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02/07/2024 | FRANCE | N°21/02804

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 02 juillet 2024, 21/02804


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



C H A M B R E C I V I L E



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 02/072024

Me Nelly GALLIER

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES



ARRÊT du : 2 JUILLET 2024



N° : - 24



N° RG 21/02804 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOVP





DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 20 Mai 2021



PARTIES EN CAUSE



APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265277699881273



Monsieur [O]

[P]

né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 13]

[Adresse 7]

[Localité 11]



ayant pour avocat postulant Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS

ayant pour avocat plaidant ...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 02/072024

Me Nelly GALLIER

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES

ARRÊT du : 2 JUILLET 2024

N° : - 24

N° RG 21/02804 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOVP

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 20 Mai 2021

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265277699881273

Monsieur [O] [P]

né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 13]

[Adresse 7]

[Localité 11]

ayant pour avocat postulant Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS

ayant pour avocat plaidant Me Sandrine AUDEVAL, avocat au barreau de BLOIS,

Monsieur [H] [P]

né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 18]

[Adresse 1]

[Localité 10]

ayant pour avocat postulant Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS

ayant pour avocat plaidant Me Sandrine AUDEVAL, avocat au barreau de BLOIS,

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265277962309826

Madame [G] [P]

née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 18]

[Adresse 4]

[Localité 12]

ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Hervé GUETTARD de la SCP CALENGE-GUETTARD-MICOU-DURAND, avocat au barreau de BLOIS,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 29 Octobre 2021.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 8 avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 6 mai 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.

Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:

Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller,

Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER :

Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 2 juillet 2024 (délibéré prorogé, initialement fixé au 18 juin 2024) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCÉDURE

[N] [Z] épouse [P] est décédée le [Date décès 8] 2010, laissant pour lui succéder,

- son époux [C] [P], commun en biens,

- les trois enfants issus de leur mariage, [O], [H] et [G] [P].

M. [C] [P] a établi quatre testaments olographes en date des 20 avril, 20 septembre et 25 décembre 2010 (2 testaments), qui ont fait l'objet d'un procès-verbal de dépôt reçu par Maître [M], notaire à [Localité 23] (Loir et Cher), le 9 janvier 2012.

Il est décédé le [Date décès 9] 2011.

Par acte notarié en date du 9 janvier 2012, Maître [M] a rédigé un procès-verbal d'ouverture des comptes de liquidation de la succession d'[C] [P] en y annexant les quatre testaments olographes.

Par actes d'huissier en date du 29 septembre 2016, M. [O] [P] a fait assigner Mme [G] et M. [H] [P] devant le tribunal de grande instance de Blois en partage de la succession de leur père.

Par jugement en date du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Blois a :

- déclaré recevable l'assignation en partage délivrée par M. [O] [P] ;

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[C] [P] ;

- désigné pour y procéder le président de la [14], avec faculté de délégation ;

- dit qu'il appartient à la plus diligente des parties de transmettre une copie de la présente décision à la [14] ;

- dit que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- dit que les opérations de partage seront surveillées par le juge chargé de la surveillance des partages judiciaires ;

- dit qu'il sera procédé au remplacement du notaire par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente, en cas d'empêchement ;

- rejeté la demande formée par M. [O] [P] aux fins de nullité des testaments rédigés par [C] [P] les 20 avril 2010, 20 septembre 2010 et 25 décembre 2010 ;

- rejeté la demande de M. [P] tendant à ce que la quotité disponible de la succession d'[C] [P] soit partagée à parts égales entre les héritiers ;

- rejeté la demande de M. [P] tendant à voir dire que son occupation de la maison sise à [Localité 21] du vivant de ses parents n'est pas rapportable ;

- dit que la demande d'indemnité d'occupation formée par Mme [G] [P] est prescrite pour la période antérieure au 5 février 2013 ;

- dit que M. [O] [P] doit une indemnité d'occupation à l'indivision successorale à compter du 5 février 2013 et jusqu'au 20 août 2014 ;

- dit qu'il appartiendra au notaire d'évaluer le montant de l'indemnité d'occupation ;

- rejeté la demande de M. [O] [P] tendant à voir dire que le notaire devra évaluer les sommes indûment perçues par Mme [G] [P] sur les comptes bancaires d'[C] [P] afin qu'elles soient rapportées à la succession ;

- dit qu'il appartiendra le cas échéant à M. [O] [P] de justifier auprès du notaire des travaux d'amélioration ou de conservation qu'il aurait financés sur les biens indivis ;

- rejeté toute autre demande ;

- rejeté toute demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

- rejeté la demande de distraction des dépens formée par M. [H] [P].

