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02/07/2024 | FRANCE | N°22/01912

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 02 juillet 2024, 22/01912


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE







GROSSE à :

Me Arnaud DE LAVAUR

CPAM DE LA NIEVRE

EXPÉDITION à :

[K] [S]

Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS





ARRÊT DU : 2 JUILLET 2024



Minute n°257/2024



N° RG 22/01912 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GUCV



Décision de première instance : Pôle social du Tribuanl judiciaire de NEVERS en date du 5 Juillet 2022



ENTRE



APPELANTE :



Madame [K] [S]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Assisté de Me Arnaud DE LAVAUR, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Raphaël JAMI, avocat au barreau de PARIS





D'UNE PART,



ET



INTIMÉE :



CPAM DE LA NIEV...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

Me Arnaud DE LAVAUR

CPAM DE LA NIEVRE

EXPÉDITION à :

[K] [S]

Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS

ARRÊT DU : 2 JUILLET 2024

Minute n°257/2024

N° RG 22/01912 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GUCV

Décision de première instance : Pôle social du Tribuanl judiciaire de NEVERS en date du 5 Juillet 2022

ENTRE

APPELANTE :

Madame [K] [S]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Assisté de Me Arnaud DE LAVAUR, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Raphaël JAMI, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

CPAM DE LA NIEVRE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Mme [J] [BA], en vertu d'un pouvoir spécial

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MAI 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Férréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 14 MAI 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 2 JUILLET 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

La caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre a opéré un contrôle de facturation des actes accomplis par Mme [K] [S], infirmière, sur la période du 1er mars 2017 au 28 février 2018.

Un certain nombre d'anomalies ont été relevées, de sorte que par courrier du 18 octobre 2018, la caisse a notifié à Mme [S] un indu d'un montant de 21 139,20 euros.

Mme [S] a saisi la commission de recours amiable d'un recours, rejeté par décision du 18 mars 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Nevers ayant été déjà préalablement saisi d'un recours sur décision de rejet implicite, par requête du 12 mars 2019.

Par jugement prononcé le 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nevers a :

- déclaré régulière la procédure suivie par la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre,

- condamné Mme [S] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre la somme de 19 629,37 euros au titre des indus de facturation,

- condamné Mme [S] aux dépens,

- débouté Mme [S] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Mme [S] demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

A titre principal,

- prononcer l'irrégularité et la nullité de la procédure d'indu, ordonner la communication des assermentations des agents enquêteurs ayant participé au contrôle d'activité de Mme [S] et ordonner la communication des procès-verbaux d'audition des patients par la caisse primaire d'assurance maladie 58 afin de garantir le respect des règles procédurales et notamment du principe du contradictoire

A titre subsidiaire,

- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de l'intégralité de ses demandes et juger que Mme [S] accepte l'indu concernant le grief de la double facturation et de la majoration d'acte unique pour Mme [L]

En tout état de cause,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie 58 à verser à Mme [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamner la caisse primaire d'assurance maladie 58 aux dépens.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé des anomalies d'un montant de 1 509,83 euros,

- condamner Mme [S] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre la somme de 21 139,20 euros,

- débouter Mme [S] de l'ensemble de ses prétentions,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [S] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre la somme de 19 629,37 euros,

Dans tous les cas,

- condamner Mme [S] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Pour un ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, exposées oralement devant la cour, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

- Sur les moyens tirés du déroulé de la procédure de contrôle

En premier lieu, Mme [S] invoque la violation des dispositions de l'article R. 315-1-1 du Code de la sécurité sociale qui prévoit que le professionnel doit être informé au préalable de ce que le service du contrôle médical entend et examine les patients.

Ce texte est applicable aux procédures de contrôle médical prévues par les articles L. 315-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et non aux contrôles administratifs de facturation, encadrés seulement par l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale (Civ., 2ème 12 mai 2021 n° 20-12.900).

En l'espèce, s'il a été procédé à l'audition de certains patients par l'enquêtrice de la caisse, les questions posées avaient trait à la fréquence des passages de Mme [S] à leur domicile et à leur durée, ainsi qu'à la nature des soins prodigués, sans que les questions présentent à proprement parler un caractère médical sur les pathologies développées par les intéressés, de sorte qu'il s'agissait bien d'un simple contrôle de facturation, étant précisé que ce ne sont pas les agents du service médical de la caisse qui ont procédé au contrôle.

