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02/07/2024 | FRANCE | N°21/02027

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 02 juillet 2024, 21/02027


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 02/07/2024

la SCP BLACHER - GEVAUDAN

la SCP SCP EGERIA AVOCATS

ARRÊT du : 2 JUILLET 2024



N° : - 24



N° RG 21/02027 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNAH



DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 25 Mars 2021



PARTIES EN CAUSE



APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265269728686665



Monsieur [L] [R]

né le [Date naissance 7] 1962

à [Localité 16]

[Adresse 11]

[Localité 13]



ayant pour avocat postulant Me Nathalie BLACHER de la SCP BLACHER - GEVAUDAN, avocat au barreau de TOURS,

ayant pour avocat...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 02/07/2024

la SCP BLACHER - GEVAUDAN

la SCP SCP EGERIA AVOCATS

ARRÊT du : 2 JUILLET 2024

N° : - 24

N° RG 21/02027 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNAH

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 25 Mars 2021

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265269728686665

Monsieur [L] [R]

né le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 16]

[Adresse 11]

[Localité 13]

ayant pour avocat postulant Me Nathalie BLACHER de la SCP BLACHER - GEVAUDAN, avocat au barreau de TOURS,

ayant pour avocat plaidant Me François SUSINI de la SCP AMIEL - SUSINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [G] [R]

née le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 16]

[Adresse 10]

[Localité 4]

ayant pour avocat postulant Me Nathalie BLACHER de la SCP BLACHER - GEVAUDAN, avocat au barreau de TOURS,

ayant pour avocat plaidant Me François SUSINI de la SCP AMIEL - SUSINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [P] [R]

née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 16]

[Adresse 2]

[Localité 5]

ayant pour avocat postulant Me Nathalie BLACHER de la SCP BLACHER - GEVAUDAN, avocat au barreau de TOURS,

ayant pour avocat plaidant Me François SUSINI de la SCP AMIEL - SUSINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [E] [R] épouse [O]

née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 16]

[Adresse 12]

[Localité 3]

ayant pour avocat postulant Me Nathalie BLACHER de la SCP BLACHER - GEVAUDAN, avocat au barreau de TOURS,

ayant pour avocat plaidant Me François SUSINI de la SCP AMIEL - SUSINI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

D'UNE PART

INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265265985097086

Monsieur [F] [M]

né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 18] (TUNISIE)

[Adresse 14]

[Localité 17] (SENEGAL)

représenté par Me Séverine PAYOT de la SCP EGERIA AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 15 Juillet 2021.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 25 mars 2024

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 14 Mai 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.

Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:

Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER :

Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 2 juillet 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCÉDURE

[U] [K], veuve [M] a été placée sous administration légale sous contrôle judiciaire de son fils M. [F] [M] par jugement du juge des tutelles de Tours du 23 juin 2004. Elle est décédée le [Date décès 8] 2010, laissant pour lui succéder son fils, M. [F] [M] et quatre petits enfants venant en représentation de leur mère pré-décédée : M. [L] [R],

Mme [G] [R], Mme [P] [R] et Mme [E] [R], épouse [O].

Par jugement en date du 2 juillet 2014 rectifié le 14 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Tours a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision successorale et dit que M. [M] devrait rendre compte de la gestion des comptes de sa mère durant la période du 15 novembre 1997 au 23 juin 2004.

Après avoir établi un projet d'état liquidatif, Me [Y] [I] a dressé un procès-verbal de difficultés le 13 novembre 2018. Par procès verbal dressé le 1er mars 2019, le juge commis a constaté l'échec de la tentative de conciliation des cohéritiers et les a renvoyés à s'expliquer sur le fond.

