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25/06/2024 | FRANCE | N°22/02092

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 25 juin 2024, 22/02092


C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 25 JUIN 2024 à

Me Jean christophe LEDUC

Me Marjorie BRESSOU





AD



ARRÊT du : 25 JUIN 2024



MINUTE N° : - 24



N° RG 22/02092 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GUPH



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 29 Juillet 2022 - Section : COMMERCE







APPELANTE :



Madame [R] [O]
r>[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par ME Jean-Christophe LEDUC, avocat au barreau de Chartres



ET



INTIMÉE :



S.A.R.L. COMEX

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par ME Marjorie B...

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 25 JUIN 2024 à

Me Jean christophe LEDUC

Me Marjorie BRESSOU

AD

ARRÊT du : 25 JUIN 2024

MINUTE N° : - 24

N° RG 22/02092 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GUPH

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 29 Juillet 2022 - Section : COMMERCE

APPELANTE :

Madame [R] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par ME Jean-Christophe LEDUC, avocat au barreau de Chartres

ET

INTIMÉE :

S.A.R.L. COMEX

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par ME Marjorie BRESSOU, avocat au barreau d'Orléans

Ordonnance de clôture : le 1er mars 2024

Audience publique du 25 Juin 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le , Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La SARL Comex 'Paradis Sushi' poursuit une activité de restauration sur place ou à emporter et est spécialisée dans la cuisine japonaise.

Elle a engagé Mme [R] [O], suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à effet du 7 mars 2018, en qualité de cuisinière.

Le 12 mai 2021, Mme [R] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Montargis d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de diverses demandes en paiement.

La société Comex 'Paradis Sushi' a convoqué Mme [R] [O] à un entretien préalable à son éventuel licenciement. La date de cet entretien était initialement fixée au 27 avril 2021. Elle a ensuite été reportée au 18 puis au 25 mai 2021.

Par lettre en date du 31 mai 2021, la société Comex 'Paradis Sushi' a notifié à Mme [R] [O] son licenciement pour faute grave.

En l'état de ses dernières prétentions devant le conseil de prud'hommes de Montargis, Mme [R] [O] réclamait de voir:

- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur à la date du 31 mai 2021;

- subsidiairement, juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse;

- condamner la société Comex 'Paradis Sushi' à lui payer les sommes suivantes:

- 5 387,37 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la classification III.3 outre 538,73 euros au titre des congés payés afférents;

- 42 626,10 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 4 262,61 euros au titre des congés payés y afférents;

- 6 189,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 618,92 euros au titre des congés payés y afférents;

- 2 578,81 euros à titre d'indemnité légale de licenciement;

- 18 567,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de non-concurrence outre 1 856,75 euros au titre des congés payés afférents;

- dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif de la demande et que ces intérêts seront capitalisés par application des articles 1231-7 et 1343-2 du Code civil;

- condamner en sus la société Comex 'Paradis Sushi' à lui payer les sommes suivantes:

- 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif;

- 18 567,48 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé;

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 29 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Montargis a:

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R] [O] à effet du 31 mai 2021;

- ordonné 'la requalification du contrat de Mme [R] [O] à la classification III échelon 3';

- condamné la SARL Comex à verser à Mme [R] [O]:

- rappel de salaire pour changement de qualification: 5 387,37 euros

- congés payés sur rappel de salaire : 538,73 euros

- rappel de salaire pour préavis : 3 764,16 euros

- congé payés sur préavis : 376,42 euros

- indemnité de licenciement : 1 568,40 euros

- indemnité compensatrice de non-concurrence: 11 292,48 euros

- congés payés sur indemnité de non-concurrence : 1 129,25 euros

- indemnité pour licenciement abusif : 1 882,08 euros;

- débouté Mme [R] [O] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires;

- débouté Mme [R] [O] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé:

- ordonné à la SARL Comex de remettre à Mme [R] [O] les documents de fin de contrat rectifiés sous 8 jours suivant la notification du jugement;

- condamné la société Comex à verser à Mme [R] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

- dit et jugé que ces sommes seront assorties des intérêts de droit au taux légal à compter de la citation en justice et ordonné la 'capitalisation des sommes';

- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires;

- condamné la SARL Comex aux dépens.