C'est pourquoi le moyen soulevé par Mme [S] est inopérant et sera, par voie de confirmation, rejeté, puisque le texte qu'elle invoque n'est pas applicable au litige.

En second lieu, Mme [S] relève l'absence de communication des procès-verbaux d'audition des patients, invoquant à nouveau l'article R. 315-1-1 du Code de la sécurité sociale, et critiquant les conditions dans lesquelles il a été procédé à ces auditions.

Cependant, comme indiqué précédemment, les textes relatifs au contrôle médical ne sont pas applicables au litige.

Mme [S] invoque également la charte du contrôle des professionnels de santé prévoyant des dispositions protectrices du secret médical et la nécessité pour les inspecteurs de préciser leur qualité et le motif du contrôle, ce qui n'aurait pas été le cas pour M. [W], dont une attestation en ce sens est produite.

Or, la charte invoquée par Mme [S], diffusée par la circulaire n°10/2012 du directeur général de la caisse nationale d'assurance maladie du 10 avril 2012, ne présente aucun caractère normatif (Civ., 2ème 16 mars 2023, n°21-11.470). Au demeurant, aucun texte ne prévoit la communication des auditions de patients au professionnel contrôlé. Ces auditions sont insusceptibles de porter atteinte au secret médical, s'étant agi seulement de contrôler la fréquence des passages de Mme [S] et la nature des soins prodigués. Enfin, l'attestation de M. [W] est dactylographiée et n'est pas authentifiée par une pièce d'identité de l'intéressé, contrairement à ce que prévoit l'article 202 du Code de procédure civile.

Il est remarqué que les tuteurs des patients n'ont pas été associés aux auditions, ce qui n'entache en rien la régularité du contrôle et peut constituer un moyen de fond susceptible d'atténuer la portée de ces auditions, mais non leur régularité puisque les droits des intéressés ne sont pas impactés. Au demeurant, il n'est pas établi que ces personnes étaient l'objet d'une mesure de protection.

Ce moyen sera également, par voie de confirmation, rejeté.

En troisième lieu, Mme [S] relève que les assermentations des agents de la caisse ayant procédé au contrôle, prévues par l'article L. 243-9 du Code de la sécurité sociale, et leurs délégations de pouvoir, prévues par l'article L. 211-2-2, R. 122-3 et D. 253-6 du Code de la sécurité sociale, ne sont pas produits.

Cependant, l'article 114-10 du Code de la sécurité sociale prévoit : 'Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire'.

Aucune délégation de pouvoir n'est donc nécessaire aux agents chargés du contrôle pour y procéder, cette délégation étant prévue par la loi. Ils doivent en revanche être assermentés.

En l'espèce, le contrôle litigieux et les auditions auxquelles il a été procédé ont été réalisés par Mme [KG], enquêtrice dont la prestation de serment devant le tribunal d'instance de Nevers, opérée en audience publique le 15 septembre 2016, est produite.

Par ailleurs, l'article R. 133-9-1 du Code de la sécurité sociale, prévoit que 'la notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception'.

En l'espèce, la directrice de la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre n'avait pas à déléguer sa signature, puisque le constat d'anomalies établi le 30 août 2018 et la notification d'indu du 18 octobre 2018 sont signées d'elle-même. Son agrément, publié au BO Santé du 15 mai 2019, est produit aux débats.

Ces moyens seront également rejetés.

En quatrième lieu Mme [S] demande que la procédure soit annulée en raison des incohérences qu'elle relève dans les propos des patients auditionnés : il est question de 'questions orientées', de soins 'minimisés' par les patients, lesquels auraient pu être impressionnés par le rappel des sanctions pénales applicables aux faux témoignages.

Cependant, ces affirmations ne sont corroborées par aucun élément, les questions posées sur les fréquences des passages et la nature des prestations de Mme [S] étant simples et n'étant pas orientées. Aucun élément n'est donc susceptible de remettre en cause la sincérité des réponses apportées par les patients, recueillies par un agent assermenté dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire, comme déjà rappelé.

Au total, il n'y aura pas lieu d'annuler la procédure de contrôle, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.

S'agissant de la demande de communication des procès-verbaux d'audition des patients par la caisse primaire d'assurance maladie, il convient de relever que celui de M. [W] est produit, et que si celui de Mme [M] ne l'est pas, l'inspectrice assermentée en a relaté la teneur. Il n'est pas établi qu'il ait été procédé à d'autres auditions. Il est produit en outre le procès-verbal de prestation de serment de celle-ci.

