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23/06/2024 | FRANCE | N°24/01487

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des rétentions, 23 juin 2024, 24/01487


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers



ORDONNANCE du 23 JUIN 2024

Minute N° 125/2024

N° RG 24/01487 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAJQ

(1 pages)



Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 20 juin 2024 à 15h01



Nous, Sophie Meneau-Breteau, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Laurent Fezard, gr

effier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT :

LA PRÉFECTURE DU MORBIHAN

non comparante, non représentée ;



INTIMÉ :

M. [T] [...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 23 JUIN 2024

Minute N° 125/2024

N° RG 24/01487 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAJQ

(1 pages)

Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 20 juin 2024 à 15h01

Nous, Sophie Meneau-Breteau, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Laurent Fezard, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

LA PRÉFECTURE DU MORBIHAN

non comparante, non représentée ;

INTIMÉ :

M. [T] [N]

né le 20 août 2002 à [Localité 1], de nationalité malienne,

sans domicile connu

convoqué au centre de rétention d'[Localité 2], dernière adresse connue en France,

non comparant représenté par Me Rachid BOUZID, avocat au barreau d'Orléans ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 23 juin 2024 à 10 heures ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 20 juin 2024 à 15h01 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, déclarant la requête de la préfecture irrecevable, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention de M. [T] [N] ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 juin 2024 à 13h09 par la préfecture du Morbihan ;

Après avoir entendu :

- Me Rachid BOUZID, en sa plaidoirie ;

- Me BOUZID ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :

- Sur le placement en rétention administrative

M. [T] [N] estime que son placement en rétention administrative est illégal au regard des irrégularités de procédure précédant immédiatement son placement en rétention.

Sur les conditions d'interpellation

Le requérant soutient avoir fait l'objet d'un contrôle routier alors qu'il était passager et n'avait rien à se reprocher.

Il ressort de la procédure pénale que les policiers ont assisté à une transaction de produit stupéfiant entre un individu et le conducteur d'un véhicule dans lequel M. [T] [N] était passager arrière. Cela pouvait laisser supposer aux forces de l'ordre une possible participation de l'intéressé à un trafic de drogue, que dès lors celles-ci se devaient d'agir dans le cadre des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale. L'interpellation était donc justifiée et le moyen sera rejeté.

Sur la garde à vue

Le requérant soutient que sa garde que sa garde à vue avait pour objectif de vérifier sa situation administrative.

Comme indiqué précédemment, la garde aà vue a été diligentée à l'encontre de M. [T] [N] parce qu'il était soupçonné d'une infraction, en vertu des dispositions de l'article 62-2 du code de procédure pénale de sorte que sa garde à vue est régulière. Le moyen sera rejeté.

Sur l'information au procureur de la Républqiue de la mesure de garde à vue

Le requérant soutient que rien ne permet d'affirmer que le procureur de la République a bien été avisé de son placement en garde à vue.

Il ressort de la procédure pénale ( PVN°2024/005405 des services de police de Lorient), que l'officier de police judiciaire a avisé en la personne de M. [R] [O], procureur de la République adjoint au tribunal judiciaire de Lorient, le parquet de la mesure de garde à vue dont faisait l'objet M. [T] [N] le 17 juin 2024 à 21h40, de sorte que les dispositions de l'article 63 du code de procédure pénale ont été respectées. Le moyen sera rejeté.

Sur l'information des voies et des délais de recours contre l'arrêté de rétention administrative

Le requérant soutient que l'arrêté portant placement en rétention ne comporte aucune information concernant les voies et délais de recours.

Force est de constater que figurent bien ces mentions en annexe de la décision critiquée, l'intéressé ayant simplement refusé de signer, de sorte que les dispositions de l'article R421-5 du code de le justice administrative ont bien été respectées. Le moyen sera rejeté.

- Sur de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative

Sur la recevabilité

En application de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.

Le requérant soutient que la décision de la préfecture ne remplit pas les exigences de motivations posées par la loi, la préfecture ne précisant pas qu'il est parti du Mali en raison de violences exercées par son père, mais ne dit pas en quoi cet élément constituerait un manque de motivation. Le moyen sera rejeté.

Le premier juge a cru devoir déclaré irrecevable la requête de la préfecture au motif que celle-ci n'avait pas joint à sa requête l'ensemble des pièces justificatives utiles lui permettant d'opérer un contrôle de la mesure, indiquant que la saisine de l'UCI doit être accompagnée de la lettre de saisine à destination de l'autorité étrangère.

En statuant ainsi, alors que la préfecture avait saisi tant l'UCI que les autorités maliennes, la preuve de cette saisine figurant bien dans la liste des pièces produites à l'appui de sa demande, en ce que l'objet du mail mentionne expressément la demande de laissez-passer consulaire de M. [T] [N], le domaine de l'adresse mail est lisible, tous les documents exigés par la circulaire du 9 janvier 2019, relative à la réorganisation de l'appui aux demandes de laissez-passer consulaires (LPC) et aux modalités de centralisation des demandes sont en pièces jointes au mail et la date de saisine de l'UCI a été effectuée le même jour que l'arrêté, le juge de premier instance a commis une erreur, de sorte que la décision sera infirmée sur ce point. Au surplus, la préfecture produit une pièce numéro 2 confirmant les élements susvisés.

Sur le fond

Le requérant soutient qu'il y a eu un défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence.

Il affirme bénéficier d'une adresse stable sans pour autant le démontrer.

Il ressort par ailleurs de ses propres déclarations qu'il est sans domicile fixe et sans ressources.

Dans ces conditions, il ne pouvait prétendre à une assignation à résidence et ces éléments justifient que la mesure de rétention administrative soit prolongée d'une durée maximun de 28 jours.

PAR CES MOTIFS

Rejetons les exceptions de nullités soulevées par M. [T] [N],

Rejetons le recours formé par [T] [N] à l'encontre de l'arrêté de la préfecture du Morbihan en date du 18 juin 2024, notifié à M. [T] [N] le 18 juin 2024 à 15h10, ayant prononcé son placement en rétention administrative,

Rejetons la demande d'assignation à résidence,

Déclarons l'appel de la préfecture du Morbihan recevable,

Infirmons l'ordonnance rendue le 20 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans,

Statuant à nouveau,

Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [N] pour une durée de 28 jours à compter du 20 juin 2024 à 15h10,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Morbihan, à M. [T] [N] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Sophie Meneau-Breteau, conseiller, et Laurent Fezard, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Laurent FEZARD Sophie MENEAU-BRETEAU

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 23 juin 2024 :

LA PRÉFECTURE DU MORBIHAN, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. [T] [N] par courriel au CRA dernière adresse connue en France

Me BOUZID, Avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé

L'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des rétentions
Numéro d'arrêt : 24/01487
Date de la décision : 23/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-23;24.01487 ?
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