Le 29 août 2022, Mme [R] [O] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle:

- l'avait déboutée de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et des congés payés afférents;

- l'avait déboutée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé;

- avait condamné la SARL Comex à lui verser:

- rappel de salaire pour préavis : 3 764,16 euros

- congé payés sur préavis : 376,42 euros

- indemnité de licenciement : 1 568,40 euros

- indemnité compensatrice de non-concurrence: 11 292,48 euros

- congés payés sur indemnité de non-concurrence : 1 129,25 euros

- indemnité pour licenciement abusif : 1 882,08 euros.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 28 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [R] [O] demande à la cour:

- de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montargis le 29 juillet 2022 en ce qu'il a:

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur à la date du 31 mai 2021;

- appliqué à la relation contractuelle la classification III, échelon 2;

- de le confirmer également en ce qu'il a condamné la société Comex à lui verser les sommes de:

- 5 387,37 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la classification III.3;

- 538,73 euros au titre des congés payés y afférents

- 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

- de le confirmer encore en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts sur les sommes susvisées et la remise de documents conformes;

- de le réformer pour le surplus et statuant à nouveau:

- de condamner la société Comex à lui verser les sommes de:

- 42 626,10 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non rémunérées;

- 4 262,61 euros au titre des congés payés y afférents;

- 6 189,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;

- 618,92 euros au titre des congés payés y afférents;

- 2 578,81 euros à titre d'indemnité légale de licenciement;

- 18 567,48 euros à titre d'indemnité 'compensatrice de non-concurrence';

- 1 856,75 euros au titre des congés payés y afférents;

- de dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droit au taux légal à compter de l'introduction de la demande et d'ordonner la capitalisation par application cumulée des dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du Code civil;

- de condamner en sus la société Comex à lui verser les sommes de:

- 12 380 euros à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse;

- 18 567,48 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé;

- 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

- de décerner injonction à la société Comex d'avoir à lui remettre, sous astreinte journalière de 100 euros qui courra passé un délai de huitaine suivant la signification de l'arrêt à intervenir:

- un bulletin de salaire conforme

- une attestation destinée au Pôle Emploi conforme

- un certificat de travail conforme;

- de recevoir la société Comex en son appel incident mais l'en dire particulièrement mal fondée;

- de rejeter la demande de sursis à statuer de la société Comex comme étant irrecevable et subsidiairement mal fondée;

- de la débouter ainsi de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

- de condamner enfin la société Comex aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce notamment compris le coût de l'exécution forcée et des significations, dont distraction au profit de Maître Jean-Christophe Leduc, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 17 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Comex 'Paradis Sushi' demande à la cour:

- d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par la juridiction pénale à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. [L] [U];

- de la juger recevable et bien fondée en son appel incident de la décision rendue le 29 juillet 2022 par le conseil de prud'homme de Montargis;

Y faisant droit,

- de réformer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montargis en date du 29 juillet 2022 en ce qu'il:

- a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [O] [R] à effet du 31 mai 2021;

- a ordonné la requalification du contrat de travail de Mme [R] [O] à la classification III échelon III;

- l'a condamnée à verser à Mme [R] [O]:

- rappel de salaire pour changement de qualification : 5 387,37 euros,

- congés payés sur rappel de salaire : 538,73 euros,

- rappel de salaire pour préavis : 3 764,16 euros,

- congés payés sur préavis : 376,42 euros,

- indemnité de licenciement : 1 568,40 euros,

- indemnité compensatrice de non concurrence : 11 292,48 euros,

- congés payés sur indemnité de non concurrence : 1 129,25 euros,

- indemnité pour licenciement abusif : 1 882,08 euros

- lui a ordonné de remettre à Mme [R] [O] les documents de fin de contrat rectifiés sous 8 jours suivant la notification du jugement;

