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23/06/2024 | FRANCE | N°24/01499

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des rétentions, 23 juin 2024, 24/01499


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Etrangers



ORDONNANCE du 23 JUIN 2024

Minute N° /2024

N° RG 24/01499 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAKK

Article L. 743-23

du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

(1 pages)



Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS en date du 20 juin 2024 à15h48



Nous, Sophie Meneau-breteau, conseiller à la cour d'appel d'OrlÃ

©ans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Laurent Fezard, greffiers aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT :...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Etrangers

ORDONNANCE du 23 JUIN 2024

Minute N° /2024

N° RG 24/01499 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAKK

Article L. 743-23

du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

(1 pages)

Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS en date du 20 juin 2024 à15h48

Nous, Sophie Meneau-breteau, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Laurent Fezard, greffiers aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [K] [O]

né le 14 Juillet 1999 à [Localité 1] de nationalité algérienne

actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire au centre de rétention d'[Localité 2]

ayant pour conseil Rachid BOUZID, avocat au barreau d'Orléans, commis d'office

INTIMÉ :

LA PRÉFECTURE DU LOIRET

Non comparante, représentée par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau du val de marne ;

Statuant, sans audience, par ordonnance réputée contradictoire en application des articles L. 742-8, L. 743-21 à

L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu la requête en mainlevée formée par M. [K] [O] en date du 19 juin 2024 devant le juge des libertés et de la détention d'Orléans ;

Vu l'ordonnance rendue le 20 juin 2024 à 15h48 par le Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS rejetant la demande de mise en liberté et disant n'y avoir lieu à lever le maintien en rétention administrative de M. [K] [O] ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 Juin 2024 à 15h09 par M. [K] [O] ;

Vu les observations de Me JACQUARD, avocat de la PRÉFECTURE DU LOIRET ;

Vu les observations de Me BOUZID, avocat de monsieur [O] ;

Monsieur [O] ayant eu la parole en dernier,

SUR QUOI,

Sur la recevabilité des moyens non repris dans la déclaration d'appel

Monsieur [O] soutient en premier lieu qu'aucun avocat lui a été désigné en première instance alors qu'il l'avait demandé et en second lieu que la préfecture a saisi L'OFII de façon défectueuse, la saisine étant dépourvue de son nom mais portant bien sa signature. Ces moyens ne figurent pas dans la déclaration d'appel.

La procédure étant écrite devant la cour d'appel, il n'y a pas lieu d'examiner ces moyens qui seront donc déclarés irrecevables.

Sur la circonstance nouvelle et l'accès aux soins

M. [K] [O] a formé une demande de mise en liberté le 19 juin 2024 aux termes de laquelle il demandait à ce qu'il soit mis fin à sa mesure de maintien en rétention administrative au motif qu'il n'aurait pas eu accés à un médecin et un infirmier de L'UMCRA dans la nuit du 18 juin 2024 suite à une crise de diabète et qu'il en résulterait que son état de santé se serait aggravé.

En vertu des dispositions de l'article 9 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, M. [K] [O] n' apporte aucune pièce démontrant la réalité de son assertion, se contentant de produire différents documents qu'il avait déjà présentés à l'occasion de précédents recours qui ont été rejetés tant par le juge des libertés et de la détention que par la cour.

Dans ces conditions il n'y a aucune atteinte à ses droits au sens de l'article L743-12 du CESEDA et c'est à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande de mise en liberté.

Sur l'incompatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention administrative

M. [K] [O] expose qu'il souffre d'un diabète mal équilibré, incompatible avec un maintien en rétention administrative.

Néanmoins, comme cela a déjà été statué précedemment, il ne produit toujours pas de certificat médical émanant des autorités médicales compétentes attestant de cet état d'incompatibilité.

En l'absence d'une telle preuve, le moyen sera rejeté.

La décision déférée sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS irrecables les moyens soulevés par monsieur [K] [O] et ne figurant pas dans la déclaration d'appel,

REJETONS l'appel formé par monsieur [K] [O],

CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 20 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la notification immédiate d'une expédition de la présente ordonnance au retenu et son conseil, à la préfecture du loiret et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans,

Et la présente ordonnance a été signée par Sophie Meneau-Breteau, conseiller, et Laurent Fezard, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures

Le greffier,

LE PRÉSIDENT,

Sophie MENEAU-BRETEAU

Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 23 juin 2024:

M. [K] [O] , copie remise par transmission au Greffe du CRA contre récépissé

Maitre BOUZID, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé

LA PRÉFECTURE DU LOIRET par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

L'avocat de l'intéressé,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des rétentions
Numéro d'arrêt : 24/01499
Date de la décision : 23/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-23;24.01499 ?
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