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20/06/2024 | FRANCE | N°24/01465

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des rétentions, 20 juin 2024, 24/01465


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers



ORDONNANCE du 20 JUIN 2024

Minute N°

N° RG 24/01465 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAHU

( pages)





Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 18 juin 2024 à 13h30





Nous, Ferréole Delons, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein

, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,





APPELANT :

M. X se disant [W] [T] [Z]

né le 10 décembre 2004 à [Localité 2] (Tunisie), de nationali...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 20 JUIN 2024

Minute N°

N° RG 24/01465 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAHU

( pages)

Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 18 juin 2024 à 13h30

Nous, Ferréole Delons, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. X se disant [W] [T] [Z]

né le 10 décembre 2004 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne,

actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1],

comparant par visioconférence, assisté de Me Chloé Beaufreton, avocat au barreau d'Orléans,

en présence de Mme [M] [K], interpète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

LA PRÉFECTURE DU CHER

non comparante, non représentée ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 20 juin 2024 à 14 heures ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 18 juin 2024 à 13h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [W] [T] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 18 juin 2024 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 juin 2024 à 15h56 par M. X se disant [W] [T] [Z] ;

Vu les pièces du conseil de M. X se disant [W] [T] [Z] reçues au greffe le 20 juin 2024 à 10h29 ;

Après avoir entendu :

- Me Chloé Beaufreton, en sa plaidoirie,

- M. X se disant [W] [T] [Z], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :

Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA : « À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».

Selon les dispositions de l'article L. 741-3 du même code : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter sans y ajouter ni substituer, que le premier juge a statué sur les moyens portant sur le 3e de l'article sus-visé,

Sur le moyen repris plus spécifiquement lors des débats de ce jour portant sur le motif de menace à l'ordre public, il sera relevé que pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public.

Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.

Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l'ordre public, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.

Dans ce contexte, l'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public et il y a lieu de considérer que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public.

En l'espèce, il sera relevé que M. X se disant [W] [T] [Z] a été placé en rétention adminsitrative à l'issue d'une procédure pénale au cour de laquelle il était placé en garde à vue le 18 avril 2024 et il reconnaissait avoir détenu illégalement deux machettes, son interpellation ayant été précédée d'une altercation avec plusieurs individus. Il est par ailleurs mentionné qu'il est mis en cause dans une autre procédure pénal récente datant de la fin d'année 2023. Ces éléments, auxquels s'ajoutent le fait que M. X se disant [W] [T] [Z] est sans document d'identité, sans domicile fixe, et sans source de revenu, témoignent d'une situation d'errance et d'une personnalité pouvant constituer un risque pour l'ordre public;

Ce constat est conforté par les faits de violences commises à l'intérieur du centre de rétention, l'ayant conduit à l'isolement dans la nuit du 25 mai, au cours duquel il tentait de s'évader. Si M. X se disant [W] [T] [Z] a été condamné pour ces faits à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis selon les déclarations de son conseil, s'agissant de sa première condamnation sur le territoire national, ces faits témoignent aussi de sa volonté de se soustraire à l'OQTF notifiée il y a prés d'un an, qu'il n'a pas souhaité remettre en cause devant la juridiction administrative ou en sollicitant une régularisation, démontrant ainsi sa volonté de se soustraire aux règles qui s'imposent à chacun.

Il sera de ce fait considéré que la menace à l'ordre public telle que prévue à l'article sus-visé est bien caractérisée, et que c'est à bon droit que le premier juge a ordonné la prolongation de la mesure.

La décision sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [W] [T] [Z] ;

DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 18 juin 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Cher, à M. X se disant [W] [T] [Z] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole Delons, conseiller, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Ferréole DELONS

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 20 juin 2024 :

La préfecture du Cher, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. X se disant [W] [T] [Z], copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Chloé Beaufreton, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé

L'interprète L'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des rétentions
Numéro d'arrêt : 24/01465
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;24.01465 ?
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