Par déclaration en date du 29 octobre 2021, MM. [H] et [O] [P] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté la demande formée par M. [O] [P] aux fins de nullité des testaments rédigés par [C] [P] les 20 avril 2010, 20 septembre 2010 et 25 décembre 2010 ; rejeté la demande de M. [P] tendant à ce que la quotité disponible de la succession d'[C] [P] soit partagée à parts égales entre les héritiers ; rejeté la demande de M. [P] tendant à voir dire que son occupation par de la maison sise [Localité 21] du vivant de ses parents n'est pas rapportable ; rejeté la demande de M. [O] [P] tendant à voir dire que le notaire devra évaluer les sommes indûment perçues par Mme [G] [P] sur les comptes bancaires d'[C] [P] afin qu'elles soient rapportées à la succession ; rejeté toute autre demande ; rejeté toute demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; rejeté la demande de distraction des dépens formée par M. [H] [P].

Les parties ont constitué avocat et ont conclu.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2024.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, MM. [H] et [O] [P] demandent à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par MM. [H] et [O] [P] à l'encontre du jugement,

- infirmer ledit jugement sur les chefs critiqués,

En conséquence,

- prononcer la nullité des testaments rédigés par M. [C] [P] en date des 20 avril

2010, 20 septembre 2010, et du 25 décembre 2010,

- déclarer entièrement prescrite la demande de Mme [G] [P] au titre de l'indemnité d'occupation,

En tout état de cause,

- déclarer que l'occupation par M. [O] [P] de la maison sise à [Localité 21] du vivant de ses parents n'est pas rapportable, faute de démontrer l'appauvrissement effectif du de cujus,

- débouter Mme [G] [P] de sa demande tendant à voir condamner MM. [H] et [O] [P] à verser une indemnité d'occupation à l'indivision,

- la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de MM. [H] et [O] [P],

- dire et juger que le notaire devra évaluer les sommes indûment perçues par Mme [G] [P] sur les comptes bancaires de Monsieur [C] [P] afin qu'elles soient rapportées à la succession,

- dire et juger que le notaire devra également faire le compte des travaux financés par MM. [H] et [O] [P] pour le compte de leurs parents dans les immeubles dont ils étaient propriétaires,

- dire et juger que ces sommes seront déduites de l'actif de la succession en tant que créances au profit de MM. [O] et [H] [P], et devront ainsi apparaître au passif de la succession,

- dire et juger que la quotité disponible de la succession de M. [C] [P] sera partagée à parts égales entre les héritiers,

- condamner Mme [G] [P] à payer à MM. [H] et [O] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Nelly Gallier.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, Mme [G] [P] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande formée par M. [O] [P] aux fins de nullité des testaments rédigés par M. [C] [P] les 20 avril 2010, 20 septembre 2010 et 25 décembre 2010 ; rejeté la demande de M. [O] [P] tendant à ce que la quotité disponible de la succession de M. [C] [P] soit partagée à parts égales entre les héritiers ; rejeté la demande de M. [O] [P] tendant à voir dire que son occupation de la maison sise à [Localité 21] du vivant de ses parents n'est pas rapportable,

Ajoutant au jugement,

- dire qu'il appartiendra au notaire d'évaluer le montant de la somme rapportable du fait de l'occupation de la maison par M. [O] [P] avant le décès de ses parents,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [O] [P] doit une indemnité d'occupation à l'indivision successorale à compter du 5 février 2013, mais, l'infirmant quant à la date de cessation de l'indemnité d'occupation,

- dire que cette dernière est due jusqu'à ce que M. [O] [P] justifie de la remise à disposition de l'indivision de la maison située [Adresse 22] à [Localité 21],

- fixer à 840 euros par mois le montant de cette indemnité d'occupation,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [O] [P] tendant à voir dire que le notaire devra évaluer les sommes indûment perçues par Mme [G] [P] sur les comptes bancaires de M. [C] [P] afin qu'elles soient rapportées à la succession,

De façon générale,

- rejeter l'ensemble des demandes de M. [O] [P] et M. [H] [P],

- condamner M. [O] [P] et M. [H] [P] à régler à la concluante une indemnité de procédure d'un montant de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [O] [P] et M. [H] [P] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.

