COUR D'APPEL D'ORLÉANS
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2024
SOINS SOUS CONTRAINTES
(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)
N° RG 24/00035 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAHS
Minute N°35/2024
Notifications du : 26/06/2024
Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS
M. Le Procureur Général
Me Rachid BOUZID
[L] [Z]
LA PRÉFÈTE DU LOIRET,
LE DIRECTEUR DE L'EPSM 'GEORGES DAUMÉZON'
Le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE (26/06/2024),
Nous, Michel Louis BLANC, Président de Chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Monsieur Axel DURAND, Greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Statuant dans la cause opposant :
Monsieur [L] [Z]
né le 11 Janvier 1984 à GABON
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Rachid BOUZID, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
Madame LA PRÉFÈTE DU LOIRET, demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représentée
Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSM 'GEORGES DAUMÉZON', demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
D'AUTRE PART,
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel D'Orléans,
absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites
Vu l'ensemble de la procédure,
Vu l'ordonnance rendue par Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS le 24 Avril 2024 ;
Vu l'appel formé le 25 Mai 2024 par M. [L] [Z] à l'encontre de ladite ordonnance, reç au greffe de la cour d'appel le 18 juin 2024 ;
Vu le certifcat médical de situation reçu au greffe le 24 juin 2024;
Vu l'avis écrit du ministère public en date du 19 juin 2024, mis à disposition des parties avant l'audience ;
A l'audience publique du 26 juin 2024, M. [L] [Z] ainsi que son conseil ont été entendus en leurs observations ;
A l'issue des débats, le Président a indiqué que la décision serait rendue le 26 juin 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Chambre des hospitalisations sous contrainte, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Il a été rendue ce jour l'ordonnance suivante :
Attendu que par une ordonnance en date du 24 mai 2024, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [L] [Z] ;
Que M. [L] [Z] en a régulièrement interjeté appel le 25 mai 2024 ;
Attendu que par un avis écrit en date du 19 juin 2024 ,le Ministère public soulève l'irrégularité de l'appel au motif qu'il ne vise pas précisément le jugement attaqué, et à titre subsidiaire, conclut à la confirmation de la décision querellée ;
Attendu que le conseil de M. [L] [Z] a été entendu en ses observations ;
Attendu que M. [L] [Z] a eu la parole en dernier,
Attendu qu'il n'y a pas lieu de déclarer irrégulièr l'appel de M. [L] [Z]
Attendu que les pièces médicales, et en particulier les derniers certificats établis par les praticiens qui ont examiné M. [L] [Z], font apparaître des troubles psychiatriques présentant un danger pour autrui ;
Attendu qu'il apparaît également que M. [L] [Z] n'a pas conscience de la gravité de l'affection dont il souffre, ce qui accroît encore le danger qu'il présente pour lui-même et pour autrui ;
Que le certificat du 24 juin 2024, et donc le plus récent, fait apparaître que le début d'hospitalisation avait été marqué par plusieurs épisodes d'hétéro agressivité , le père de M. [L] [Z] étant désigné comme son principal persécuteur, et qu'ils persistent fond délirant toujours présent sur une thématique de persécution avec anosognosie ;
Attendu, eu égard au comportement de M. [L] [Z] et aux troubles persistants que rien ne garantit que le traitement serait suivi dans des conditions satisfaisantes en dehors du cadre contraint, étant observé qu'une sortie pourrait avoir lieu rapidement à l'absence d'événement majeur ;
Attendu qu'il est indiscutable en l'état que la poursuite du traitement est pour l'instant indispensable ;
Qu' en l'état et eu égard aux circonstances, le maintien de la mesure d'hospitalisation complète est pleinement justifié ,
Attendu qu'il y a lieu de confirmer la décision querellée ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. [L] [Z] ;
CONFIRMONS l'ordonannce entreprise ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public .
Et la présente ordonnance a été signée par Michel Louis Blanc, président de chambre et par Monsieur Axel DURAND, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,