- l'a condamnée à verser à Mme [R] [O] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

- a dit et jugé que ces sommes seront assorties des intérêts de droit au taux légal à compter de la citation en justice et ordonné la capitalisation des sommes;

- l'a condamnée au dépens;

- de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montargis pour le surplus;

- de débouter Mme [O] [R] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires;

- de dire et juger que le contrat de travail de Mme [O] [R] est conforme à ses attributions réelles;

- de dire et juger que la procédure de licenciement de Mme [O] [R] est régulière;

- d'ordonner la restitution des sommes versées par elle au titre de sa première condamnation par Mme [R] [O] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt rendu;

En toutes hypothèses:

- d'écarter des débats l'attestation de M. [Z] [C] [F] rédigée en langue française;

- de débouter 'Mme [W] [R] [O]' de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires;

- de condamner 'Mme [W] [R] [O]' au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel;

- de condamner 'Mme [W] [R] [O]' aux dépens.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 1er mars 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 avril 2024 à 9 h 30 pour y être plaidée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la demande de sursis à statuer formée par la société Comex 'Paradis Sushi':

Au soutien de cette demande, la société Comex 'Paradis Sushi' expose en substance que son gérant, M. [L] [U] a déposé plainte avec constitution de partie civile le 13 novembre 2022 pour faux, usage de faux et escroquerie au jugement, faits commis par Mme [R] [O].

En réponse, Mme [R] [O] objecte pour l'essentiel:

- que la demande de sursis à statuer étant une exception de procédure, la cour est incompétente pour l'examiner, cette demande relevant de la compétence du conseiller de la mise en état;

- que la pièce n°38 produite par la société Comex 'Paradis Sushi' n'est pas une plainte avec constitution de partie civile, comme celle-ci le prétend, mais une simple plainte adressée au ministère public qui n'a pas eu pour effet de mettre en mouvement l'action publique;

- qu'il n'est aucunement démontré que l'instance pénale pourrait avoir une influence sur le présent litige de nature civile.

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 73, 789 et 907 du Code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure.

La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure (Com., 7 janvier 2014, pourvoi n° 11-24.157, Bull. 2014, IV, n° 5). Cette demande n'a pas été présentée au conseiller de la mise en état avant son dessaisissement. Elle est donc irrecevable (2e Civ., 10 novembre 2010, pourvoi n° 08-18.809, Bull. 2010, II, n° 184).

A titre surabondant, au soutien de sa demande de sursis à statuer, la société Comex Paradis Sushi produit uniquement sa pièce n°38, à savoir un document intitulé 'Plainte pour faux, usage de faux et escroquerie au jugement', destiné au procureur de la République d'Orléans, daté du 13 novembre 2022, visant des faits reprochés à Mme [R] [O]. Rien n'indique qu'une suite pénale ait été réservée à ce document et que l'action publique ait été mise en mouvement. De surcroît, à supposer exact que les attestations produites aux débats par Mme [R] [O] et visées dans le dépôt de plainte soient de 'fausses attestations', cette circonstance n'aurait pas pour effet d'imposer la suspension de l'instance.

- Sur la demande de rappel de salaire sur classification formée par Mme [R] [O]:

Au soutien de son appel, la société Comex 'Paradis Sushi' expose en substance:

- que, pour faire droit à la demande de Mme [R] [O], les premiers juges se sont référé à la lettre de son contrat de travail;

- qu'il appartient cependant au salarié de rapporter la preuve qu'il exerce les fonctions visées par la classification conventionnelle qu'il invoque;

- que Mme [R] [O] a été engagée en qualité de cuisinier niveau 1 échelon 1;

- que Mme [R] [O] ne dispose d'aucun diplôme lui permettant de prétendre aux fonctions de cuisinier autonome et encore moins de diriger une équipe;

- que Mme [R] [O] n'avait aucune formation ni aucune expérience dans le domaine de la restauration;

- que les attributions de Mme [R] [O] se limitaient à appliquer les procédés de fabrication qui lui avaient été enseignés par les époux [U].

