RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Etrangers
ORDONNANCE du 20 JUIN 2024
Minute N°
N° RG 24/01464 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAHT
Article L. 743-23
du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 17 juin 2024 à17h27
Nous, Ferreole Delons, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour,
APPELANT :
M. [J] [M]
né le 13 juillet 1993 à [Localité 3], de nationalité algérienne
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire au centre de rétention d'[Localité 2]
ayant pour conseil Me Arnaud Le Bourdais, avocat au barreau de Rennes
informés le 19 juin 2024 à 17h13 de la possibilité de faire valoir leurs observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit de nature à justifier la mainlevée de la rétention administrative intervenue depuis le début de celle-ci, en application des dispositions de l'article R. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE DU NORD
informée le 19 juin 2024 à 17h13 de la possibilité de faire valoir leurs observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit de nature à justifier la mainlevée de la rétention administrative intervenue depuis le début de celle-ci, en application des dispositions de l'article R. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Statuant, sans audience, par ordonnance réputée contradictoire en application des articles L. 742-8, L. 743-21 à
L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu la requête en mainlevée formée par M. [J] [M] en date du 17 juin 2024 devant le juge des libertés et de la détention d'Orléans ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 juin 2024 à 17h27 par le Juge des libertés et de la détention d'Orléans rejetant la demande de mise en liberté de M. [J] [M] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 juin 2024 à 17h25 par M. [J] [M] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 742-8 du CESEDA : « Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention ».
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de main levée présentée devant lui, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu et des moyens repris lors des débats de ce jour :
En l'espèce, M. [J] [M] soutien que l'état de grossesse difficile dont souffre sa compagne doit être de nature à emporter sa libération.
Pour autant, si la réalité de cette grossesse et la fragilité de la santé de Mme [H] sont avérées, le lien de parentalité entre l'enfant et M. [J] [M] n'est pas justifié, en dehors de l'attestation signée de Mme [H]. Cet élément doit être relativisé par les déclaration que ce dernier effectuait le 15 février 2024 devant les forces de police, dans lesquelles il indiquait être célibataire sans enfant à charge et « avoir de la famille à [Localité 1] », sans mentionner sa vie maritale avec Mme [H].
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le placement au centre de rétnetion de M. [J] [M] ne peut être considéré comme une atteinte disproportionnée et injustifiée à ses droits et la cour ne retiendra pas la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Aussi, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée et de rejeter la demande de mise en liberté de M. [J] [M].
PAR CES MOTIFS,
REJETONS l'appel interjeté par M. [J] [M] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la notification immédiate d'une expédition de la présente ordonnance au retenu et son conseil, à la préfecture du Nord et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans,
Fait en notre cabinet à Orléans le VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE PRÉSIDENT,
Ferreole DELONS
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 20 juin 2024:
M. [J] [M] , copie remise par transmission au Greffe du CRA contre récépissé
Me Arnaud LE BOURDAIS, avocat au barreau de RENNES, par PLEX
LA PRÉFECTURE DU NORD par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
Le greffier