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25/06/2024 | FRANCE | N°23/02362

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 25 juin 2024, 23/02362


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE







GROSSE à :

CPAM DE L'ALLIER

SELARL ONELAW

EXPÉDITION à :

SOCIÉTÉ [5]

Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS





ARRÊT DU : 25 JUIN 2024



Minute n°245/2024



N° RG 23/02362 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G3YR



Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 12 Septembre 2023



ENTRE



APPELANTE :



CPAM DE L'ALLIER

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représentée par Mme [B] [K], en vertu d'un pouvoir spécial





D'UNE PART,



ET



INTIMÉE :



SOCIÉTÉ [5]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Gabriel RIGAL...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

CPAM DE L'ALLIER

SELARL ONELAW

EXPÉDITION à :

SOCIÉTÉ [5]

Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS

ARRÊT DU : 25 JUIN 2024

Minute n°245/2024

N° RG 23/02362 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G3YR

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 12 Septembre 2023

ENTRE

APPELANTE :

CPAM DE L'ALLIER

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Mme [B] [K], en vertu d'un pouvoir spécial

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

SOCIÉTÉ [5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 AVRIL 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 9 AVRIL 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 25 JUIN 2024, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Le 2 novembre 2021 M. [T] [X] a déclaré une maladie professionnelle pour un syndrome du canal carpien bilatéral prédominant à gauche. Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical daté du 30 septembre 2021 établi par le docteur [V] et retenant comme date de première constatation de la maladie le 26 juillet 2021.

Par courrier du 1er mars 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier a informé la société [5], employeur de M. [T] [X], de la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable de la caisse.

À défaut de décision de cette dernière et par requête reçue le 1er décembre 2022, la société [5] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de contester les décisions de la caisse et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge.

Par jugement du 12 novembre 2023 (minute n° 2023/143), le dit tribunal a :

- déclaré inopposable à la société [5] la décision de la CPAM de l'Allier du 1er mars 2022 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée par M. [T] [X] le 2 novembre 2021,

- condamné la CPAM de l'Allier aux dépens de l'instance.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 septembre 2023 et reçue au greffe de la Cour le 29 septembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/02362.

L'affaire a été appelée à l'audience du 9 avril 2024.

Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier invite la Cour à :

Vu les articles cités ci-dessus,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces du dossier,

- déclarer l'appel recevable,

- constater que la date de première constatation médicale de la maladie ne peut qu'être celle retenue par le médecin-conseil, à savoir le 26 juillet 2021,

- déclarer opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire de prise en charge de la maladie de M. [X] (syndrome du canal carpien gauche),

- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société [5] aux entiers dépens.

Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [5] prie la Cour de :

Vu les articles L. 461-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,

Vu l'article 1353 du Code civil,

Vu le tableau n° 57 des maladies professionnelles,

Vu la jurisprudence précitée,

Vu les pièces versées aux débats,

À titre principal,

- juger que la date de première constatation médicale de la pathologie doit être fixée à la date du certificat médical initial, soit le 30 septembre 2021, à défaut pour la caisse de justifier de toute autre date,

- juger que la condition du délai de prise en charge, n'était pas remplie au moment où la caisse a pris en charge la maladie déclarée par M. [T] [X],

- juger que la CPAM ne pouvait pas faire application de la présomption d'imputabilité tirée du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale,

En conséquence,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nevers le 12 septembre 2023 en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la pathologie du 26 juillet 2021 (canal carpien gauche) déclarée par M. [T] [X],

- déclarer inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 26 juillet 2021 déclarée par M. [T] [X], de même que toutes les conséquences financières y afférentes,

En tout état de cause,

- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier aux entiers dépens.

Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.

SUR CE, LA COUR,

- L'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée le 2 novembre 2021 par M. [X]. À l'appui, elle fait valoir que le médecin-conseil a confirmé que celui-ci est bien atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 57 C et précisé que la date de la première constatation médicale de la maladie est fixée au 26 juillet 2021 ; que selon l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 44 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 applicable au litige, le point de départ de l'indemnisation des maladies professionnelles déclarées à partir du 1er juillet 2018 est celui de la date de première constatation médicale de la maladie et non plus la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical initial du lien possible entre sa pathologie et une activité professionnelle ; que cette disposition ne fait que reprendre la position constante de la Cour de cassation en la matière (notamment Civ., 2ème 4 avril 2018, n° 17-14.169) ; que la notion de date de la première constatation médicale de la maladie " est codifiée à l'article D. 461-1-1 du Code de la sécurité sociale qui dispose qu'elle est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu'elle est fixée par le médecin-conseil; que la Cour de cassation a encore récemment précisé que l'avis du médecin-conseil qui fixe la date de la première constatation médicale d'une affection, figurant sur la fiche de liaison médico administrative jointe au dossier, déclarée au vu d'un arrêt de travail prescrit à cette date de première constatation médicale, suffit à garantir le respect du contradictoire (Civ., 2ème 11 mai 2023, n° 21-17.788) ;

