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30/06/2024 | FRANCE | N°24/01575

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des rétentions, 30 juin 2024, 24/01575


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers



ORDONNANCE du 30 JUIN 2024

Minute N°

N° RG 24/01575 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAPN

(1 pages)



Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS en date du 28 juin 2024 à 15H32



Nous, Laurent Sousa, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Nathalie Fabre, aux débats et au pr

ononcé de l'ordonnance,



APPELANT :

M. [X] [I]

né le 08 Octobre 1995 à [Localité 3], de nationalité marocaine,



actuellement en rétention admin...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 30 JUIN 2024

Minute N°

N° RG 24/01575 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAPN

(1 pages)

Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS en date du 28 juin 2024 à 15H32

Nous, Laurent Sousa, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Nathalie Fabre, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [X] [I]

né le 08 Octobre 1995 à [Localité 3], de nationalité marocaine,

actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],

comparant par visioconférence assisté de Me Rachid BOUZID, avocat au barreau d'ORLEANS,

Mentionnons que M. [X] [I] n'a pas souhaité avoir recours à un interprète.

INTIMÉ :

LA PREFECTURE DELA GIRONDE

non comparante, non représentée ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 30 juin 2024 à 10 H 00 heures ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 28 juin 2024 à 15H32 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt huit jours à compter du 27 juin 2024 à 17h00 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 29 juin 2024 à 11:04 par M. [X] [I] ;

Après avoir entendu :

- Me Rachid BOUZID, en sa plaidoirie,

- M. [X] [I], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :

MOTIFS

En l'absence de conclusions de l'appelant notifiées au préfet et au ministère public dans le délai d'appel, il ne peut être statué que sur les moyens figurant dans la déclaration d'appel, qui ne comportent aucune critique de la décision sur la notification tardive des droits en garde-à-vue, l'absence de procès-verbal de fin de garde-à-vue et sur le défaut de base légale du placement en rétention, moyens qui ont été développés oralement à l'audience.

Sur la régularité de l'interpellation

Moyens

M. [X] [I] soutient qu'en l'absence de réquisitions du procureur de la République, le passager d'un véhicule ne peut faire l'objet d'un contrôle d'identité du fait de sa seule qualité de passager ; que de même, il ne peut être procédé à un contrôle sur le fondement de l'article L.812-2 en l'absence d'éléments objectifs d'extranéité ; qu'il a fait l'objet d'un contrôle routier, alors qu'il était passager du véhicule et qu'il n'avait pas commis d'infraction; que des policiers ont contrôlé le conducteur et tout était en règle; que par la suite, les policiers lui ont demandé son titre de séjour ; qu'il portait bien la ceinture de sécurité, de sorte qu'il n'a pas commis d'infraction ; qu'aucun élément d'extranéité objectif ne pouvait justifier le contrôle du droit au séjour; que dès lors, la procédure ayant conduit à l'interpellation est irrégulière.

Réponse

L'article 78-2 du code de procédure pénale dispose que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

En l'espèce, il résulte du procès-verbal établi par la police le 23 juin 2024 à 22h35, que les policiers ont procédé à un contrôle routier à [Localité 1] dès lors que le passager avant droit était dépourvu de ceinture de sécurité. Le passager avant, M. [X] [I], avait donc commis une infraction justifiant le contrôle d'identité sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale.

Par ailleurs, les procès-verbaux de police faisant foi jusqu°à preuve du contraire, M. [X] [I] ne rapporte aucun élément démontrant qu'il était porteur de la ceinture de sécurité lors de la circulation du véhicule ayant fait l'objet du contrôle routier. Le moyen sera donc rejeté.

Sur la nécessité de la mesure de retenue

Moyens

M. [X] [I] indique qu'aux termes de l'article L813-4 du CESEDA, l'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour ; que la retenue n'est fondée que pour mener les diligences relatives à la détermination du droit au séjour de la personne retenue ; qu'il ne peut être prononcées une mesure de retenue si la qualité d'étranger en situation irrégulière est connue de l'OPJ ; qu'il a indiqué dès son interpellation être en situation irrégulière ; qu'il d'abord été placé en garde à vue pendant une nuit puis placé en retenue administrative ; que l'irrégularité de sa situation était donc connue des services de police ; que la retenue étant dépourvue de nécessité la procédure doit être jugée irrégulière et la demande de prolongation rejetée.

Réponse

L'article L.813-1 du CESEDA dispose que, si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.

En l'espèce, M. [X] [I] a été interpellé, à la suite du contrôle d'identité, car il faisait l'objet d'une fiche de recherches pour des faits de harcèlement et de violences volontaires sans incapacité de travail sur sa conjointe. Il a ainsi été placé en garde-à-vue pour ces faits le 23 juin 2024 à 22h40, cette mesure ayant ensuité été prolongée de 24 heures et une nouvelle infraction lui a été notifiée relative au maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire.

Le 25 juin 2024 à 17h, la mesure de garde-à-vue a été levée et M. [X] [I] a été placé en rétention administrative. M. [X] [I] n'a donc fait l'objet d'aucune retenue, de sorte que le moyen n'est pas fondé.

Sur les diligences de l'administration

Moyens

M. [X] [I] soutient que l'administration doit par ailleurs justifier de la saisine effective des autorités du pays de retour par la production des pièces afférentes ; que les diligences ne semblent pas suffisantes de sorte la prolongation de la rétention ne pouvait donc pas être accordée et l'ordonnance contestée devra être infirmée.

Réponse

Il appartient au juge, en application de l'article L.741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cette recherche requiert la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger et sauf circonstances insurmontables figurant en procédure.

En revanche il n'appartient pas au juge saisi de rechercher les irrégularités antérieures à la précédente prolongation au sens de l'article L. 743-11, ni la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié), ni enfin des diligences ayant d'autres finalités que le départ de l'étranger (1re Civ. 12 mai 2021 pourvoi n° 19-24.305 publié).

Il ressort du dossier que la préfecture de la Gironde, que compte tenu du précédent laisser-passer délivrée le 5 avril 2019, elle s`est adressée aux autorités consulaires du Maroc le 26 juin 2024 à 11h07, afin d'obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement. L'administration a réalisé les diligences suffisantes pour procéder à l'éloignement de l'intéressé dans le cadre d'une première demande de prolongation.. M. [X] [I] étant dépourvu de tout document de voyage en original, un laissez-passer est nécessaire.

En cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans du 28 juin 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention admnistrative pour une durée de 28 jours à compter du 27 juin 2024 à 17h00 ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PREFECTURE DELA GIRONDE, à M. [X] [I] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Laurent Sousa, conseiller, et Nathalie Fabre, présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Nathalie FABRE Laurent SOUSA

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 30 juin 2024 :

LA PREFECTURE DELA GIRONDE, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. [X] [I] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Rachid BOUZID, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé

L'avocat de l'intéress


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des rétentions
Numéro d'arrêt : 24/01575
Date de la décision : 30/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-30;24.01575 ?
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