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25/06/2024 | FRANCE | N°23/02510

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 25 juin 2024, 23/02510


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE







GROSSE à :

CPAM DE L'INDRE

SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED

EXPÉDITION à :

[C] [M]

Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX



ARRÊT du : 25 JUIN 2024



Minute n°252/2024



N° RG 23/02510 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4DM



Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 19 Septembre 2023



ENTRE



APPEL

ANTE :



CPAM DE L'INDRE

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Mme [U] [D], en vertu d'un pouvoir spécial





D'UNE PART,



ET



INTIMÉ :



Monsieur [C] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]


...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

CPAM DE L'INDRE

SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED

EXPÉDITION à :

[C] [M]

Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX

ARRÊT du : 25 JUIN 2024

Minute n°252/2024

N° RG 23/02510 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4DM

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 19 Septembre 2023

ENTRE

APPELANTE :

CPAM DE L'INDRE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Mme [U] [D], en vertu d'un pouvoir spécial

D'UNE PART,

ET

INTIMÉ :

Monsieur [C] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Yasmina SELATNA de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED, avocat au barreau de TOURS

Non comparant, ni représenté à l'audience du 16 avril 2024

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

L'affaire a été débattue le 16 AVRIL 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 16 AVRIL 2024.

ARRÊT :

- Réputé contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 25 JUIN 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par trois courriers du 21 avril 2022, adressés en lettre recommandée avec accusé de réception, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre a indiqué au docteur [C] [M] qu'il lui était redevable de la somme totale de 15 014,52 euros correspondant à des factures ayant été réglées aux patients pendant sa période d'interdiction d'exercice du 28 novembre 2021 au 31 janvier 2022, du 1er février 2022 au 6 mars 2022 et du 7 mars 2022 au 31 mars 2022.

Le 20 juillet 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre a adressé au docteur [M] une mise en demeure de régler la somme de 15 014,52 euros, correspondant aux factures précitées, par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 28 juillet 2022.

Une contrainte a été émise le 29 août 2022, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 8 septembre 2022, afin de recouvrer la somme de 16 515,97 euros, soit 15 014,52 euros mentionnés dans la mise en demeure, outre 1 501,45 euros de majorations de retard.

Par requête du 16 septembre 2022, le docteur [M] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux.

Par jugement du 19 septembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a :

- déclaré l'opposition recevable,

- constaté la mise à néant de la contrainte émise par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) le 29 août 2022 et notifiée à [C] [M] le 8 septembre 2022 pour un montant de 16 515,97 euros correspondant à des prestations versées à ses patients entre le 28 novembre 2021 et le 31 mars 2022,

- débouté la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre de toutes ses demandes,

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre à payer à [C] [M] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre aux dépens,

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties.

Le jugement lui ayant été notifié, la CPAM de l'Indre en a relevé appel par déclaration du 17 octobre 2023.

Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 16 avril 2004 la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre prie la Cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châteauroux le 19 septembre 2023,

- valider la contrainte émise par la caisse primaire le 29 août 2022,

- condamner le docteur [M] au paiement de la somme de 16 515,97 euros,

- condamner le docteur [M] à verser à la caisse primaire la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par des conclusions écrites du 19 décembre 2023, M. [M], par la voie d'un conseil demande de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 septembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux,

En cause d'appel,

- condamner la CPAM de l'Indre aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Cependant, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a signé l'accusé de réception le 6 mars 2024, le docteur [M] n'était ni présente ni représenté à l'audience du 16 avril 2024 à laquelle l'affaire a été appelée.

SUR CE, LA COUR

- À titre liminaire

Aux termes de l'article 946 du Code de procédure civile, la procédure devant la Cour est orale et si le magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges entre les parties peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience conformément au second alinéa de l'article 446-1, la Cour n'a nullement été saisie d'une telle demande par le conseil du docteur [M]. Elle ne peut donc que constater que celui-ci n'a pas soutenu oralement ses conclusions de sorte que celles-ci ne peuvent être prises en compte.

En outre, compte tenu des modalités de notification de la convocation à l'audience, le présent arrêt sera réputé contradictoire.

