La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2024 | FRANCE | N°24/01509

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des rétentions, 25 juin 2024, 24/01509


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers



ORDONNANCE du 25 JUIN 2024

Minute N°

N° RG 24/01509 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAK6

(5 pages)



Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 21 juin 2024 à 11h55



Nous, Alexandre David, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Hermine Bildstein, gref

fier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,





APPELANT :

M. [R] [M]

né le 3 mars 1996 à [Localité 5], de nationalité algérienne,



actuell...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 25 JUIN 2024

Minute N°

N° RG 24/01509 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAK6

(5 pages)

Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 21 juin 2024 à 11h55

Nous, Alexandre David, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [R] [M]

né le 3 mars 1996 à [Localité 5], de nationalité algérienne,

actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4],

comparant par visioconférence, assisté de Me Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans,

en présence de Mme [O] [L], interpète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

LA PRÉFECTURE DU MAINE-ET-LOIRE

non comparante, non représentée ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 25 juin 2024 à 10 heures ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 21 juin 2024 à 11h55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt huit jours à compter du 21 juin 2024 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 24 juin 2024 à 10h08 par M. [R] [M] ;

Vu les observations et pièces de la préfecture du Maine-et-Loire reçues au greffe le 24 juin 2024 à 18h32 ;

Après avoir entendu :

- Me Karima Hajji, en sa plaidoirie,

- M. [R] [M], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention »,

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 24 juin 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :

1. Sur la régularité de la procédure

Dans sa déclaration d'appel, le retenu indique « reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance ». Il résulte de la note d'audience du 21 juin 2024 que le moyen tiré du défaut d'habilitation au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) avait été soulevé in limine litis.

L'article 8 du décret n°87-249 en date du 8 avril 1987 relatif au FAED dispose :

« Les fonctionnaires et militaires individuellement désignés et habilités des services d'identité judiciaire de la police nationale, du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ainsi que des unités de recherches de la gendarmerie nationale peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement :

1° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ou des agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en vertu des dispositions de l'article 28-1 du code de procédure pénale ;

2° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des fonctionnaires de la police ou des militaires de la gendarmerie dans le cadre des recherches aux fins d'identification des personnes décédées prévues aux articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ;

3° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions des articles L. 611-1-1, L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale. »

Le fichier FAED est également utilisé pour vérifier l'identité des personnes retenues en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale ou dans les conditions de l'article L. 142-2 du CESEDA. Il permet d'identifier les personnes par comparaison biométrique des traces et empreintes relevées sur les lieux de commission d'infractions et de s'assurer de la véritable identité des personnes mises en cause dans une procédure pénale ou condamnées à une peine privative de liberté. L'enregistrement de traces d'empreintes digitales ou palmaires donne lieu à l'établissement d'une fiche alphabétique qui comporte notamment l'identification de la personne, la nature de l'affaire et la référence de la procédure, l'origine de l'information et les clichés anthropométriques dans le cas d'empreintes.

Au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles.

Par conséquent, s'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreinte était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1ère Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n°19-19.234, publié).

Enfin, il ressort des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023 que « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.

La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ».

En conséquence, même si le défaut de mention de l'habilitation n'emporte pas par elle-même la nullité de la procédure, il appartient à la juridiction, saisie d'un moyen en ce sens ou d'office, de vérifier la réalité de cette habilitation pour s'assurer de la capacité de l'agent concerné à accéder audit traitement, en ordonnant, le cas échéant, un supplément d'information.

En l'espèce, M. [R] [M] a été interpellé et placé en garde à vue le 18 juin 2024 à 14h10 pour des faits de vol à l'étalage. Au cours des investigations, l'intéressé a été signalisé au FAED par l'agent [K] [N]. Le rapport de signalisation mentionne le numéro de signalisation, le numéro de personne et indique que l'agent a été identifié par le système (pièce jointe n° 1, p. 17). Il en ressort que cet agent a reçu un numéro d'attribution et un mot de passe pour consulter le FAED, opération pour laquelle il était nécessairement habilité.

Le rapport d'identification dactyloscopique a ensuite été annexé en procédure par le brigadier-chef de police [P] [T], qui ne justifie pas d'une habilitation, mais qui n'a manifestement pas procédé elle-même à la consultation du fichier. Il s'ensuit qu'aucune irrégularité ne peut être relevée et que le moyen doit être rejeté.

S'agissant de l'absence de visite médicale d'admission au centre de rétention administrative d'[Localité 4], M. [R] [M] affirme que le fait de ne pas avoir pu consulter un médecin lors des quarante-huit premières heures de sa rétention lui fait nécessairement grief.

Selon les termes du premier alinéa de l'article L. 744-4 du CESEDA, « un étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin (') ».

Conformément à l'article R. 744-18 du même code, les étrangers maintenus en rétention doivent être soignés gratuitement et peuvent demander à être examinés par un médecin de l'UMCRA.