En réponse, Mme [R] [O] objecte pour l'essentiel:

- qu'il appartient à la partie qui entend se dédire des stipulations contractuelles de rapporter la preuve de leur caractère erroné;

- qu'en l'espèce son contrat de travail stipule un ensemble de tâches qui ne relèvent pas de la qualification I.1 mais assurément de la classification au niveau III échelon 3;

- que la société Comex 'Paradis Sushi' ne démontre pas qu'elle n'a pas exercé ses fonctions dans les conditions fixées au contrat.

Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique

Le contrat de travail ayant lié les parties stipule, sous son article 3 intitulé 'Fonctions':

'Vous êtes embauché en qualité de cuisinier au niveau 1 à l'échelon 1, vous bénéficierez du statut employé.

Vos fonctions consisteront notamment à:

- commander l'ensemble du personnel de cuisine et participer à sa formation;

- gérer votre service en collaboration avec la direction (établissement du menu, du prix de revient, achat et contrôle des marchandises, etc...);

- contrôler la préparation et la finition des plats, leur qualité, leur présentation et leur départ vers la salle;

- assurer la responsabilité de l'hygiène alimentaire, de la propreté de la cuisine, de ses installations et du personnel, ainsi que de la qualité des produits avant et après préparation.....'.

Les fonctions ainsi énumérées au contrat de travail de Mme [R] [O] sont à la fois notamment des fonctions de commandement, de formation et de contrôle du personnel, de gestion des achats de l'entreprise et des prix pratiqués par celle-ci.

Il apparaît que la salariée a exercé les fonctions prévues à son contrat de travail. A cet égard, la société Comex Paradis Sushi se limite à des affirmations qui ne sont étayées par aucun élément objectif, les pièces n°24 et 33 qu'elle verse aux débats étant à cet égard totalement inopérantes.

Les fonctions exercées par la salariée ne correspondent pas à la classification 'cuisinier au niveau 1 à l'échelon 1' qui lui a été attribuée, laquelle est la plus basse de la grille de classification des emplois de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997, dans sa version applicable au litige.

Il apparaît que Mme [R] [O] peut prétendre à être classé au niveau III échelon 3 de la classification conventionnelle dans la mesure où l'emploi qu'elle occupait remplit les quatre critères classants. En effet, en raison de son expérience, elle possédait les compétences requises pour un emploi d'employé qualifié de niveau III. Les fonctions qui lui étaient confiées impliquaient des activités variées, complexes et hautement qualifiées et englobant plusieurs familles différentes de tâches homogènes : commander du personnel, veiller au respect de l'hygiène alimentaire, gestion du service... Elles impliquaient également pour la salariée d'agir avec autonomie et de disposer de pouvoirs de décision concernant les modes opératoires, les méthodes, les programmes et l'organisation de son travail et celui d'autres personnels. Les responsabilités décisionnelles confiées à la salariée s'étendait aux travaux exécutés par les personnels de cuisine qu'elle encadrait.

En conséquence, par voie de confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de condamner la société Comex Paradis Sushi à payer à la salariée la somme de 5 387,37 euros brut à titre de rappel de salaire outre celle de 538,73 euros brut au titre des congés payés afférents.

- Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires majoré des congés payés afférents formée par Mme [R] [O]:

Au soutien de son appel, Mme [R] [O] expose en substance:

- qu'en la matière, la charge de la preuve est partagée et pour ce qui concerne le salarié il doit seulement présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis;

- qu'elle a travaillé 6 jours sur 7 et environ 60 heures par semaine;

- que les relevés d'heures produits par la société Comex 'Paradis Sushi' lui ont en réalité été extorqués, étant observé qu'elle ne maîtrise que très partiellement le français;

- qu'elle produit des attestations d'anciens collègues qui rendent compte de la durée conséquente de ses temps de travail, étant observé notamment qu'elle travaillait après la fermeture du restaurant;

- que le témoignage de M. [T] produit par la société Comex 'Paradis Sushi' est 'totalement extravagant';

- qu'il ne peut être tiré aucune conséquence des chiffres comptables communiqués par la société Comex 'Paradis Sushi'.