- Au fond

Pour mettre à néant la contrainte litigieuse et débouter la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre de toutes ses demandes, le tribunal a retenu que l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, sur lequel la CPAM fondait sa demande a expressément prévu le cas de l'interdiction d'exercice en lien avec les procédures collectives, mais n'a pas prévu le cas d'une interdiction temporaire d'exercice prononcée par l'ARS et qu'il ne pouvait donc être appliqué à ce cas, la CPAM n'invoquant pas d'autres fondement juridique à sa demande.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a statué ainsi.

À l'appui, au fondement de l'article L. 133-4 dans sa rédaction applicable au litige et de l'article R. 133-9-1 du Code de la sécurité sociale, elle fait valoir que si le législateur a envisagé spécifiquement la récupération des indus correspondants à des actes exécutés par un professionnel de santé en procédure de liquidation judiciaire, il n'en demeure pas moins que le professionnel de santé qui facture à l'assurance maladie alors qu'il est interdit d'exercice pour un autre motif (par exemple en raison d'une sanction disciplinaire prononcée par le conseil de l'ordre) méconnaît les règles de facturation ; qu'elle est dès lors fondée à réclamer le remboursement de l'indu sur le fondement des dispositions générales de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale qui prévoit que l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation ; que l'argument soulevé par le tribunal pour justifier de la mise à néant de la contrainte est inopérant ; qu'il revient en effet à considérer qu'une caisse peut réclamer à un professionnel de santé le remboursement des actes qu'il a facturés alors qu'il était interdit d'exercice en raison d'une liquidation judiciaire ouverte à son encontre mais pas ceux qui seraient facturés par un professionnel interdit d'exercice pour tout autre motif telle une sanction ordinale ou, comme dans le cas d'espèce, une interdiction d'exercice temporaire prononcée par l'agence régionale de santé ; que le docteur [M] est médecin généraliste ; que la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire imposait aux professionnels de santé une obligation vaccinale contre la covid 19 sauf à ne plus pouvoir exercer leur profession ; que le docteur [M] n'a pas justifié auprès de l'agence régionale de santé de la satisfaction à son obligation vaccinale ou de son exonération ; que dès lors, par courrier du 27 octobre 2021, elle lui a notifié son interdiction d'exercer à compter du 15 septembre 2021 ; que la caisse primaire d'assurance maladie, informée de cette interdiction, a signalé au docteur [M] qu'à l'issue d'un délai de 30 jours à compter de la date de suspension de son activité, les actes qu'il réaliserait et qui seraient présentés au remboursement donneraient lieu à une récupération financière ; qu'or, sur la période du 28 novembre 2021 au 31 mars 2022, des actes ont été réalisés par le docteur [M] et facturés à l'assurance maladie malgré l'interdiction d'exercer notifiée par l'agence régionale de santé ; qu'elle a bien procédé au remboursement des soins aux assurés, voire directement au docteur [M] pour les bénéficiaires du tiers payant ; que la notification d'indu est dès lors fondée.

Appréciation de la Cour

C'est aux termes d'exacts motifs adoptés par la cour que le jugement a statué comme il l'a fait.

Il suffit de rappeler que, dans sa rédaction applicable au litige, l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale en son paragraphe B prévoyait la récupération de l'indu lorsque les actes sont effectués ou les prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l'objet d'une interdiction d'exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l'article L. 641-9 du Code de commerce. Il visait donc le professionnel interdit d'exercer en situation de procédure collective. Cette disposition a d'ailleurs été abrogée depuis.

À hauteur de Cour, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre n'invoque pas d'autre fondement juridique précis à sa demande. Le seul fait que l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale prévoit la récupération de l'indu en cas de méconnaissance des règles de facturation ne saurait en tenir lieu, ceci d'autant plus que ce texte énonce de manière précise les règles de tarification concernées et ne prévoit pas plus la situation du professionnel interdit d'exercer.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

En tant que partie perdante, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre supportera les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 septembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux ;

Et, y ajoutant,

Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 23/02510
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;23.02510 ?
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