La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2024 | FRANCE | N°24/01463

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des rétentions, 20 juin 2024, 24/01463


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers



ORDONNANCE du 20 JUIN 2024

Minute N°

N° RG 24/01463 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAHQ

(2 pages)



Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 18 juin 2024 à 11h48



Nous, Ferréole Delons, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier aux

débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT :

LA PRÉFECTURE DU FINISTÈRE

non comparante, non représentée ;



INTIMÉ :

M. [E] [J] [F]

né l...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 20 JUIN 2024

Minute N°

N° RG 24/01463 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAHQ

(2 pages)

Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 18 juin 2024 à 11h48

Nous, Ferréole Delons, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

LA PRÉFECTURE DU FINISTÈRE

non comparante, non représentée ;

INTIMÉ :

M. [E] [J] [F]

né le 18 mars 1983 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne

demeurant au [Adresse 1] (29)

convoqué à son domicile par le commissariat de police territoralement compétent,

non comparant, représenté par Me Chloé Beaufreton, avocat au barreau d'Orléans ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 20 juin 2024 à 14 heures ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 18 juin 2024 à 11h48 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans constatant l'irrégularité du placement en rétention et mettant fin à la rétention administrative de M. [E] [J] [F] ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 juin 2024 à 18h19 par la préfecture du Finistère ;

Vu les conclusions et pièces du conseil de M. [E] [J] [F], reçues au greffe le 19 juin 2024 à 21h48 et le 20 juin 2024 à 10h41 ;

Après avoir entendu Me [X] [V] en sa plaidoirie ;

AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter sans y ajouter ni substituer que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris par le conseil de M. [E] [J] [F] ce jour.

Les éléments apportés par l'autorité préfectorale dans la déclaration d'appel, sans que les pièces justificatives ne soient produites sur les motifs ayant conduits à un placement de l'intéressé en local de rétention de [Localité 2] le 14 juin 2024 à 19h30 avant son placement au centre de rétention d'[Localité 4] le 15 juin à 21h10, soit plus de 24 heures après son placement en LRA, et sans autre élément apporté à l'audience, l'appelant n'étant ni présent, ni représenté, ne permettent pas de caractériser les « circonstances particulières » exigées par l'article R. 744-8 du CESEDA.

Aussi, confirmant la décision de première instance, la demande de prolongation de la mesure de placement sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de la préfecture du Finistère ;

DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 18 juin 2024 constatant l'irrégularité du placement en rétention de M. [E] [J] [F] et disant n'y avoir lieu à prolonger la mesure de placement ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Finistère, à M. [E] [J] [F] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole Delons, conseiller, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Ferréole DELONS

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 20 juin 2024 :

La préfecture du Finistère, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. [E] [J] [F] , par LRAR

Me Chloé Beaufreton, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé

L'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des rétentions
Numéro d'arrêt : 24/01463
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;24.01463 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award