En réponse, la société Comex 'Paradis Sushi' objecte pour l'essentiel:

- que le restaurant était ouvert 2 h 30 le midi et 4 heures le soir, 6 jours par semaine, soit moins de 40 heures par semaine;

- qu'elle verse aux débats l'ensemble des feuilles d'heures qui ont été validées et signées par Mme [R] [O] et que ces feuilles correspondent à la rémunération qui a été versée à cette dernière sur la base de 39 heures de travail hebdomadaires;

- que Mme [R] [O] maîtrisait aussi bien le français que le chinois;

- que les témoignages produits par Mme [R] [O] ne sont pas fiables et sont mensongers;

- que le nombre de ses clients a chuté en 2021 et que dans ces conditions elle n'avait pas eu besoin de solliciter la salariée pour la réalisation d'heures supplémentaires;

- que de surcroît Mme [R] [O] a peu travaillé durant les périodes de fermeture obligatoire imposées aux restaurateurs pendant la période du Covid.

Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).

Mme [R] [O] fait valoir que le personnel de cuisine se voyait imposer un horaire hebdomadaire de 60 heures et qu'elle travaillait six jours sur sept de 10 h à 14 h 30 et de 17 h à 22 h 30 (conclusions, p. 8 et p. 21). Elle produit un décompte de sa créance pour la période comprise entre juin 2018 et mars 2021.

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments.

Mme [R] [O] verse aux débats:

- ses pièces n°9 et 10: il s'agit de deux attestations dont les auteurs, MM. [C] [F] [S] et [X] [T], déclarent en substance qu'ils travaillaient ainsi que Mme [R] [O] 6 jours sur 7 par semaine et de 10 h à 14 h puis de 17 h à 22 h 30.

La société Comex Paradis Sushi conteste que M. [C] [F] ait jamais été son salarié. Ce dernier indique avoir seulement travaillé 21 jours pour le compte de la société Comex Paradis Sushi ;

- ses pièces n° 13 et 14: il s'agit de deux attestations dont les auteurs déclarent qu'ils avaient vu Mme [R] [O] sur le lieu de son travail, l'un à 22 h 30 sans préciser à quelle date ni à quelle fréquence, l'autre à 22 h 45 'plusieurs fois'.

La société Comex Paradis Sushi verse aux débats:

- sous sa pièce n°18, une attestation établie par M. [X] [T] qui y déclare que Mme [R] [O] a profité de ce qu'il ne maîtrisait pas le Français pour obtenir qu'il rédige l'attestation qu'elle a produite aux débats et que cette attestation ne rend pas compte de la réalité.

- sous sa pièce n°15, un ensemble de documents intitulés 'Feuille de décompte journalier de la durée du travail avec récapitulatif hebdomadaire' qui couvre, semaine par semaine, à l'exception d'une semaine en septembre 2018 et d'une autre semaine en avril 2021, l'intégralité de la période ayant couru de mars 2018 à avril 2021. Ces feuilles de décompte de temps de travail sont toutes signées de la main de Mme [R] [O]. Il n'en ressort pas que cette dernière ait accompli des heures supplémentaires de travail qui ne lui auraient pas été payées. La salariée, qui prétend que la signature de ces feuilles lui avait été 'extorquée', ne produit aucun élément de nature à étayer ses allégations à ce sujet.

En conséquence, les feuilles de décompte signées de la salariée emportant la conviction de la cour sur les heures de travail accomplies, la cour déboute Mme [R] [O] de sa demande de ce chef, confirmant en cela le jugement entrepris.

- Sur la demande formée par Mme [R] [O] au titre du travail dissimulé:

Au soutien de son appel, Mme [R] [O] expose en substance que la mention d'un nombre d'heures de travail erroné sur ses bulletins de salaire ne peut résulter que d'une volonté délibérée de la société Comex 'Paradis Sushi' qui entendaient ainsi s'exonérer de ses obligations.

