La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2024 | FRANCE | N°24/01510

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des rétentions, 25 juin 2024, 24/01510


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers



ORDONNANCE du 25 JUIN 2024

Minute N°

N° RG 24/01510 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAK7

(1 pages)



Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 22 juin 2024 à 12h05



Nous, Alexandre David, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Hermine Bildstein, gref

fier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,





APPELANT :

M. [T] [N]

né le 5 août 2004 à [Localité 2], de nationalité algérienne,

alias M. ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 25 JUIN 2024

Minute N°

N° RG 24/01510 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAK7

(1 pages)

Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 22 juin 2024 à 12h05

Nous, Alexandre David, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [T] [N]

né le 5 août 2004 à [Localité 2], de nationalité algérienne,

alias M. [S] [G], né le 10 novembre 2007 à [Localité 2], alias M. [D] [C], né le 8 août 2004 en Algérie ;

actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4],

comparant par visioconférence, assisté de Me Karim Zemmouri, avocat au barreau d'Orléans,

en présence de Mme [A] [X], interpète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

non comparante, non représentée ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 25 juin 2024 à 10 heures ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 22 juin 2024 à 12h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt huit jours à compter du 22 juin 2024 à 9h45 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 24 juin 2024 à 10h35 par M. [T] [N] ;

Vu les observations de la préfecture de la Loire-Atlantique reçues au greffe le 24 juin 2024 à 12h05 ;

Après avoir entendu :

- Me Karim Zemmouri, en sa plaidoirie,

- M. [T] [N], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention »,

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 24 juin 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :

1. Sur le placement en rétention

M. [T] [N] soulève un moyen tiré du défaut de justification de l'habilitation de l'agent ayant consulté le Fichier des Personnes Recherchées (FPR). Dans sa décision du 22 juin 2024, le premier juge a écarté ce moyen de nullité soulevé par le retenu. Dans sa déclaration d'appel, M. [N] n'a pas repris ce moyen ; il en résulte que le préfet dee la Loire-Atlantique, qui n'a pas comparu à l'audience du 25 juin 2024, n'a pas été en mesure de répliquer utilement à cemoyen dans les observations écrites qu'il a fait parvenir le 24 juin 2024 et n'a pas été en mesure de transmettre les pièces utiles sur l'habilitation de l'agent ayant consulté le FPR. En application du principe de la contradiction, le moyen est irrecevable.

Sur le défaut d'examen de la situation personnelle du retenu, M. [T] [N], se fondant sur les dispositions combinées des articles L. 731-1, L. 741-1 et L. 612-3 8° du CESEDA, reproche à l'administration d'avoir privilégié la décision de placement sans prendre en considération son adresse stable au [Adresse 1] à [Localité 3] (Haute-Vienne).

Sur ce point, la cour rappelle au préalable que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement.

En l'espèce, le préfet de la Loire-Atlantique a notamment justifié sa décision de placement en rétention du 20 juin 2024 par l'absence d'un domicile personnel et stable et de ressources légales, la dissimulation d'éléments d'identité par l'intéressé, qui est effectivement caractérisée par le défaut de document d'identité et l'usage d'un alias sous le nom de [S] [G] né le 10 novembre 2007 à [Localité 2], la soustraction à la mesure d'éloignement prise à son encontre le 6 décembre 2023, et le non-respect, à compter du 28 mai 2024, de l'obligation de pointage relative à la mesure d'assignation lui ayant été notifiée le 15 avril 2024.

Ainsi, le préfet a motivé sa décision au regard de la situation de M. [T] [N], étant observé qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, l'intéressé est dépourvu de garanties effectives de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.

En tout état de cause, la seule production d'une attestation d'hébergement est insuffisante au regard de l'ensemble de ces éléments. De plus, il ne saurait être considéré que le préfet n'a pas étudié cet élément puisqu'il a relevé dans son arrêté de placement en rétention du 20 juin 2024 l'absence de domicile personnel. Le moyen est donc rejeté.

S'agissant du défaut de prise en compte de l'état de vulnérabilité, M. [T] [N] reproche à la décision de placement de méconnaître ses problèmes de santé résultant de son asthme. Il ressort des dispositions de l'article L. 741-4, en son premier alinéa que « la décision de placement en rétention prend en compter l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».

En l'espèce, M. [T] [N] a, dans le cadre de son audition du 19 juin 2024, exposé ses problèmes de santé en ces termes : « Je suis asthmatique et aussi je suis tombé sur mon genou il y a longtemps ».

Le préfet de la Loire-Atlantique, qui ne disposait au demeurant d'aucune pièce médicale, a cité dans sa décision de placement du 20 juin 2024 ces mêmes propos, en relevant qu'il ne ressortait ni de cette déclaration, ni des éléments remis par M. [T] [N], que son état de santé s'opposait à un placement en rétention pendant le temps strictement nécessaire à la mise en 'uvre de son éloignement.

Par conséquent, la décision de placement est régulière au regard des dispositions de l'article L. 741-4 du CESEDA, l'état de vulnérabilité du retenu ayant été pris en compte, étant rappelé que l'intéressé peut faire l'objet d'une évaluation, en centre de rétention administrative, par un médecin de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration ou de l'unité médicale du CRA (UMCRA). Le moyen est donc rejeté.

S'agissant de l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention, M. [T] [N] évoque à nouveau ses problèmes d'asthme mais ne produit aucune pièce médicale susceptible d'éclairer la cour sur cette question.

Dans ces conditions, il ne saurait être prononcé la mainlevée de sa rétention sur ce fondement. Au surplus, il ne ressort d'aucune pièce de la procédure que l'intéressé aurait sollicité une quelconque prise en charge médicale depuis son arrivée au centre de rétention administrative d'[Localité 4]. Dans ces conditions, la Cour ne peut que rejeter le moyen et rappellera au retenu qu'il peut, en tant que de besoin, solliciter l'équipe médicale du CRA ou l'OFII et faire l'objet, dans les conditions prévues par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative, d'une évaluation de son état de vulnérabilité.

3. Sur la requête en prolongation

S'agissant des diligences de l'administration, le retenu, se fondant sur les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA, soutient qu'elles sont insuffisantes.

Toutefois, la cour constate que parmi les pièces associées à la requête préfectorale du 20 juin 2024 figure la saisine des autorités consulaires algériennes par courrier du 18 décembre 2023 et le courriel de relance du 20 juin 2024 informant le consulat du placement en rétention administrative de l'intéressé le même jour.

La cour observe que ce même consulat avait, par courriel du 31 janvier 2024, reconnu l'intéressé comme étant de nationalité algérienne, en renseignant son identité réelle à savoir M. [T] [N] né le 5 août 2024 à [Localité 2]. Ainsi, tirant les conséquences de cette identification, l'administration a adressé une demande de routing à la Division Nationale de l'Eloignement le 20 juin 2024 pour anticiper la délivrance du laissez-passer.

Par conséquent, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, étant rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir d'instruction ou de contraintes sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de délivrance de laissez-passer par le consulat. Le moyen est rejeté.

Étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [T] [N] ;

DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 22 juin 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de ving huit jours ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Loire-Atlantique, à M. [T] [N] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Alexandre David, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

[P] [W] [K] [H]

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 25 juin 2024 :

La préfecture de la Loire-Atlantique, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. [T] [N] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Karim Zemmouri, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé

L'interprète L'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des rétentions
Numéro d'arrêt : 24/01510
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;24.01510 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award