MOTIFS

Sur la nullité des testaments

Moyens des parties

Les appelants soutiennent que suite au décès de leur mère, le comportement de leur père, [C] [P] a changé, leur soeur [G] ayant pris le contrôle

de sa vie en l'isolant de ses autres enfants ; les testaments ont été rédigés hors la présence d'un notaire et sous la dictée d'[G], ils contiennent peu de fautes d'orthographe alors que leur père en faisait énormément, contiennent des termes juridiques dont il ignorait la signification et sont formulés dans un langage administratif qu'il n'utilisait pas, ignorant la signification de CMU ou de MDPH. Ils prétendent que certains notaires se sont méfiés et ont refusé d'enregistrer les testaments, sauf à ce qu'il les rédige en leur présence ; le testament du 20 septembre 2010 est très suspect, en ce qu'il fait état des sommes dont il demande le rapport, mentionnant '[G] n'a jamais reçu le moindre centime car NOTRE mère en avait que pour vous deux, [G] était mise de côté, et je n'avais rien à dire, cela m'a rendu malade et très malheureux', une telle erreur démontrant que l'acte a été entièrement dicté par [G], leur père étant particulièrement vulnérable.

Ils produisent l'attestation de M. [E] [A], proche de la famille, chez lequel [G] aurait dicté à son père un testament, vers le 10 février 2010, ce qui prouve qu'elle faisait pression sur lui pour qu'il rédige un testament à son bénéfice ; elle a immédiatement pris le contrôle du compte bancaire de leur père, le domiciliant chez elle et, à compter du 5 février 2010, elle a commencé à faire des retraits pour son compte ou celui de son fils [F], emportant sa carte bancaire à [Localité 20], ce faisceau d'indices révélant l'attitude dolosive de la bénéficiaire. Ils concluent à la nullité des testaments, la principale gratifiée ayant usé de manoeuvres afin de profiter de la succession.

Mme [G] [P] rappelle que la charge de la preuve de l'insanité d'esprit du testateur incombe au demandeur en annulation du testament. Elle fait valoir que les appelants ne rapportent pas la preuve des manoeuvres alléguées, se contentant de procéder par affirmations ; d'un point de vue formel, les testaments rédigés hors la présence du notaire ne peuvent être suspects de ce seul fait ; du point de vue de leur contenu, aucun de ces testaments ne permet de suspecter des manoeuvres frauduleuses ; au contraire, ils sont très cohérents entre eux, le testateur ayant pris soin de préciser la motivation de ses dispositions testamentaires en rappelant, de façon circonstanciée, certains épisodes de la vie familiale, dont l'occupation gratuite par les appelants de la maison de [Localité 21] ; leur cohérence intellectuelle est renforcée par le fait qu'ils ont été rédigés sur une période de huit mois, ce qui signifie que les décisions prises ont été mûrement réfléchies.

Elle ajoute que les quelques remboursements de frais auxquels son père a procédé ne sont pas susceptibles d'avoir affecté son consentement.

Réponse de la cour

[C] [P] a établi quatre testaments dont la teneur est la suivante :

- Testament du 20 avril 2010 :

- Révocation de toute disposition testamentaire antérieure,

- Legs de la quotité disponible (soit en l'espèce le 1/4) à [G],

- Attribution du bien de [Localité 21], [Adresse 3], en priorité à [G],

- L'occupation de la maison de [Localité 21] par [H] jusqu'en 1998 et pour [O] « jusqu'à ce jour » est considérée par le testateur, qui le stipule, comme des donations à rapporter par les bénéficiaires à son décès.

