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26/06/2024 | FRANCE | N°24/01534

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des rétentions, 26 juin 2024, 24/01534


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers



ORDONNANCE du 26 JUIN 2024

Minute N°

N° RG 24/01534 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAMT

(1 pages)





Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 24 juin 2024 à 11H14



Nous, Claire Girard, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstei

n, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,





APPELANT :

M. [K] [R]

né le 13 juillet 1993 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérie...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 26 JUIN 2024

Minute N°

N° RG 24/01534 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAMT

(1 pages)

Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 24 juin 2024 à 11H14

Nous, Claire Girard, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [K] [R]

né le 13 juillet 1993 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,

actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],

comparant par visioconférence, assisté de Me Sabine Petit, avocat au barreau d'Orléans,

en présence de Mme [V] [O], interpète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

LA PRÉFECTURE DU NORD

non comparante, non représentée ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 26 juin 2024 à 14 heures ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 24 juin 2024 à 11H14 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 24 juin 2024 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 25 juin 2024 à 10H52 par M. [K] [R] ;

Après avoir entendu :

- Me Sabine Petit, en sa plaidoirie,

- M. [K] [R], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :

Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 25 juin 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :

Sur la discussion des conditions résultant de l'article L. 742-4 du CESEDA pour faire droit à une deuxième prolongation, M. [K] [R] affirme qu'il est peu probable qu'un laissez-passer consulaire soit délivré à bref délai, au regard de l'absence de réponse du consulat depuis un mois.

Sur ce point, la délivrance d'un laissez-passer à brève échéance est une condition propre aux demandes de troisième et de quatrième prolongation de rétention administrative. La présente demande étant introduite au visa de l'article L. 742-4 du CESEDA, il est seulement nécessaire de s'assurer que les perspectives d'éloignement demeurent raisonnables pour prévenir un maintien en rétention injustifié, ce qui ressort des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et de l'article 15.4 de la directive 2008/115 du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008. Or, il n'est pas établi que les possibilités de délivrance de laissez-passer par le consulat d'Algérie soient inexistantes durant le temps de sa rétention, à condition toutefois que l'intéressé ne tente pas à nouveau de s'évader du lieu de rétention où il est maintenu, comme il a pu le faire au CRA de [Localité 2] la nuit du 9 au 10 mai 2024, et ne refuse pas de se présenter aux auditions consulaires, comme il a pu le faire le 8 mars 2024, et les 5 et 19 avril 2024 en invoquant les motifs suivants : « Je refuse de venir, je suis fatigué » et « Je ne lui parle pas ».

M. [K] [R] conteste également la perte ou la destruction de ses documents d'identité dans la mesure où la préfecture n'apporte pas la preuve qu'il aurait été un jour en possession de documents d'identité. La Cour ne dispose d'aucun élément pour vérifier ces propos, mais retiendra qu'en tout état de cause, la préfecture du Loiret pouvait se fonder sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, en application du 3° de l'article L. 742-4 du CESEDA, en l'absence, en l'espèce, de réponse positive des autorités algériennes à la suite de la demande de laissez-passer du 26 mai 2024. Le moyen est rejeté.

Sur les diligences de l'administration, M. [K] [R] reprend les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce. Toutefois, la cour constate que, parmi les pièces associées à la requête préfectorale du 23 juin 2024, figure la saisine des autorités consulaires algériennes par courriel du 26 mai 2024 suivie de la relance du 21 juin 2024.

Si M. [K] [R] estime que cette relance du 21 juin 2024 est trop tardive, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).

Ainsi, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes en ce qu'elle justifie de la saisine, sans retard, des autorités consulaires algériennes et de la transmission des pièces utiles à l'identification de l'intéressé. Le moyen est rejeté.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [K] [R] ;

DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 juin 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de trente jours.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Nord, à M. [K] [R] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Claire Girard, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Claire GIRARD

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 26 juin 2024 :

La préfecture du nord, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. [K] [R] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Sabine Petit, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé

L'interprète L'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des rétentions
Numéro d'arrêt : 24/01534
Date de la décision : 26/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-26;24.01534 ?
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