La demande de production forcée de pièces sera rejetée.

- Sur le fond

Il résulte l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation qu'il énonce, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.

S'il appartient à la caisse d'établir la nature et le montant de l'indu, c'est au débiteur de l'indu d'apporter des éléments pour contester l'inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par l'organisme de prise en charge au terme du contrôle (Civ., 2ème 8 juillet 2021, 20-14.245).

1 : Mme [S] expose que M. [W] aurait recouru aux services d'un infirmier pour ses soins de toilette de manière ponctuelle, mais qu'elle continuait à réaliser les autres actes nécessaires à son insulinodépendance, à savoir les contrôles de glycémie et les injections d'insuline, produisant une attestation de M. [T], confirmant qu'elle venait tous les jours au domicile de M. [W].

La caisse primaire d'assurance maladie n'en disconvient pas, et relève bien que Mme [S] a bien réalisé ces actes. Mais ce sont des erreurs de cotations qui lui sont reprochées, sans qu'elle fournisse aucun argument pour contredire les explications données par la caisse sur le nom d'AMI qu'elle a déclarées en sus.

C'est pourquoi l'indu de 1 191,71 euros qui en découle est justifié.

Il convient de noter que la caisse vise deux autres indus relativement à M. [W] dont l'un sera examiné au 5° et dont l'autre n'est pas chiffré par la caisse (cumuls de soins non autorisés), de sorte que ce indu sera écarté.

2 : Mme [S] reproche à la caisse de lui réclamer le remboursement de majorations de nuit alors que les prescriptions médicales des soins indiquaient bien que les soins devaient être réalisés en dehors des heures habituelles.

La caisse réplique que ces prescriptions ne mentionnaient pas la 'nécessité impérieuse' d'une exécution de nuit, prévue par la nomenclature.

Il résulte de l'article 14 B de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 (modifié) qu'à l'égard des actes infirmiers répétés, les majorations de nuit ne peuvent être perçues qu'autant que la prescription du médecin indique la nécessité impérieuse d'une exécution entre vingt heures et huit heures (en ce sens : Civ., 2ème 6 juillet 2017, n° 16-20.433).

En l'espèce, les ordonnances produites par Mme [S] font état de la nécessité de surveiller la glycémie des patients concernés à des horaires variables pouvant être inclus dans cette tranche horaire, mais à la marge (7h30 ou 20 h) ou même en dehors (19h30), sans que la nécessité impérieuse d'une exécution de nuit soit mentionnée par le médecin traitant.

C'est pourquoi l'indu afférent, d'un montant de 12 654,45 euros, apparaît justifié.

3 : Mme [S] conteste l'indu de majorations d'acte unique, affirmant que l'abus de facturation n'est pas démontré par la caisse, qui aurait abandonné ce chef d'indu dans le cadre de la procédure devant la commission de recours amiable.

La cour constate que la commission a confirmé l'intégralité de l'indu initialement réclamé à Mme [S], et que la caisse persiste à réclamer ce chef d'indu.

La caisse se réfère aux anomalies constatées par son agent de contrôle, relativement aux patients [G], [TG], [H], [YM], [V], [N], [P], [UM], [OG], [GG], [Z] et [D], pour lesquels la majoration d'acte unique a été appliquée par Mme [S], en application de l'article 23.1 de la NGAP, dans sa version applicable à l'espèce.

Les constatations de l'agent de la caisse font foi jusqu'à la preuve du contraire, qui n'est pas apportée par Mme [S], laquelle ne commente pas ces cas d'espèce.

Cet indu, d'un montant de 59,04 euros, sera confirmé.

4 : Il en est de même de la contestation formée par Mme [S], relative aux majorations de coordination infirmière, prévues par l'article 23.2 de la NGAP, appliquées à tort, selon ce qu'a relevé l'agent de la caisse, relativement aux patients [B], [I], [V], [F], [N], [O] et [GG].

Cet indu, d'un montant de 213,85 euros, sera confirmé.

5 et 5 bis : Mme [S] conteste l'indu afférent aux séances hebdomadaires de surveillance clinique et de prévention relativement à M. [W], reconnaissant une erreur concernant Mme [L]. Elle affirme avoir assuré les séances de M. [W], qui a souhaité être suivi par deux infirmiers, en conformité avec le droit de chaque patient de choisir son professionnel de santé.