En réponse, la société Comex 'Paradis Sushi' objecte qu'elle a démontré que Mme [R] [O] n'avait pas accompli d'heures supplémentaires non payées.

L'article L 8221-1 du Code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.

Aux termes de l'article L 8223-1 du même code, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Ainsi que cela a déjà été exposé, Mme [R] [O] n'a pas accompli d'heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées et portées sur ses bulletins de salaire.

En conséquence, la cour déboute Mme [R] [O] de sa demande de ce chef, confirmant en cela le jugement entrepris.

- Sur la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail formée par Mme [R] [O] et ses demandes consécutives:

Au soutien de son appel, la société Comex 'Paradis Sushi' expose en substance:

- qu'elle n'a commis aucun manquement vis-à-vis de Mme [R] [O] et que donc la demande de cette dernière sera rejetée.

En réponse, Mme [R] [O] objecte pour l'essentiel:

- que dès lors que le salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail a continué de travailler et que l'employeur le licencie pour des faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée;

- qu'en l'espèce la société Comex 'Paradis Sushi' d'une part lui a attribué une classification qui ne correspondait pas aux tâches qui lui étaient confiées et d'autre part ne lui a pas payé tous ses temps de travail;

- qu'en outre la société Comex 'Paradis Sushi' l'a fait travailler alors qu'elle la déclarait en chômage partiel.

Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour une autre cause survenue au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat est justifiée, et c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.

Pour prospérer, l'action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit reposer sur des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations contractuelles pour empêcher la poursuite du contrat.

Lorsque la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ouvre droit au profit du salarié aux indemnités de rupture, et ainsi notamment aux indemnités compensatrice de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, Mme [R] [O] qui supporte la charge de la preuve de manquements imputables à la société Comex Paradis Sushi et suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite de son contrat de travail, ne verse aux débats aucun élément en rapport avec ses allégations selon lesquelles l'entreprise n'avait pas 'hésité' à la faire travailler 'alors qu'elle la déclarait en chômage partiel'.

Cependant, ainsi que cela a déjà été exposé, la société Comex Paradis Sushi a attribué à Mme [R] [O] une classification qui n'était pas adaptée à ses fonctions dans l'entreprise et consécutivement ne lui a pas réglé pendant plus de trois années le salaire correspondant à ces fonctions contractuelles.

La cour considère que ce faisant la société Comex Paradis Sushi a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations contractuelles pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

En conséquence, il y a lieu de dire que la demande de résiliation judiciaire de son contrat formée par la salariée était fondée.

La rupture du contrat de travail prononcée par la société Comex Paradis Sushi produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 31 mai 2021.

Sur les conséquences pécuniaires de la rupture

Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié.

Au jour de son licenciement, Mme [R] [O] comptait trois années complètes d'ancienneté dans l'entreprise qui employait habituellement moins de onze salariés.

En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, en l'absence de réintégration comme tel est le cas en l'espèce, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre un mois et quatre mois de salaire brut.

En considération de sa situation particulière, notamment de son âge, des circonstances de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il y a lieu de condamner la société Comex Paradis Sushi à payer à la salariée la somme de 1 882,08 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par ailleurs, la cour condamne la société Comex Paradis Sushi à payer à Mme [R] [O] les sommes suivantes:

- 3 764,16 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) outre 376,42 euros brut au titre des congés payés afférents;

- [(1 882,08/4 x 3) + (1 882,08/12 x 4)] 2 038,92 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement.

Enfin la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à l'employeur de remettre à la salariée les documents de fins de contrat conformes à sa décision sous un délai de huit jours à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte.

La cour déboute l'employeur de sa demande de restitution des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire.