qu'il résulte de la jurisprudence de cours d'appel qu'il importe peu que les arrêts de travail antérieurs ne soient pas eux-mêmes en lien avec la maladie déclarée dès lors qu'il est possible de vérifier que la condition tenant au délai de prise en charge était satisfaite à la date de la première constatation médicale de la maladie ; que l'avis du médecin-conseil qui figure sur la fiche de liaison médico administrative jointe au dossier et qui fixe la date de première constatation médicale de la maladie suffit à garantir le respect du contradictoire ; que la CPAM n'est dès lors pas tenue de communiquer à l'employeur les pièces médicales prises en compte par le médecin-conseil pour la fixation de la date de première constatation médicale ; qu'en tout état de cause, la Cour de cassation consacre la valeur probante du colloque médico administratif, estimant que si celui-ci est mis à la disposition de l'employeur lors de la consultation du dossier, aucune inopposabilité de la décision de la caisse ne saurait être invoquée par l'entreprise (Civ., 2ème 28 mai 2015, n° 14-15.175) ; qu'en l'espèce, le médecin-conseil a confirmé que M. [X] est bien atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 57C (syndrome du canal carpien gauche) et que la date de première constatation médicale est fixée au 26 juillet 2021, date mentionnée sur le certificat médical initial correspondant à l'arrêt de travail établi le 26 juillet 2021 par le docteur [V] sur un imprimé maladie, la consultation réalisée par celui-ci étant corroborée par le certificat médical du 30 septembre 2021 ; que le tableau 57 n'impose aucune condition réglementaire supplémentaire ; que la caisse a diligenté une enquête qui ne nécessite aucune forme particulière ; que la condition du tableau qui fixe le délai de prise en charge à 30 jours est respectée puisque l'employeur confirme que M. [X] était présent dans l'entreprise au cours des trois jours précédant la date de la première constatation médicale fixée par le médecin-conseil le 26 juillet 2021 ; qu'ainsi, il est constant que la date de la cessation d'exposition au risque doit être fixée au 17 août 2021, selon les propres allégations de l'employeur ; que la condition tenant au délai de prise en charge se trouve donc satisfaite ; qu'en outre, l'employeur a parfaitement eu accès à la fiche de colloque médico-administratif qui mentionne la date de première constatation médicale, à savoir le 26 juillet 2021, date correspondant à l'arrêt de travail en lien avec la pathologie, établi sur un imprimé maladie ; qu'ainsi, aucun défaut d'information ne peut être reproché à la caisse.

La société [5] conclut à la confirmation du jugement. Elle expose que le tableau n° 57C prévoit un délai d'incubation assez court, de seulement 30 jours ; que la caisse devait donc justifier que M. [X] avait fait constater médicalement son affection dans les 30 jours qui ont suivi la fin de son exposition au risque ; qu'après vérifications, le dernier jour de travail effectif de ce salarié était le 17 août 2021 comme il l'a lui-même précisé sur le questionnaire qu'il a rempli ; qu'il s'est donc trouvé en arrêt de travail depuis le 18 août 2021, date de fin d'exposition au risque ; qu'il avait donc jusqu'au 17 septembre 2021 pour faire constater médicalement sa pathologie ; que si dans ce dossier, elle a pris en charge une maladie du 26 juillet 2021, il n'est pas contestable que le médecin-conseil de la CPAM, le docteur [Z], n'a jamais eu entre ses mains de document médical quel qu'il soit (compte rendu d'examen, certificat médical antérieur au CMI) qui lui aurait permis de constater que le canal carpien gauche présenté par M. [X] aurait bien été constaté médicalement pour la première fois le 26 juillet 2021 ;

qu'il résulte de la fiche de concertation médico administrative que le médecin-conseil s'est contenté de reprendre les mentions du certificat médical initial du 30 septembre 2021, lequel faisait référence à une 'date déclarée de la première constatation médicale de la maladie professionnelle' au 26 juillet 2021 ; que le simple fait pour le médecin-conseil de la CPAM de reporter la date du 26 juillet 2021 qui se trouvait mentionnée sur le certificat médical initial comme date de première constatation médicale, sur la fiche de concertation médico administrative, sans vérifier que cette date correspond à autre chose qu'aux simples déclarations subjectives du salarié, n'est pas satisfaisant et ne permet pas de justifier que la condition relative au délai de prise en charge était bien remplie ; qu'en effet, le médecin-conseil aurait dû s'assurer que cette date du 26 juillet 2021 correspondait bien à un document médical ayant permis d'objectiver pour la première fois l'existence d'un syndrome du canal carpien gauche, qu'il s'agisse d'un certificat établi à la suite d'une première consultation médicale, ou d'un compte rendu d'imagerie qui aurait mis en évidence cette pathologie ; que la fiche de concertation médico administrative, telle qu'elle a été remplie, renforce la conviction selon laquelle le médecin-conseil n'a procédé à aucune vérification de la condition relative au délai de prise en charge au moyen d'un document médical daté du 26 juillet 2021 dont il aurait effectivement pris connaissance (Civ., 2ème 12 juillet 2012, n° 11-18. 577) ; que cette absence de mention d'un document médical autre que le certificat médical initial, sur la fiche de concertation médico administrative, n'a pas permis une information correcte de l'employeur et ne permet pas de justifier que la condition relative au délai de prise en charge était bien remplie et que la date de première constatation médicale a fait l'objet d'une vérification de la part de la CPAM ; qu'en l'état, la seule date de première constatation médicale qui lui est opposable est la date à laquelle le certificat médical initial a été rédigé, soit le 30 septembre 2021 (Civ., 2ème 7 juillet 2016, n° 15-22.013 et 15-22.014) ; que la première constatation médicale est donc intervenue plus de 30 jours après la fin d'exposition au risque ; que, par ailleurs, la CPAM dévoie les arrêts de la Cour de cassation qu'elle invoque.