La caisse réplique que les soins prodigués n'ont duré que 5 minutes au lieu d'une demi-heure, comme prévu, pour les patients insulino-traités de plus de 75 ans, par l'article 5 du titre XVI, chapitre 2 de la NGAP (chapitre 2), ce qui est confirmé par l'audition de l'intéressé. Les attestations produites par Mme [S] sur ce patient ne contredisent en rien cette constatation, son médecin traitant indiquant simplement qu'il n'avait constaté aucun manquement à la prise en charge du patient et son voisin ayant constaté simplement les passages de l'infirmière.

Ce chef de redressement, d'un montant de 189 euros, sera confirmé.

S'agissant de Mme [P], les séances de surveillance clinique et de prévention étaient réservées aux patients insulino-traités de plus de 75 ans, mais cette personne était âgée de 66 ans seulement au moment des faits.

Mme [S] ne conteste pas l'âge de la patiente.

Cet indu, d'un montant de 176,40 euros, sera confirmé.

6 : Mme [S] conteste l'indu afférent à des actes non réalisés, relativement à M. [W] et à Mme [M].

Selon les écritures de la caisse, il n'est réclamé un tel indu que relativement à Mme [M], pour laquelle trois passages quotidiens sont facturés, contre deux réellement effectués. La caisse se fonde sur les déclarations de l'intéressée telles que relatées par l'agent de contrôle, qui indique que celle-ci lui a déclaré que 'les infirmières ne se sont déplacées que deux fois par jour'.

Mme [S] produit une attestation de la référente hébergement du foyer dans lequel résidait l'intéressée, certes non conforme aux prescriptions de l'article 202 du Code de procédure civile mais portant le cachet de l'établissement et la signature de la rédactrice, ce qui permet de l'authentifier, qui mentionne que trois passages par jour étaient réalisés. Elle produit également une attestation du médecin traitant qui indique ne pas avoir constaté de manquement à sa prescription.

Cet indu apparait ainsi insuffisamment caractérisé et le jugement entrepris, qui ne l'a pas retenu, et déduit des sommes réclamées pour 79,10 euros, sera confirmé sur ce point.

7 : Mme [S] indique ne pas contester l'indu d'un montant de 124,69 euros afférent à la double facturation de soins.

8 : L'indu a trait à la facturation d'actes hors nomenclature. L'article L. 162-1-7 du Code de la sécurité sociale conditionne la prise en charge des actes ou prestations réalisées par le professionnel de santé à leur inscription à la NGAP. L'agent de contrôle a relevé plusieurs anomalies, afférentes à Mme [D], Mme [L], M. [X], Mme [R], Mme [YM] et M. [TG], s'agissant, selon la caisse, de patients qui n'étaient pas atteints de troubles psychiatriques ou qui étaient insulino-dépendants, ce qui ne permettait pas la prise en charge selon le titre XVI, chapitre 1, article 10 de la NGAP (partie 2). Mme [S] affirme sans le démontrer qu'il s'agissait de patients atteints de troubles cognitifs.

S'agissant de Mme [M], Mme [S] indique lui avoir administré du collyre, qui ne fait pas partie des actes pris en charge, sauf en cas de 'situation ponctuelle telle qu'une opération de la cataracte dans la limite de 15 jours' comme précisé par un 'mémo infirmier' édité par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique. Ce ' mémo' ne présente cependant aucun caractère normatif, mais récole les pratiques d'une autre caisse que celle concernée par la présente procédure. Il n'y avait donc pas lieu à demander la prise en charge de cet acte.

L'indu afférent, soit 1 028,02 euros au total, sera confirmé.

9 : Cet indu est relatif à la facturation d'actes et de frais de déplacement non-prescrits, ce que Mme [S] conteste 'vivement'. Ces anomalies ont été constatées relativement à Mme [H], M. [X], M. [TG], Mme [YM], Mme [V], Mme [L], Mme [E], Mme [P], Mme [UM] et Mme [GG].