- Sur la demande formée par Mme [R] [O] au titre de l'indemnité de non-concurrence:

Au soutien de sa demande, Mme [R] [O] expose en substance:

- que son contrat de travail contient bien une clause de non-concurrence;

- que la société Comex 'Paradis Sushi' ne l'a pas déliée de son obligation de non-concurrence postérieurement à la rupture de son contrat de travail;

- que puisqu'aucune faute ne peut lui être imputée, la société Comex 'Paradis Sushi' ne peut se prévaloir de sa faute grave pour tenter de s'exonérer du règlement de l'indemnité de non-concurrence.

En réponse, la société Comex 'Paradis Sushi' objecte pour l'essentiel:

- que le contrat exclut le versement de cette indemnité en cas de licenciement pour faute grave;

- que cette indemnité étant contractuelle, Mme [R] [O] ne peut en revendiquer la réévaluation.

Le contrat de travail ayant lié les parties contient un article 10 intitulé 'clause de non concurrence' qui stipule notamment l'interdiction pour la salariée d'entrer au service d'une société concurrente, c'est-à-dire poursuivant une activité de cuisine japonaise, fixe la durée de cette interdiction à une année à compter de la rupture du contrat et son périmètre à 30 kilomètres autour de [Localité 3] et enfin qu'en contrepartie de cette interdiction il serait versé à la salariée, après son départ effectif de l'entreprise, une indemnité forfaitaire égale à 50 % de la moyenne de son salaire mensuel perçu au cours des 3 derniers mois de sa présence dans la société, précisant que cette indemnité ne serait pas due en cas de licenciement pour faute grave ou lourde ou en cas de démission ou encore en cas de rupture pendant la période d'essai.

La société Comex Paradis Sushi ne démontre ni même ne soutient que Mme [R] [O], à la suite de la rupture de la relation de travail, aurait manqué à son obligation de non concurrence.

La relation de travail ayant été rompue par l'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R] [O] aux torts de la société Comex Paradis Sushi, aucun des cas d'exclusion du versement de la contrepartie financière à l'obligation de la salariée ne peut être invoqué par l'employeur.

En conséquence, faisant application des dispositions contractuelles précitées, la cour condamne la société Comex Paradis Sushi à payer à Mme [R] [O] la somme de [ (1 882,08 / 2) x 12 ] 11 292,48 euros brut à titre d'indemnité de non concurrence outre celle de 1 129,25 euros brut au titre des congés payés afférents.

Sur les intérêts moratoires

Les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes au titre du rappel de salaire pour changement de qualification porteront intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2021, date de réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d'orientation.

Les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes et la présente juridiction au titre du rappel de salaire pour préavis, de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de non-concurrence porteront intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2021, date du licenciement.

La somme de 1882,08 € allouée par le conseil de prud'hommes à titre d'indemnité pour licenciement abusif portera intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022, date du jugement entrepris.

Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts, cette capitalisation s'opérant dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil (1ère Civ., 5 avril 2023, pourvoi n° 21-19.870).

- Sur les dépens et les frais irrépétibles:

La cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Comex Paradis Sushi à verser à Mme [R] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Les prétentions de Mme [R] [O] étant pour partie fondées, la société Comex Paradis Sushi sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, avec distraction au profit de Maître Jean-Christophe Leduc, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :

Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par la société Comex Paradis Sushi ;

Infirme le jugement rendu le 29 juillet 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montargis mais seulement en ce qu'il a alloué à Mme [R] [O] une indemnité légale de licenciement de 1 568,40 euros, en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts à la citation en justice et en ce qu'il a ordonné une astreinte ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Condamne la société Comex Paradis Sushi à verser à Mme [R] [O] la somme de 2 038,92 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement ;

Dit que les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes au titre du rappel de salaire pour changement de qualification porteront intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2021 ;

Dit que les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes et la présente juridiction au titre du rappel de salaire pour préavis, de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de non-concurrence porteront intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2021 ;

Dit que la somme de 1882,08 € allouée par le conseil de prud'hommes à titre d'indemnité pour licenciement abusif portera intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022 ;

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Comex Paradis Sushi aux dépens de l'instance d'appel, avec distraction au profit de Maître Jean-Christophe Leduc.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier

Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/02092
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;22.02092 ?
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