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25/06/2024 | FRANCE | N°24/01327

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 25 juin 2024, 24/01327


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE







GROSSE à :

CPAM DU LOIRET

SAS [3]

EXPÉDITION à :

SAS LES [4]

Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS





ARRÊT du : 25 JUIN 2024



Minute n°254/2024



N° RG 24/01327 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G764

Requête en rectification d'erreur matérielle sur l'arrêt de la Cour d'Appel d'ORLEANS en date du 7 Mai 2024

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'

ORLEANS en date du 27 Septembre 2022



ENTRE



DEMANDERESSE À LA REQUÊTE



CPAM DU LOIRET

[Adresse 5]

[Localité 2]





D'UNE PART,



ET



DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE :



SAS LE...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

CPAM DU LOIRET

SAS [3]

EXPÉDITION à :

SAS LES [4]

Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS

ARRÊT du : 25 JUIN 2024

Minute n°254/2024

N° RG 24/01327 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G764

Requête en rectification d'erreur matérielle sur l'arrêt de la Cour d'Appel d'ORLEANS en date du 7 Mai 2024

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 27 Septembre 2022

ENTRE

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE

CPAM DU LOIRET

[Adresse 5]

[Localité 2]

D'UNE PART,

ET

DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE :

SAS LES [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Nicolas DESHOULIERES de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

En application de l'article 462 du Code de procédure civile, dans ses dispositions issues du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, la Cour statue sans audience.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Férréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors du prononcé de l'arrêt.

ARRÊT :

- Statuant sans audience, en dernier ressort

- Prononcé le 25 JUIN 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Vu l'arrêt rendu le 7 mai 2024 (n° 169/2024) par la Cour d'appel d'Orléans qui a statué comme suit :

'Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 septembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;

Et y ajoutant,

Déboute la société Les [4] de sa demande de condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société Les [4] à verser la somme 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la caisse primaire d'assurance maladie du ;

Condamne la société Les [4] aux dépens d'appel'.

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 6 juin 2024 par la CPAM du Loiret,

Vu le courrier du conseil de la société Les [4] en date du 11 juin 2024 .

SUR CE, LA COUR,

Selon l'article 462 du C ode de procédure civile, les omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En application de l'article 463 de ce même code, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs sauf à rétablir, s'il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

En l'espèce, il est constant que le dispositif de l'arrêt a omis de préciser la CPAM au profit de laquelle l'indemnité de procédure était allouée.

Il est donc établi que l'arrêt du 7 mai 2024 est affecté d'une erreur materielle qu'il convient de rectifier dans les termes du dispositif ci après.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS:

Ordonne la rectification de l'arrêt rendu par la présente cour le 7 mai 2024 dans l'instance opposant la société Les [4] à la CPAM du Loiret enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/02508 ;

Dit que le dispositif de l'arrêt doit être complété comme suit :

'Condamne la société Les [4] à verser la somme 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret ;

Dit que l'arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 7 mai 2024 ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 24/01327
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;24.01327 ?
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