RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 20 JUIN 2024
Minute N°
N° RG 24/01463 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAHQ
(2 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 18 juin 2024 à 11h48
Nous, Ferréole Delons, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
LA PRÉFECTURE DU FINISTÈRE
non comparante, non représentée ;
INTIMÉ :
M. [E] [J] [F]
né le 18 mars 1983 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne
demeurant au [Adresse 1] (29)
convoqué à son domicile par le commissariat de police territoralement compétent,
non comparant, représenté par Me Chloé Beaufreton, avocat au barreau d'Orléans ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 20 juin 2024 à 14 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 juin 2024 à 11h48 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans constatant l'irrégularité du placement en rétention et mettant fin à la rétention administrative de M. [E] [J] [F] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 juin 2024 à 18h19 par la préfecture du Finistère ;
Vu les conclusions et pièces du conseil de M. [E] [J] [F], reçues au greffe le 19 juin 2024 à 21h48 et le 20 juin 2024 à 10h41 ;
Après avoir entendu Me [X] [V] en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter sans y ajouter ni substituer que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris par le conseil de M. [E] [J] [F] ce jour.
Les éléments apportés par l'autorité préfectorale dans la déclaration d'appel, sans que les pièces justificatives ne soient produites sur les motifs ayant conduits à un placement de l'intéressé en local de rétention de [Localité 2] le 14 juin 2024 à 19h30 avant son placement au centre de rétention d'[Localité 4] le 15 juin à 21h10, soit plus de 24 heures après son placement en LRA, et sans autre élément apporté à l'audience, l'appelant n'étant ni présent, ni représenté, ne permettent pas de caractériser les « circonstances particulières » exigées par l'article R. 744-8 du CESEDA.
Aussi, confirmant la décision de première instance, la demande de prolongation de la mesure de placement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de la préfecture du Finistère ;
DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 18 juin 2024 constatant l'irrégularité du placement en rétention de M. [E] [J] [F] et disant n'y avoir lieu à prolonger la mesure de placement ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Finistère, à M. [E] [J] [F] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole Delons, conseiller, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Ferréole DELONS
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 20 juin 2024 :
La préfecture du Finistère, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [E] [J] [F] , par LRAR
Me Chloé Beaufreton, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L'avocat de l'intéressé