Par jugement en date du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Tours a :

- débouté M. [L] [R], Mme [G] [R], Mme [P] [R] et Mme [E] [R], épouse [O] de leurs demandes en rapport et déduction de la part de M. [M] des sommes de 121 200 euros, 50 400 euros et 99 523,34 euros et en dommages-intérêts ;

- homologué le projet d'état liquidatif et renvoyé les parties devant Me [Y] [I], notaire à [Localité 15], aux fins de poursuite et achèvement des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue [U] [K], veuve [M] ;

- en conséquence, dit que l'état liquidatif devra être dressé, sous réserve d'éventuelle actualisation sur la base d'un actif de la succession à partager fixé à la somme de 185 422,56 euros, d'un passif de la succession fixé à la somme de 127 601,43 euros soit un actif net à partager fixé à la somme de 167 821,13 euros qui sera réparti en fonction des droits respectifs des co-héritiers ;

- dit n'y avoir matière à exécution provisoire ;

- débouté M. [M], M. [L] [R], Mme [G] [R], Mme [P] [R] et Mme [E] [R], épouse [O] de leurs demandes respectives fondés sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- abandonné à chaque partie ses dépens ;

- rejeté en tant que de besoin toute autre demande plus ample ou contraire à la motivation.

Par déclaration en date du 15 juillet 2021, M. [L] [R], Mme [G] [R], Mme [P] [R] et Mme [E] [R], épouse [O] ont relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2021, M. [L] [R], Mme [G] [R], Mme [P] [R] et Mme [E] [R], épouse [O] demandent à la cour de :

- réformer le jugement dont appel et statuant au fond :

- ordonner le rapport à succession et la déduction de la part de M. [M] de la somme de 121 200 euros correspondant à ses prélèvements injustifiés réalisés sur les comptes bancaires d'[U] [M] ;

- ordonner le rapport à succession et la déduction de la part de M. [M] de la somme de 50 400 euros correspondant à la vente des actions du portefeuille titres d'[U] [M] ;

- ordonner le rapport à succession et la déduction de la part de M. [M] de la somme de 99 523,34 euros au titre des prélèvements injustifiés sur le compte titres d'[U] [M] ;

- commettre Me [Y] [I] aux fins d'établissement d'un état liquidatif tenant compte de ces rapports à succession ;

- condamner M. [M] au paiement à chaque défendeur d'une somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ;

En tout état de cause,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

- condamner M. [M] au paiement à chaque défendeur d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2021, M. [M] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en ses écritures ;

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et :

- homologuer le projet d'état liquidatif et envoyer les parties auprès de Me [I], notaire à [Localité 15] aux fins de poursuite et d'achèvement des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue [U] [M] décédée le [Date décès 8] 2010 ;

- dire et juger que l'actif de la succession à partage, au jour du décès, s'élève à la somme de 185 422,56 euros ;

- dire et juger que le passif de la succession s'élève à la somme de 17 601,43 euros ;

- dire et juger que l'actif net à partager s'élève, au jour du décès, à la somme de 167 821,13 euros ;

- fixer les droits de M. [M] à la somme de 83 910,56 euros ;

- fixer les droits de M. [L] [R], Mme [G] [R], Mme [P] [R] et Mme [E] [R], épouse [O], à la somme de 20 977,64 euros chacun ;

- débouter M. [L] [R], Mme [G] [R], Mme [P] [R] et Mme [E] [R], épouse [O] de toutes leurs demandes fins et conclusions plus amples ou contraires ;

- ordonner l'exécution provisoire du « jugement » à intervenir ;

- condamner solidairement M. [L] [R], Mme [G] [R], Mme [P] [R] et Mme [E] [R], épouse [O] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les défendeurs en tous les dépens d'instance et d'appel.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.

La cour a sollicité la production du jugement du tribunal de grande instance de Tours en date du 2 juillet 2014, qui a été transmise par l'appelant.