Appréciation de la Cour

Selon l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :

1° La date de la première constatation médicale de la maladie

2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5,

3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

L'article L. 461-2 du même code ajoute qu'à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits au tableau susmentionné, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.

L'article D. 461-1-1 du même code dispose que pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin-conseil.

Le tableau n° 57 C des maladies professionnelles prévoit un délai de prise en charge de 30 jours pour le syndrome du canal carpien.

La première constatation médicale de la maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie et peut lui être antérieure (Civ., 2ème 8 janvier 2009 n° 08-10.622, 21 octobre 2010, n° 09-69.047, 22 septembre 2011 n° 10-21.001).

Ainsi, la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie (notamment Civ., 2ème 22 septembre 2011, n° 10-21.001).

Pour la détermination de la première constatation médicale, le juge doit prendre en compte l'ensemble des pièces produites par les parties (notamment Civ., 2ème 21 octobre 2010, n° 09-69.047)

Par ailleurs, selon l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :

1° La déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle,

2° Les divers certificats médicaux détenus par la caisse,

3° Les constats faits par la caisse primaire,

4° Les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur,

5° Les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.

Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droits et à l'employeur.

Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.

La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droits et de l'employeur (Civ., 2ème 12 novembre 2020, n° 19-20.145).

Toutefois, l'employeur est mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief dès lors qu'est joint au dossier l'avis favorable du médecin-conseil fixant la date de première constatation médicale de l'affection (notamment Civ., 2ème 15 septembre 2016, n° 15-24.130) à la condition toutefois que celui-ci identifie la date et la nature de l'événement ayant permis de la retenir (Civ., 2ème 4 mai 2016, n° 15-18. 487, 11 octobre 2012, n° 11-14. 034).

En l'espèce, ont été joints au dossier soumis aux observations et à la consultation de l'employeur :

- la déclaration de maladie professionnelle du 2 novembre 2021 pour un syndrome du canal carpien bilatéral prédominant à gauche visant une date de première constatation médicale le 26 juillet 2021,

- le certificat médical initial du 30 septembre 2021 visant également le 26 juillet 2021 comme date déclarée de la première constatation médicale,

- la fiche colloque médico administratif mentionnant également le 26 juillet 2021 comme date de première constatation médicale. Au titre des documents ayant permis de fixer cette date de première constatation médicale, le médecin-conseil a indiqué : 'date indiquée sur le CMI'.

Or, force est de constater que le certificat médical initial, s'il indique comme date de première constatation médicale le 26 juillet 2021 ne permet pas d'identifier la nature de l'événement ayant permis de retenir cette date.

Le médecin-conseil ne s'est donc pas expliqué sur l'élément médical lui ayant permis de retenir cette date puisqu'il s'est borné à viser celle qui était indiquée sur le certificat médical initial. Et si la caisse produit un arrêt de travail à compter du 26 juillet 2021, force est de constater que le médecin-conseil ne s'est pas référé à ce document dans la fiche de colloque médico administratif communiquée à l'employeur durant la phase d'instruction.

Les jurisprudences de cours d'appel produites par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier ne sont pas opérantes dès lors que dans ces dossiers le médecin-conseil s'était référé, dans la fiche de colloque médico administratif, à un élément médical (consultation médicale ou arrêt de travail ) lui ayant permis de fixer la date de première constatation médicale.

La caisse primaire d'assurance-maladie de l'Allier a donc manqué à son obligation d'information de l'employeur qui n'a pas pu vérifier, pendant la phase d'instruction, que les conditions de prise en charge prévues au tableau étaient respectées. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris accessoires.

En tant que partie perdante, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS:

Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 septembre 2023 (minute n° 2023/143), par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers ;

Et, y ajoutant,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 23/02362
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;23.02362 ?
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