierce au litige démontre son implication dans le suivi de sa demande ; qu'il a donc effectué les démarches en toute bonne foi ; que la MSA ne justifie pas qu'il lui ait adressé une nouvelle demande après le rejet de la première ; que celle-ci ne produit pas d'ailleurs le formulaire Cerfa correspondant ; qu'en outre, il lui est impossible d'avoir réalisé une nouvelle demande alors qu'il n'avait pas connaissance du refus du 2 novembre 2018 ; qu'il justifie par ailleurs des difficultés rencontrées dans le cadre des relations entre les usagers et la MSA.
La MSA [6] conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle expose que n'ayant jamais reçu les informations concernant la nature de l'activité de M. [S] au Maroc avant sa venue en France et concernant la réalisation d'un service militaire ou non, elle lui a notifié un refus d'allocation spécifique aux personnes âgées le 2 novembre 2018 au motif que le dossier était incomplet ; que ce n'est que le 13 novembre 2018, soit après le refus, qu'elle a réceptionné les informations sollicitées depuis mai 2018 ; que les pièces réclamées étaient importantes, vu la complexité du dossier ; qu'en effet, M. [S] est une personne de nationalité étrangère qui n'a pas toujours vécu en France et a potentiellement pu avoir d'autres activités ailleurs ; qu'il ne peut donc lui être reproché d'avoir sollicité les informations et documents nécessaires à l'instruction d'une aide soumise à de nombreuses conditions d'octroi, d'autant plus au vu de la complexité du dossier ; que M. [S] ne lui a délivré les deux informations manquantes que le 13 novembre 2018 ; qu'il devait donc réitérer sa demande qui ne pouvait donc plus prendre effet au 1er octobre 2017 mais au minimum le premier jour du mois suivant sa nouvelle demande complète ; que la notification de rejet du 2 novembre 2018 a bien été réceptionnée par M. [S] puisque c'est à sa suite que, le 13 novembre 2018, il est venu transmettre directement à la caisse les informations manquantes ; qu'elle n'avait aucune obligation de transmettre la décision de rejet en recommandé avec accusé de réception ; que si M. [S] ne l'avait pas reçue, cela n'impliquerait pas que la décision lui soit déclarée inopposable mais uniquement que les délais pour la contester ne commenceront pas à courir ; qu'elle justifie au demeurant avoir reçu une nouvelle demande le 19 février 2019 ; qu'elle ne joint pas le document Cerfa transmis à cette occasion pour la simple et bonne raison que M. [S] a transmis exactement le même que celui daté du 24 août 2017.
Appréciation de la Cour
En application de l'article R. 815-33 du Code de la sécurité sociale, la date d'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ne peut être antérieure au premier jour du mois ce qui suppose que le dossier doit être complet pour pouvoir être pris en compte.
En l'espèce, c'est aux termes d'exacts motifs adoptés par la cour que le tribunal a statué comme il l'a fait. Il suffit d'ajouter que pour prétendre de voir fixer au 1er octobre 2017 le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, M. [S] produit (ses pièces n° 3, 4 et 5) soit une attestation manuscrite datée du 26 juin 2018 indiquant qu'il n'a eu aucune activité avant son arrivée en France et n'avoir effectué aucun service militaire au Maroc, une relance de la MSA du 2 juillet 2018 lui demandant la nature de son activité avant son arrivée en France et s'il a effectué son service militaire au Maroc et un courrier quasiment illisible dont le bordereau de pièces indique qu'il serait du 6 août 2018 où il indique également n'avoir eu aucune activité avant son arrivée en France et n'avoir effectué aucun service militaire au Maroc.
Il n'existe aucun indice précis et concordant de ce que ces deux courriers aient été adressés à la MSA aux dites dates alors que de plus le destinataire n'y est même pas indiqué.
Quant au courrier de l'intervenante sociale du 13 mai 2020 (pièce n° 10 de M. [S]), il est dépourvu de tout caractère probant. En effet, si l'intéressée indique : 'j'ai pu voir qu'il manquait certains documents que Monsieur a toujours transmis après chacun de vos courriers', force est de constater que ce courrier, dépourvu de toute constatation circonstanciée, ne peut sérieusement faire la preuve de ce que dès le 26 juin 2018 M. [S] a adressé à la MSA les derniers justificatifs qu'elle attendait pour pouvoir instruire sa demande.
En revanche, il est établi que c'est à la date du 13 novembre 2018 (pièce n° 5 de M. [S]) que la MSA a été informée que M. [S] n'avait eu aucune activité avant son arrivée en France et n'avait effectué aucun service militaire au Maroc ainsi qu'il en résulte des mentions manuscrites apposées par M. [S] sur un courrier de relance de la MSA du 6 août 2018.
Or, par lettre du 2 novembre 2018 (pièce n° 2 de la MSA), celle-ci a rejeté la demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées déposée par M. [S] le 31 août 2018. La MSA ne justifiant pas avoir notifié cette décision à M. [S], il en résulte que le délai de recours à son encontre n'a pas couru à l'égard de l'assuré et que, comme l'a justement retenu le tribunal, aucun recours n'ayant été exercé à l'encontre de cette décision, celle-ci est parfaitement opposable à M. [S].
Si pour le contester, M. [S] fait valoir que contrairement à ce que soutient la MSA, il n'a pas effectué de nouvelle demande, force est de constater que la MSA lui a accordé le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées avec prise d'effet au 1er mars 2019. Il s'en déduit nécessairement qu'une seconde demande a été régularisée puisque la première a été rejetée.
D'ailleurs, la MSA en a accusé réception à M. [S] par courrier du 12 avril 2019 (pièce n° 15 de la MSA) et lui a ensuite demandé de lui communiquer ses bulletins de salaire de février, mars 2019 et avril 2019 par courrier du 12 avril 2019 (pièce n° 16 de la MSA), ce dont M. [S] s'est exécuté puisque l'allocation revendiquée lui a finalement été attribuée et ce sans avoir à cette occasion contesté avoir régularisé une seconde demande.
Enfin, les pièces faisant état de griefs des usagers à l'encontre de la MSA sont inopérantes.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires.
En tant que partie perdante, M. [S] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 juillet 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
Et, y ajoutant,
Condamne M. [S] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,