MOTIFS

Sur les demandes de rapport à la succession

Moyens des parties

Les appelants soutiennent que le tribunal a considéré à tort que leurs demandes reconventionnelles en rapport et déduction de la part de leur oncle, M. [M], s'assimilent à une action en recel successoral dont ils supportent la charge de la preuve tant de l'élément matériel qu'intentionnel, faisant alors fi des conséquences réelles de l'absence de reddition des comptes de M. [M] sur la gestion des affaires d'[U] [M] entre le 17 novembre 1997 et le 23 juin 2004 ; que les dispositions de l'article 778 du code civil non citées par les appelants dans leurs écritures de première instance ne sont pas applicables au présent cas ; qu'il a par exemple été jugé que le recel ne s'applique pas au cas où il est intervenu entre les héritiers une convention par laquelle un ou plusieurs d'entre eux ont été chargés d'administrer la succession indivise ; que M. [M] a été désigné comme administrateur légal d'[U] [M] par le jugement du 23 juin 2004 du juge des tutelles de Tours ; que dans ce cadre spécifique de gestion des biens d'[U] [M], ils n'ont aucun élément intentionnel à rapporter pour demander le rapport des sommes prélevées par M. [M] sur les comptes de la défunte, et M. [M] doit des comptes à l'indivision née au décès d'[U] [M] ; qu'en ne répondant pas, malgré la condamnation sur ce point prononcée par le jugement de juillet 2014, M. [M] les prive de toute possibilité de rapporter la preuve parfaite des détournements réalisés à son profit ; qu'ils établissent des retraits et paiements pour la somme de 121 200 € en moins de 7 ans soit plus de 10 000 € par mois, alors qu'[U] [M] était en maison de retraite ; qu'on ne voit pas comment le silence coupable de M. [M] et son non-respect d'une décision de justice pourrait lui permettre d'échapper in fine à son obligation de rendre des comptes quant à la gestion des comptes d'[U] [M] ; que subsidiairement, même à considérer que les dispositions de l'article 778 du code civil étaient applicables au litige, il sera observé que le refus de M. [M] de s'expliquer sur le devenir de sommes précisément identifiées dont il avait la gestion, malgré la condamnation en ce sens résultant du jugement du 2 juillet 2014, suffit à caractériser l'élément moral du recel ; que M. [M] a tenté de justifier son refus de rendre des comptes par le fait qu'il serait impossible d'obtenir des relevés bancaires sur une période remontant à plus de 10 ans, alors que les investigations de Maître [I] lui ayant permis de récupérer les relevés de compte de 2004 à 2010, suffisent à établir la mauvaise foi de M. [M] et l'élément intentionnel du recel ; qu'enfin, la mise en 'uvre des dispositions de l'article 778 du code civil implique la perte pour l'héritier receleur de tout droit sur la somme rapportée ; qu'au présent cas, ils

ont sollicité le rapport des sommes en litige à la succession et la déduction corrélative au rapport des sommes de la part de M. [M], demandes qui pouvaient parfaitement être accueillies sur le fondement de l'article 843 du code civil ; que le jugement devra être réformé.

M. [M] réplique que le tribunal a justement considéré que les demandes reconventionnelles en rapport et déduction de la part de leur cohéritier d'une somme globale de 271 123,34 euros s'analysait en une action en recel successoral dont les consorts [R] supportent la charge de la preuve tant de l'élément matériel qu'intentionnel ; que les consorts [R] ne rapportent pas la preuve par tous moyens qui lui incombe de l'usage personnel des fonds en se bornant à verser aux débats une liste de l'intégralité d'opérations bancaires ; que ce jugement ne pourra qu'être confirmé ; que faute d'éléments probants pouvant démontrer une faute quelconque de sa part, ou un détournement, la succession doit être liquidée avec les éléments tels que listés par Maître [D] ; qu'il n'a pas été en mesure de donner les comptes de feu sa mère avant l'année 2004, car les banques n'ont pas d'archives remontant aussi loin ; que dans ces conditions, il est bien fondé à solliciter que l'acte de partage soit dressé par Maître [I] avec les éléments tels qu'il a pu les développer ; qu'il n'a jamais été l'administrateur du patrimoine de sa mère entre 1997 et 2004, c'est la raison pour laquelle il ne peut verser aux débats les éléments financiers de feu sa mère ; qu'il conteste avec véhémence les accusations de prélèvements injustifiés dont il fait l'objet, car il n'a jamais détourné les fonds appartenant à sa mère, et ne s'est jamais servi sur ses comptes, sur les produits de ses actions ou sur le compte titre de sa mère ; que les consorts [R] ont la charge de rapporter la preuve qu'il aurait effectivement bénéficié des retraits et virements, et faute de preuve de leur part, ils ne peuvent qu'être déboutés de leur demande de rapport à la succession de la somme de 121 200 € ; que les consorts [R] expliquent qu'il devrait rapporter à la succession la somme de 50 400 € correspondant aux produits de la vente d'actions que détenaient [U] [M], mais ils ne rapportent pas la moindre preuve non seulement de ce que des prélèvements seraient intervenus, mais également de ce que ces prélèvements auraient été effectués par lui ; que les consorts [R] expliquent également que les prélèvements injustifiés auraient nécessairement été réalisés par lui à hauteur de 99 523,34 €, mais n'apportent aucune preuve de ce que des fonds auraient disparu à son profit ; qu'ils ne peuvent aucunement comparer le portefeuille de l'époux d'[U] [M], puisqu'il est décédé en 1993, et qu'il y a eu une sévère crise 'nancière en 2010 qui a eu un impact sur les valeurs boursières ; que les consorts [R] doivent être déboutés de l'ensemble de leurs demandes et le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.