Mme [S] ne donne d'explications de sa contestation que s'agissant de Mme [L] : la caisse fait état de facturations aléatoires au-delà des prescriptions du médecin traitant, évoquant une 'sur-cotation', ces prescriptions mentionnant invariablement : '2 injections d'insuline à 7h30 après contrôle dextro tous les jours, dimanches et jours fériés compris. Vérification du carnet + surveillance diabétique une fois par semaine'. Mme [S] ne produit aucun élément susceptible de remettre en question les rectifications de cotations auxquelles il a été opéré, la caisse relevant que la facturation était généralement correcte, mais que les variations de cotations auxquelles Mme [S] a ponctuellement procédé apparaissent inexplicables, à prestations égales, d'où l'indu.

Cet indu, d'un montant de 3 998,60 euros, sera confirmé.

10 : La caisse reproche à Mme [S] de ne pas avoir opéré la minoration applicable lorsque deux actes ou plus sont réalisés en même temps, comme le prévoit l'article 11B de la NGAP (1ère partie). Si certaines exceptions s'appliquent dans des cas précis visés par l'article 5bis du titre XVI, chapitre II de la NGAP (2ème partie), visant les patients insulino-dépendants, elles ne s'appliquent pas de manière générale à tous les actes accomplis au profit de ce type de patient. Des anomalies ont été révélées par l'agent de contrôle pour 21 patients. Par ailleurs, il a été constaté la réalisation d'actes lors de séances différentes alors qu'ils auraient pu être réalisés en une seule séance.

Mme [S] invoque ainsi en vain le fait que les patients concernés aient été insulino-dépendants, cette seule occurrence était insuffisante à justifier l'exception au principe de la minoration du second acte et suivants.

L'indu de 1 087,40 euros sera en conséquence validé.

Le jugement entrepris ayant retenu un montant de 16,49 euros seulement, il sera infirmé sur ce point.

11 : Mme [S] affirme que les anomalies relevées, s'agissant du dépassement de la période de validité des prescriptions, ne sont pas justifiées, la loi ou la NGAP ne prévoyant aucun délai pour un certain nombre d'actes.

Les cas cités par la caisse (M. [Y], M. [C] et M. [U]) concernaient des prescriptions prévoyant un délai précis de validité, et pour M. [FA], les soins du 24 mai 2017 l'ont été sur la base d'une prescription du 1er mars 2012.

Les anomalies sont donc établies, Mme [S] ne produisant aucun élément contraire.

L'indu, d'un montant de 56,50 euros, est justifié.

12 : Mme [S] critique l'anomalie relevée, afférente au 'non-respect de l'intervalle entre deux soins', alors qu'il s'agit, selon la caisse, de la 'facturation abusive d'un passage supplémentaire par jour' pour divers patients (M. [TG], Mme [Z], Mme [A], Mme [V], Mme [D] et Mme [GG]) pour lesquels le nombre de passages par jour était supérieur à celui prescrit. Mme [S] ne produit aucun élément contraire à ce qu'a constaté l'agent chargé du contrôle.

L'indu, d'un montant de 174,50 euros, est justifié.

13 : Divers abus de cotation sont reprochés, alors que pour certains d'entre eux, Mme [S] affirme avoir respecté la bonne cotation, à savoir une injection sous-cutanée chez une patiente immunodéprimée ou cancéreuse, Mme [O], ou une facturation pour des soins de pansements lourds et complexes chez M. [I] ou Mme [GG].

Mme [S] ne justifie pas de telles pathologies chez Mme [O], ni de la nécessité de tels pansements chez M. [I] et Mme [GG], alors que le contrôle a relevé le contraire.

Un indu concernant Mme [H] n'est pas contesté.

Au total, un indu de 100,36 euros sera validé.

14 : l'indu résultant du cumul de deux majorations de passage, non contesté par Mme [S], sera retenu pour un montant de 4,80 euros.

* * * * *

Au total, l'indu s'élève à la somme de 21 059,32 euros.

Le jugement entrepris sera infirmé dans ce sens.

La solution donnée au litige commande de condamner Mme [S] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de débouter celle-ci de sa propre demande à ce titre.

Mme [S] sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Rejette la demande de production forcée de pièces ;

Confirme le jugement rendu le 5 juillet 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en ce qu'il a déclaré régulière la procédure de contrôle suivie par la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre, en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant,

Condamne Mme [K] [S] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre la somme de 21 059,32 euros au titre de l'indu ;

Condamne Mme [K] [S] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la déboute de sa propre demande au même titre ;

Condamne Mme [K] [S] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 22/01912
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;22.01912 ?
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