- Testament du 20 septembre 2010 :

- Le testateur précise que le montant de l'occupation de la maison de [Localité 21] par [H] et [O] est estimé par lui à 420 €, et qu'elle s'étale :

Pour [H] de 1984 à 1998,

Pour [O] de 1981 « jusqu'à ce jour ».

Testament du 25 décembre 2010 :

- Attribution du « minimum légal » (réserve héréditaire) à [H], à qui il est demandé de rapporter la somme de 6 457,28 € qui lui a été donnée par Monsieur [P] et son épouse.

Testament du 25 décembre 2010 :

- En complément du précédent : réaffirmation de la volonté du testateur de voir

Monsieur [H] [P] rapporter la somme de 6 457,28 € à la succession.

Il est de principe, énoncé à l'article 901 du code civil, que,

Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.L'insanité d'esprit prévue par ce texte comprend toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée. Il appartient à ceux qui s'en prévalent de la démontrer.

Il faut rappeler, tout d'abord que le testament olographe, c'est à dire celui écrit en entier de la main du testateur, décrit à l'article 970 du code civil, peut être conservé par le testateur dans le lieu choisi par celui-ci. Lorsqu'il choisit de le remettre en l'étude d'un notaire, il s'agit là d'un simple dépôt, le notaire se contentant d'indiquer le nom du testateur et la date de sa remise, et encore, avec l'accord du testateur, de le mentionner au Fichier central des dispositions de dernière volonté.

Les appelants ne justifiant pas des motifs qui auraient entraîné un refus d'enregistrement des testaments par certains notaires, aucune conséquence ne peut en être tirée.

Pour ce qui concerne le testament du 20 septembre 2010, ils relèvent l'erreur commise par le testateur qui aurait indiqué 'notre mère' au lieu de 'votre mère' en écrivant la phrase suivante :

Ma fille [G] [P] n'a jamais habité à [Localité 21] après sa majorité, elle habitait à [Localité 13] et suite à [Localité 20] encore à ce jour. Cette some est modique, merci de ne pas faire d'histoire à votre soeur [G] et de respecter ma volonté, 420 euros est une somme vraiment dérisoire vu le court de la vie, et tous les côtés que vous avez eu et reçu, [G] n'a jamais reçu le moindre centime car (n ou v) otre mère en avait que pour vous deux, [G] était mise de côté, et je n'avais rien à dire, cela m'a rendu malade et très malheureux.

Cependant, l'examen attentif de ce manuscrit fait apparaître que :

- la lettre 'n' (de notre mère) prétendue n'est pas identique à 'n'a jamais habité à [Localité 21]' et à 'Merci de ne pas faire d'histoire',

- la lettre 'v' (votre mère) est identique à 'Je n'avais Rien à dire' en avant dernière ligne du testament.

Il apparaît donc que le testateur n'a commis aucune erreur. La pression ou l'emprise prétendument exercée par Mme [G] [P] sur son père n'est donc pas établie.

Les appelants versent au débat une attestation de M. [E] [A] indiquant que Mme [G] [P], accompagnée de son père, seraient venus à son domicile vers le 10 février 2010 ; la première aurait demandé du papier à lettre à sa mère et aurait dicté à son père un testament, le père paraissant craindre sa fille s'est exécuté ; 'Elle décidait de ce qui devait lui revenir, ainsi qu'à son fils [F], ses frères ne récoltant que les restes. Le premier écrit ne lui convenant pas, elle le déchira et le mit dans sa poche. Après plusieurs essais, elle demanda à ma mère de signer. Ma mère refusa disant qu'elle ne se mêlait pas de ces choses-là.'

Ainsi que l'a constaté le premier juge, le premier testament date du 20 avril 2010 alors que M. [A] évoque le mois de février 2010, et il ne contient aucune disposition en faveur de [F], le fils d'[G] [P], pas plus que les autres. Par ailleurs, les appelants n'expliquent pas les raisons pour lesquelles leur soeur aurait eu besoin de la présence d'un tiers pour dicter à leur père un testament.

La preuve des manoeuvres dolosives ayant déterminé [C] [P] à rédiger les testaments n'est donc pas rapportée. Par ailleurs, les retraits d'argent allégués sur le compte bancaire de celui-ci, qui seront examinés ci-dessous avec la demande de rapport, ne peuvent constituer de telles manoeuvres ayant obnubilé son intelligence ou sa faculté de discernement.

