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26/06/2024 | FRANCE | N°24/00037

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Premier président, 26 juin 2024, 24/00037


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



ORDONNANCE DU 26 JUIN 2024



SOINS SOUS CONTRAINTES

(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)



N° RG 24/00037



Minute N°37/2024



Notifications du : 26/06/2024

Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS

M. Le Procureur Général

Me Rachid BOUZID

[N] [U]

LE DIRECTEUR DE L'EPSM 'GEORGES DAUMÉZON', LA PRÉFÈTE DU LOIRET







Le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE (26/06/2024),



Nous, Monsie

ur Michel Louis BLANC, Président de Chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Monsieur Axel DURAND, Greffier aux débats et au...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

ORDONNANCE DU 26 JUIN 2024

SOINS SOUS CONTRAINTES

(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)

N° RG 24/00037

Minute N°37/2024

Notifications du : 26/06/2024

Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS

M. Le Procureur Général

Me Rachid BOUZID

[N] [U]

LE DIRECTEUR DE L'EPSM 'GEORGES DAUMÉZON', LA PRÉFÈTE DU LOIRET

Le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE (26/06/2024),

Nous, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Monsieur Axel DURAND, Greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Statuant dans la cause opposant :

Monsieur [N] [U]

né le 06 Mars 1984 à MAROC

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Rachid BOUZID, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART,

Madame LA PRÉFÈTE DU LOIRET, demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté

Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSM 'GEORGES DAUMÉZON', demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté

D'AUTRE PART,

PARTIE INTERVENANTE :

Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel D'Orléans,

absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites

Vu l'ensemble de la procédure,

Vu l'ordonnance rendue par Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS le 11 Juin 2024 ;

Vu l'appel formé le 20 Juin 2024 par M. [N] [U] à l'encontre de ladite ordonnance ;

Vu le certifcat médical de situation reçu au greffe le 25 juin 2024;

Vu l'avis écrit du ministère public en date du 25 juin 2024, mis à disposition des parties avant l'audience ;

A l'audience publique du 26 juin 2024, M. [N] [U] ainsi que son conseil ont été entendus en leurs observations ;

A l'issue des débats, le Président a indiqué que la décision serait rendue le 26 juin 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Chambre des hospitalisations sous contrainte, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Il a été rendue ce jour l'ordonnance suivante :

Attendu que par une ordonnance en date du 11 juin 2024, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [N] [U] ;

Que M. [N] [U] en a régulièrement interjeté appel ;

Attendu que par un avis écrit en date du 25 juin 2024,le Ministère public conclut à la confirmation de la décision querellée ;

Attendu que le conseil de M. [N] [U] a été entendu ;

Attendu que M. [N] [U] a eu la parole en dernier,

Attendu que les pièces médicales, et en particulier les derniers certificats établis par les praticiens qui ont examiné M. [N] [U] , font apparaître que ce dernier présent un état instable et fragile, et que, s'il se déclare d'accord poursuivre des soins, il en réclame fréquemment la modification au cours de la journée, de sorte que son hospitalisation libre apparaît pour l'instant prématuré ;

Que M. [N] [U] a en outre passé plusieurs jours à l'isolement en raison de son agressivité,

Que persistent des troubles mentaux de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l'ordre public ;

Attendu qu'il apparaît également que M. [N] [U] n'a pas conscience de la gravité de l'affection dont il souffre, ce qui accroît encore le danger qu'il présente pour lui-même et pour autrui ;

Attendu, eu égard au comportement de M. [N] [U] et aux troubles persistants que rien ne garantit que le traitement serait suivi dans des conditions satisfaisantes en dehors du cadre contraint ;

Attendu qu'il est indiscutable que la poursuite du traitement est indispensable ;

Qu' en l'état et eu égard aux circonstances, le maintien de la mesure d'hospitalisation complète est pleinement justifié ,

Attendu qu'il y a lieu de confirmer la décision querellée ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. [N] [U] ;

CONFIRMONS l'ordonannce entreprise ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public .

Et la présente ordonnance a été signée par Michel Louis Blanc, président de chambre et par Monsieur Axel DURAND, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Premier président
Numéro d'arrêt : 24/00037
Date de la décision : 26/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-26;24.00037 ?
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