Réponse de la cour

L'article 1993 du code civil dispose que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant.

L'obligation du mandataire de reddition de comptes s'exécute auprès de la succession en cas de décès du mandant (1re Civ., 2 février 1999, pourvoi n° 96-21.460, Bull. 1999 I N° 35).

En l'espèce, le jugement du tribunal de grande instance de Tours prononcé le 2 juillet 2014, retenant l'existence d'un mandat délivré en 1997 par [U] [M] à M. [M], et ce jusqu'à sa mise sous tutelle du 23 juin 2004, a dit que M. [F] [M] devra rendre compte de sa gestion sur la période du 15 novembre 1997 au 23 juin 2004.

M. [M] n'a pas rendu compte de sa gestion des affaires d'[U] [M] auprès des héritiers malgré le jugement du 2 juillet 2014, ce qui constitue une faute engageant sa responsabilité. L'absence de reddition de compte empêche les héritiers de vérifier l'existence d'anomalies dans la gestion des comptes du mandant, de sorte que la faute de M. [M], dont il ne peut s'exonérer en arguant de l'ancienneté du mandat, a causé un préjudice moral aux consorts [R] qu'il convient d'indemniser en condamnant M. [M] à verser à chacun d'entre eux une somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice.

L'article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

L'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En application de ces dispositions, il appartient à celui qui invoque l'existence d'une donation d'en rapporter la preuve (1re Civ., 16 décembre 2020, pourvoi n° 19-18.472). L'absence de reddition de compte ne dispense pas les héritiers qui sollicitent le rapport à la succession de certaines sommes de rapporter la preuve que des fonds ont été reçus ou prélevés par le mandataire.

Les appelants demandent d'ordonner le rapport à succession et la déduction de la part de M. [M] de la somme de 121 200 euros correspondant à ses prélèvements injustifiés réalisés sur les comptes bancaires d'[U] [M] antérieurement à son placement sous un régime de protection, mais produisent à l'appui de leur demande que des « Tableaux de synthèse des mouvements injustifiés sur le compte d'[U] [M] » établis par eux, sans aucun document bancaire établissant la réalité de ces mouvements injustifiés que l'intimé conteste. En conséquence, les appelants ne rapportent pas la preuve des fonds reçus ou prélevés par M. [M] de sorte que la demande de rapport à la succession des sommes de 121 000 et 99 523,34 euros doit être rejetée.

Les appelants demandent également d'ordonner le rapport à succession et la déduction de la part de M. [M] de la somme de 50 400 euros correspondant à la vente des actions du portefeuille titres d'[U] [M]. Le procès-verbal de contestation établi par le notaire mentionne que M. [M] a confirmé les ventes d'action mais a indiqué que le produit de la vente est demeuré sur les comptes de sa mère. Les appelants n'établissant pas que le produit de la vente de ces actions ait été prélevé, la demande de rapport de la somme de 50 400 euros à la succession d'[U] [M] doit être rejetée.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté les consorts [R] de leur demande de dommages et intérêts.

Sur les frais de procédure

M. [M] sera condamné aux dépens d'appel et à payer à chacun des appelants une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] [R], Mme [G] [R], Mme [P] [R] et Mme [E] [R] de leur demande de dommages-intérêts ;

CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;

STATUANT À NOUVEAU sur le chef infirmé et Y AJOUTANT :

CONDAMNE M. [M] à payer à M. [L] [R], Mme [G] [R], Mme [P] [R] et Mme [E] [R] une somme de 1 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ;

CONDAMNE M. [M] à payer à M. [L] [R], Mme [G] [R], Mme [P] [R] et Mme [E] [R] une somme de 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [M] aux entiers dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/02027
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;21.02027 ?
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