En conséquence, la décision est confirmée en ce qu'elle rejette la demande de nullité des testaments formée par M. [O] [P].

Cette même demande formée par M. [H] [P] sera également rejetée.

Il s'en induit que la décision doit être confirmée en ce qu'elle rejette la demande de M. [O] [P] tendant au partage à parts égales entre les héritiers de la quotité disponible de la succession, celle-ci devant être partagée en tenant compte des testaments d'[C] [P].

Cette même demande formée par M. [H] [P] sera également rejetée.

Sur les demandes de rapport

1 - L'occupation de la maison de [Localité 21] avant l'indivision

Moyens des parties

Les appelants se prévalent des dispositions des articles 815-9 et 2224 du code civil et soutiennent que la prescription commençant à courir à compter de l'ouverture de la succession, Mme [G] [P] devait solliciter le rapport

avant le [Date décès 9] 2016, ce qu'elle n'a pas fait. Ils en déduisent qu'ils ne doivent pas récompense à la succession pour l'occupation gratuite du logement.

S'il devait être retenu le contraire, ils soutiennent que pour être rapportable, une libéralité doit caractériser un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier ; ils ne contestent pas avoir vécu au domicile familial durant la période indiquée par leur père dans son testament mais prétendent qu'il s'en évinçait une aide particulière et une participation aux charges de la maison ; ils se sont occupés de leurs parents lorsqu'ils vivaient avec eux dans la maison, leur apportant une aide matérielle dans les actes de la vie quotidienne et géraient pour eux toutes les démarches administratives ; dans les dernières années de leur vie, ils étaient très malades et nécessitaient une assistance et une surveillance permanente que seul [O] [P] assumait en raison de sa proximité ; après le décès de leur mère, leur père ne pouvait vivre seul et a emménagé dans la maison de [Localité 21] avec [O], qui s'occupait de tout.

Ils font valoir qu'ils ont contribué, en apportant leur aide et en réalisant des travaux, au train de vie de leurs parents ; leur mère notait dans son carnet que [O] et [H] faisaient des travaux dans leurs immeubles, le premier ayant aménagé et entretenu le jardin, le second ayant réalisé le terrassement ; [O] a réglé à compter de mai 2007 la ligne téléphonique de la maison, l'eau et l'électricité à compter de 2008, il s'est acquitté des taxes d'habitation de 2001 à 2013 et des cotisations d'assurance de 2009 à 2014, [H] ayant réglées les taxes de 1997 à 2001.

Ils en déduisent qu'ils ont contribué à enrichir le patrimoine familial, leur occupation gratuite du logement ayant eu une contrepartie, de sorte que les conditions du rapport de la libéralité ne sont pas réunies, aucun appauvrissement du patrimoine de leurs parents n'étant caractérisé.

Mme [G] [P] répond que seul l'article 843 du code civil est applicable, la demande de rapport n'est pas prescrite, le délai de prescription ne commençant pas à courir avant la clôture des opérations de partage ; la libéralité se traduit par un appauvrissement d'[C] [P] dans l'intention de gratifier les appelants ; les services que ses frères ont pu rendre à leurs parents ne vont pas au-delà des rapports normaux entre enfants et parents cohabitant sous un même toit ; ces services devaient être particulièrement modestes, leur père ayant souligné dans son testament du 20 septembre 2010 qu'ils avaient bénéficié du chauffage, du fioul, de l'eau, du gaz, de l'électricité, du règlement des impôts, du ramonage, du téléphone, de l'assurance maison, de la nourriture, de l'entretien, du repassage, du lavage ; ses frères ont procédé à des travaux de jardinage, comme dans toute maison que l'on habite.

Réponse de la cour

A l'énoncé de l'article 843 du code civil,

Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par

donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.

Seul ce texte doit s'appliquer en l'espèce, l'article 815-9 ne concernant que les indivisaires, qualité que n'avaient pas MM. [O] et [H] [P] lors de l'occupation de la maison, pour l'avoir occupée du vivant de leurs parents.

