COUR D'APPEL D'ORLÉANS
ORDONNANCE du 26 JUIN 2024
article L 3211 du code de la santé publique
N° RG 24/00038
Ordonnance N°38/2024
Notifications du : 26/06/2024
Juge des libertés et de la détention d'[Localité 5]
[R] [F]
LA PRÉFÈTE DU LOIRET
Le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE (26/06/2024),
Nous, Michel Louis BLANC, Président de Chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Monsieur Axel DURAND, Greffier,
Statuant dans la cause opposant :
Monsieur [R] [F]
né le 09 Octobre 1983 à [Localité 5] ([Localité 2])
[Adresse 4]
[Localité 3]
D'UNE PART,
Madame LA PRÉFÈTE DU LOIRET,
demeurant [Adresse 1]
D'AUTRE PART,
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel D'Orléans,
absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites
Vu l'ensemble de la procédure,
Vu l'ordonnance rendue par Juge des libertés et de la détention d'[Localité 5] le 07 Juin 2024 ;
Vu l'appel formé le 18 Juin 2024 par M. [R] [F] à l'encontre de ladite ordonnance, par courrier daté du 09 juin 2024 ;
Il a été rendu ce jour l'ordonnance suivante :
Vu le certificat médical du Docteur [J] [E] en date du 10 juin 2024 aux termes duquel il demande la levée de la mesure de soins sous contrainte dont bénéficie M. [R] [F] au motif qu'il note 'en somme une évolution favorable, patient en projet de sortie, de se fait la mesure de contrainte en hospitalisation complète n'est plus nécessaire';
Vu l'arrêté de Madame la Préfète du LOIRET en date du 12 juin 2024 mettant fin à la prise en charge de M. [R] [F] ayant pour effet médiat de mettre fin à la mesure de soins sous contraint ;
Il conviendra de constater que la mesure de soins sous contrainte dont bénéficiait M. [R] [F] est devenue caduque depuis le 12 juin 2024, en sorte que l'appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS ,
Statuant par décision réputée contradictoire, et en dernier ressort,
RECOIT en la forme l'appel de M. [R] [F] ;
CONSTATE qu'il est devenu sans objet ,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public .
Et la présente ordonnance a été signée par Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, et par Monsieur Axel DURAND, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,