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26/06/2024 | FRANCE | N°24/01525

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des rétentions, 26 juin 2024, 24/01525


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers



ORDONNANCE du 26 JUIN 2024

Minute N°

N° RG 24/01525 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAL6

(1 pages)



Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 24 juin 2024 à 11h19



Nous, Claire Girard, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greff

ier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT :

M. X se disant [O] [I]

né le 16 octobre 2001 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 26 JUIN 2024

Minute N°

N° RG 24/01525 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAL6

(1 pages)

Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 24 juin 2024 à 11h19

Nous, Claire Girard, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. X se disant [O] [I]

né le 16 octobre 2001 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne,

actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1],

comparant par visioconférence, assisté de Me Laure Massiera, avocat au barreau d'Orléans,

en présence de Mme [Y] [L], interpète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

LA PRÉFECTURE DU LOIRET

représentée par Me Wiyao Kao du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 26 juin 2024 à 14 heures ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 24 juin 2024 à 11h19 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans rejetant la demande de placement sous assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [O] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 24 juin 2024 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 25 juin 2024 à 10h39 par M. X se disant [O] [I] ;

Après avoir entendu :

- Me Laure Massiera, en sa plaidoirie,

- Me Wiyao Kao, en sa plaidoirie,

- M. X se disant [O] [I], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 25 juin 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :

1. Sur l'irrégularité de la procédure précédant le placement en rétention administrative

Les moyens tirés de l'irrégularité du contrôle de police et de l'utilisation détournée de la procédure de garde à vue afin de vérifier la situation administrative de l'intéressé s'analysent comme des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, et doivent par conséquent être soulevés avant toute défense au fond. Il y a donc lieu de les déclarer irrecevables en l'espèce, faute d'avoir été soulevés in limine litis devant le premier juge.

2. Sur le placement en rétention

S'agissant du moyen tiré de l'exercice effectif des droits en rétention, il ne s'agit pas d'une exception de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, et il s'en déduit qu'il peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel.

Sur ce point, M. [O] [I] affirme n'avoir pu contester la décision de placement dont il fait l'objet, faute d'avoir pu rencontrer l'association France terre d'asile au centre de rétention administrative d'[Localité 1].

Aux termes de l'article R. 744-20 du CESEDA : « Pour permettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, le ministre chargé de l'immigration conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. A cette fin, la personne morale assure, dans chaque centre dans lequel elle est chargée d'intervenir, des prestations d'information, par l'organisation de permanences et la mise à disposition de documentation.

Ces prestations sont assurées par une seule personne morale par centre.

Les étrangers retenus en bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur ».

En ce qui concerne la notification des droits en rétention, l'intéressé doit être informé, conformément aux dispositions de l'article L. 744-4 du CESEDA, dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais, qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. En outre, à son arrivée au lieu de rétention, un procès-verbal de notification des droits en rétention est établi et signé par le retenu qui en reçoit un exemplaire, par le fonctionnaire qui en est l'auteur, et par l'interprète le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article R. 744-16 du CESEDA.

Enfin, la directive 2008/11/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 prévoit en son article 16 § 5 que « les ressortissants de pays tiers se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4 ».

En l'espèce, M. [O] [I] s'est vu notifier son placement en rétention et les droits y afférents le 22 juin 2024 de 18h51 à 19h05. Par la même occasion, une liste des organisations et instances nationales, internationale, non gouvernementales, renseignant les coordonnées de France terre d'asile, de la Cimade, de Forum réfugié Cosi, de Médecin sans frontière, du Défenseur des droits, du contrôleur général des lieux de privation de liberté et du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, lui a été fournie. Il a d'ailleurs été directement avisé de l'intervention de l'association France terre d'asile au CRA d'[Localité 1], avant d'arriver au centre le 22 juin 2024 à 20h15 et de se voir à nouveau notifier ses droits en rétention, à la lecture du registre et du procès-verbal établi en application de l'article R. 744-16 du CESEDA. Dès lors, le délai de contestation de l'arrêté de placement expirant le 24 juin 2024 à 19h05, il disposait d'un délai suffisant pour organiser ses démarches en bénéficiant d'une assistance appropriée.

Il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que l'intéressé a été dûment informé de ses droits en rétention et placé en état de les faire valoir, étant ajouté au surplus qu'il n'établit pas avoir tenté sans succès de prendre attache avec l'association France terre d'asile ou toute autre association dont les coordonnées lui avaient été fournies. Le moyen est donc rejeté.

Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire, reprise en cause d'appel au regard des mentions portées sur la déclaration d'appel du retenu, cette dernière est insusceptible de prospérer dans la mesure où l'intéressé n'a pas remis l'original de son passeport ou de tout document justificatif de son identité aux services de police ou à une unité de gendarmerie.

3. Sur la requête en prolongation

Sur les diligences de l'administration, M. [O] [I] reprend les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce. Toutefois, la cour constate que parmi les pièces associées à la requête préfectorale du 23 juin 2024 figure la saisine des autorités consulaires algériennes par courriel du 22 juin 2024 et la demande de routing adressée à la Direction Nationale de la Police Aux Frontières le 23 juin 2024. Ainsi, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation, étant rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.

Étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [O] [I] ;

DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 juin 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt huit jours ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Loiret et son conseil, à M. X se disant [O] [I] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Claire Girard, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Claire GIRARD

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 26 juin 2024 :

La préfecture du Loiret, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. X se disant [O] [I] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Laure Massiera, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé

Me Wiyao Kao, avocat au barreau de Val-de-Marne, par PLEX

L'interprète L'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des rétentions
Numéro d'arrêt : 24/01525
Date de la décision : 26/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-26;24.01525 ?
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