Il est certain que dès lors qu'un présomptif héritier a bénéficié, dans ses relations avec le défunt, d'une situation pouvant être considérée comme privilégiée, au regard des autres présomptifs héritiers, l'avantage résultant de cette rupture d'égalité se trouve assujetti à rapport. En conséquence, la mise à disposition gratuite d'un logement à un présomptif héritier a vocation à faire naître l'obligation au rapport, "même en l'absence d'intention libérale établie, le bénéficiaire d'un avantage indirect en (devant) compte à ses cohéritiers" (Cass. 1re civ., 8 nov. 2005 : JurisData n° 2005-030712 ; Bull. civ. I, n° 409).

Le rapport des dettes étant une opération de partage, le délai de prescription ne pouvant commencer à courir avant la clôture des opérations de partage, la demande de rapport n'est donc pas prescrite.

La prétendue contrepartie que les appelants croient tirer de l'aide apportée à leurs parents relève de l'exécution d'une obligation naturelle due par les enfants à leurs parents, d'autant que si les témoignages produits par les appelants, pièces 8-a à 8-g, sont unanimes à décrire la gentillesse de [O] [P], ils ne relatent pas qu'ils l'ont vu seul, ou avec son frère, réaliser des travaux dans la maison de [Localité 21], étant précisé que les parents demeuraient à [Localité 13], résidence [Adresse 16], le père étant venu vivre à [Localité 21] après le décès, le [Date décès 8] 2010, de son épouse, et qu'il est décédé le [Date décès 9] 2011, temps bref qu'il convient de comparer à l'occupation de la maison de 1984 à 1998 pour ce qui concerne [H] et de 1981 au décès de son père pour [O].

Par ailleurs, ils n'étaient pas seuls à apporter de l'aide à leurs parents, leur soeur [G] y participant puisque, parmi les témoignages obtenus par les appelants, Mme [X] [W], amie des parents, précise que, '[G] venait nous voir régulièrement avec son fils, à chaque vacances scolaires. [F] aimait venir chez nous. Sa passion pour les échecs était comblée ; mon mari joueur acharné était le partenaire idéal'.

Les dépenses prétendument relatives à des travaux ou à la vie quotidienne de leurs parents ne sont pas établies, les factures produites, pièces n°10 mentionnant 'M. [P]', sans précision de prénom et d'adresse, la facture [24] du 22 septembre 2008, pièce n°11, concerne un nouvel abonnement de [O] [P] au service de l'eau alors qu'il occupait la maison depuis 1984 ; quant à la facture [15], pièce n°11, elle indique, page 3, une consommation d'électricité nulle ; la facture [19] du 11 mai 2007 d'un

montant de 15 euros concerne un 'Déménagement', comme indiqué en objet, à savoir le transfert d'une ligne. Quant aux taxes d'habitation, pièce n°23, que [O] [P] indique avoir réglées, cette taxe est à la charge de l'occupant du logement, ce qu'il était. Il en est de même de l'assurance du logement, l'avis adressé par [17] le 21 septembre 2009 à [O] [P] mentionnant qu'il est 'locataire occupant'.

Les appelants ne prouvent donc pas avoir supporté la moindre dépense en lieu et place de leurs parents, leur père ayant d'ailleurs pris le soin de mentionner dans son testament du 20 septembre 2010 qu'ils avaient bénéficié du chauffage, du fioul, de l'eau, du gaz, de l'électricité, du règlement des impôts, du ramonage, du téléphone, de l'assurance maison, de la nourriture, de l'entretien, du repassage, du lavage.

En conséquence, MM. [O] et [H] [P] doivent rapporter à la succession l'indemnité fixée à 420 euros par mois de 1984 à 1998 pour ce qui concerne [H] et de 1981 au décès de son père pour ce qui concerne le premier. La décision étant confirmée de ce chef.

2 - Le rapport de sommes d'argent

Les appelants demandent que Mme [G] [P] rapporte à la succession l'intégralité des sommes retirées à son seul profit des comptes bancaires de leur père. Ils prétendent que l'affectation de ces sommes est largement démontrée, les chèques et virements portant mention, '[G]' ; de même que des retraits d'espèces effectués à [Localité 20] avec la carte bancaire de leur père pour les besoins personnels de celle-ci. Ils précisent que le dernier retrait n'avait pas pour objet de régler des frais d'obsèques, les pompes funèbres ayant été réglées directement par la banque.