S'agissant plus précisément de la visite médicale d'admission, il résulte de l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative aux centres de rétention administrative, et notamment des règles établies par sa fiche n° 2, I.2, qu'un rendez-vous doit systématiquement être proposé par l'Unité Médicale du Centre de Rétention Administrative (UMCRA) dès l'arrivée de la personne en rétention, ce dernier devant consister en un entretien conduit par un infirmier diplômé d'Etat (IDE) et éventuellement complété par une consultation médicale.

En l'espèce, le registre du centre de rétention ne fait état d'aucune visite médicale d'admission. Toutefois, cela ne signifie pas qu'aucune visite n'a été proposée, étant par ailleurs observé que M. [R] [M] s'est vu notifier ses droits dès son arrivée au CRA d'[Localité 4], le 19 juin 2024 à 12h45, et qu'il a pris connaissance du règlement intérieur du centre, dont l'article 18 précise qu'un rendez-vous médical est systématiquement proposé lors des 48 premières heures d'arrivée au centre, et qu'une infirmerie est librement accessible aux retenus depuis la zone de déambulation. Par conséquent, les règles de l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 ont été respectées.

Il est également observé que l'intéressé a fait l'objet d'un examen médical dans le cadre de sa garde à vue et a été présenté à l'unité médico-légale du centre de la Main, mais a refusé de se faire examiner par le médecin de la clinique, en reconnaissant avoir été informé des risques encourus par l'inobservation des soins proposés tout en persistant dans son refus de suivre le protocole de soins et les recommandations fournies.

En tout état de cause, M. [R] [M] n'allègue pas avoir sollicité, en vain, un examen médical auprès de l'UMCRA. La cour ne peut donc accueillir ce moyen mais rappellera à l'intéressé que l'unité médicale du centre est disponible pour lui en tant que de besoin et qu'il peut également solliciter les services de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) pour qu'un médecin puisse évaluer la compatibilité de son état de santé avec un maintien en rétention.

2. Sur le placement en rétention

Sur le défaut d'examen de la situation personnelle du retenu, M. [R] [M], se fondant sur les dispositions combinées des articles L. 731-1, L. 741-1 et L. 612-3 8° du CESEDA, reproche à l'administration d'avoir privilégié la décision de placement sans prendre en considération son adresse stable au [Adresse 1] à [Localité 3] (Oise).

Sur ce point, la cour rappelle au préalable que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement.

En l'espèce, le préfet de Maine-et-Loire a notamment justifié sa décision de placement en rétention du 19 juin 2024 par l'absence de document d'identité et de voyage en cours de validité détenu par l'intéressé qui utilise en outre de nombreux alias, la soustraction à deux mesures d'éloignement prises à son encontre le 20 décembre 2023 et le 22 mars 2024, le non-respect du périmètre imposé par la mesure d'assignation lui ayant été notifiée le 18 mars 2024, et sa volonté de ne pas quitter le territoire français exprimée lors de l'audition du 18 juin 2024.

Ainsi, le préfet a motivé sa décision au regard de la situation de M. [R] [M], étant observé qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, l'intéressé est dépourvu de garanties effectives de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.

À titre superfétatoire, la présence d'une attestation d'hébergement, document invalide car non daté, est insuffisante au regard de l'ensemble de ces éléments. De plus, le préfet ne pouvait avoir connaissance de cette adresse au jour de l'édiction de la décision de placement puisque l'intéressé avait déclaré, lors de son audition du 18 juin 2024, être sans domicile fixe, sans ressources, sans profession, et vivre habituellement à [Localité 2]. Le moyen est donc rejeté.

M. [R] [M] soulève également un moyen tiré du défaut d'actualisation du registre du CRA d'[Localité 4] entre la décision rendue le 21 juin 2024 et l'audience du 25 juin 2024. Ce moyen est soulevé de manière orale pour la première fois à l'audience du 25 juin 2024, à laquelle le préfet du Maine-et-Loire n'est pas comparant. Le préfet, qui a adressé des observations écrites le 24 juin 2024, n'a donc pas été en mesure de répliquer utilement à un moyen dont il n'avait pas connaissance et de produire un registre actualisé, étant observé sur ce point qu'il produit en pièce n° 17 la copie du registre transmise au premier juge. En application du principe de la contradiction, le moyen est irrecevable.

3. Sur la requête en prolongation

S'agissant des diligences de l'administration, le retenu, se fondant sur les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA, soutient qu'elles sont insuffisantes.

Toutefois, la cour constate que parmi les pièces associées à la requête préfectorale du 20 juin 2024 figure la saisine des autorités consulaires algériennes par courriel du 20 juin 2024, dans lequel les alias utilisés par le retenus sont renseignés. Ainsi, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, étant rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir d'instruction ou de contraintes sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.

Étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [R] [M] ;

DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 21 juin 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt huit jours.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Maine-et-Loire, à M. [R] [M] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Alexandre David, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Alexandre DAVID

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 25 juin 2024 :

La préfecture du Maine-et-Loire, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. [R] [M] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé

L'interprète L'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des rétentions
Numéro d'arrêt : 24/01509
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;24.01509 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award