Mme [G] [P] répond que, comme elle, son frère [O] était titulaire d'une procuration sur le compte de leur père ; en pratique, il contrôlait strictement en cochant les relevés bancaires les dépenses de leur père ; en raison des retraits litigieux, vu leur ancienneté, 300 euros le 31 janvier 2011, 150 euros le 27 mai 2011 et 300 euros le 3 octobre 2011, elle n'est pas capable de dire qui y a procédé, à l'exception du dernier, fait à la demande de son frère, pour régler les frais afférents aux obsèques de leur père ; pour ce qui concerne les dépenses, il s'agit du remboursement de dépenses faites pour son père lorsqu'elle venait lui rendre visite, remboursement souvent effectué par son frère.

Réponse de la cour

Il est constant que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession (Cass. 1re civ., 24 janv. 2018, n° 16-26.971) ; c'est à celui qui invoque l'existence d'une donation d'en rapporter la preuve (Cass. 1re civ., 16 déc. 2020, n° 19-18.472) et que dès lors qu'il se fonde sur le rapport des donations, le juge doit constater l'intention libérale des donateurs (Cass. 1re civ., 21 oct. 2015, n° 14-24.847)

Il appartient à celui qui demande le rapport de prouver, en application de l'article 9 du code de procédure civile, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

[O] [P] produit les pièces suivantes, sa pièce n°6 intitulée 'Décompte des sommes prélevées par Madame [G] [P]' est un décompte manuscrit non corroboré par un quelconque relevé émanant d'un établissement bancaire dont il ne peut être tenu compte.

Si, ainsi que l'a relevé le premier juge des virements des 12 mars 2010 pour 225,66 euros et 27 mai 2010 pour 678,49 euros mentionnent 'train et divers', il n'était pas interdit à [C] [P] de rembourser à sa fille les dépenses faites pour venir le voir de [Localité 20]. De même, il ne lui était pas interdit de régler les dépenses dentaires de son petit-fils [F] dont les dents avaient été endommagées à la suite d'un accident.

En tout cas, en l'absence de preuve d'une intention libérale d'[C] [P], la demande de rapport ne peut qu'être rejetée, M. [O] [P] qui procède par voie d'affirmations, voire de suppositions, demandant finalement à la partie adverse de justifier du bien fondé de ses soupçons.

La décision sera confirmée de ce chef.

Sur l'occupation de la maison de [Localité 21] au cours de l'indivision

Moyens des parties

M. [O] [P] reconnaît s'être maintenu dans la maison après le décès de son père mais prétend avoir déménagé depuis le mois de mars 2012, la maison de famille, inoccupée, servant à stocker les biens de la succession, chaque indivisaire y ayant accès. Il précise n'avoir jamais occupé le bien de façon exclusive, Mme [G] [P] y ayant séjourné lors de week-end ou pendant les vacances, et y ayant accès puisqu'elle a réussi à installer des cadenas pour fermer l'étage de la maison.

Il ajoute que si le constat d'huissier dressé à la demande de leur soeur a révélé la présence de [H] [P], il n'a pas révélé la sienne et il considère que la preuve d'une jouissance exclusive par ses frères n'est pas rapportée.

Mme [G] [P] répond que M. [O] [P] ne justifie pas avoir remis la maison à la disposition de l'indivision à partir du mois de mars 2012, le constat d'huissier du 20 août 2014 faisant apparaître que la boîte aux lettres était à son nom, qu'il y recevait du courrier et qu'il entreposait dans la maison du courrier, des pièces administratives, ses vêtements et tous les objets du quotidien ; à compter de ce constat, il n'a pas remis la maison à la disposition de l'indivision ; s'étant rendu à la gendarmerie le 14 juin 2015 afin de déposer plainte à la suite d'une effraction, il a ensuite fait remplacer les serrures de la maison sans lui en donner le double.

Elle ajoute que la maison est toujours occupée par [H] [P], qui mentionne une adresse erronée sur ses conclusions d'appelant et qu'il résulte du constat dressé le 23 février 2024 que la maison est occupée par celui-ci.

Réponse de la cour

Il est de principe posé par l'article 815-9, alinéa 2 du code civil est que 'l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité'.

La jouissance privative au sens de ce texte résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d'user de la chose (Cass. 1re civ., 29 juin 2011, n° 10-15.634).

La jouissance de l'indivisaire doit être réellement exclusive, par exemple un indivisaire occupe seul la maison indivise et change les verrous des portes d'entrée, son coïndivisaire ne pouvant y avoir accès (Cass. 1re civ., 8 juill. 2010, n° 09-13.991) n'a pas la possibilité effective d'utiliser les lieux s'il n'en détient pas les clés (Cass. 1re civ., 30 juin 2004, n° 02-20.085).

Il est certain que M. [O] [P] a occupé les lieux postérieurement au mois de mars 2012, la lecture de l'arrêt de la chambre des appels correctionnel de la cour d'appel d'Orléans du 23 juin 2014, confirmant un jugement du 1er août 2013, le déclarant coupable de violences volontaires sur sa soeur [G], mentionnant que son adresse est celle de l'immeuble indivis, [Adresse 3] à [Localité 21].

Par ailleurs, s'il justifie avoir, selon facture du 23 octobre 2017, sa pièce n°29, fait remplacer les verrous de la maison, il ne prétend pas avoir remis une clé à sa soeur.

Mme [G] [P] ne pouvant avoir accès à la maison indivise, M. [O] [P] ne lui ayant pas remis les clés il convient de confirmer la décision en ce qu'elle a fixé la période pendant laquelle l'indemnité d'occupation sera due par lui, à savoir, du 5 février 2013, pour tenir compte de la prescription quinquennale, jusqu'au 20 août 2014, date du constat d'huissier. En effet ce constat a fait apparaître que c'est M. [H] [P], contre lequel aucune demande n'a été formée, qui occupe la maison, étant précisé que les photographies annexées à ce constat ont été prises de la maison voisine et non après avoir pénétré dans l'immeuble indivis, la voisine ayant déclaré que c'est le propriétaire du véhicule stationné dans l'allée menant au garage, à savoir, M. [H] [P], contre lequel aucune demande n'a été formée, qui occupe la maison.

Mme [G] [P] est donc déboutée de sa demande tendant à dire que M. [O] [P] doit l'indemnité d'occupation jusqu'à ce qu'il justifie de la mise à disposition de la maison à l'indivision.

La décision sera confirmée en ce qu'elle donne mission au notaire d'évaluer le montant de l'indemnité d'occupation.

Sur les travaux

MM. [O] et [H] [P] prétendent avoir financé des travaux pour le compte de leurs parents et demandent que ces sommes soient déduites de l'actif de la succession et apparaissent à son passif.

Il y a lieu de confirmer la décision en ce qu'elle dit qu'il leur appartiendra de justifier auprès du notaire des travaux d'amélioration ou de conservation qu'ils auraient financés.

Sur les demandes annexes

MM. [O] et [H] [P], qui succombent, seront condamnés, in solidum, au paiement des entiers dépens d'appel et déboutés de leur demande d'indemnité de procédure.

Par contre, ils seront condamnés, in solidum, à verser à Mme [G] [P] une indemnité de procédure de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort ;

Confirme le jugement, en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Déboute M. [H] [P] de sa demande de nullité des testaments rédigés par [C] [P] les 20 avril, 20 septembre et 25 décembre 2010 (2 testaments) ;

Déboute M. [H] [P] de sa demande tendant au partage à parts égales entre les héritiers de la quotité disponible de la succession ;

Déboute Mme [G] [P] de sa demande tendant à dire que M. [O] [P] doit l'indemnité d'occupation jusqu'à ce qu'il justifie de la mise à disposition de la maison de [Localité 21] à l'indivision ;

Condamne MM. [O] et [H] [P], in solidum, au paiement des entiers dépens d'appel et d'une indemnité de procédure de 3 000 euros à Mme [G] [P].

Arrêt signé par Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/02804
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;21.02804 ?
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