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19/06/2024 | FRANCE | N°24/01436

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des rétentions, 19 juin 2024, 24/01436


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers



ORDONNANCE du 19 JUIN 2024

Minute N°

N° RG 24/01436 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAF2

(1 pages)





Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 17 juin 2024 à 16h42



Nous, Claire Girard, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstei

n, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,





APPELANT :

M. [P] [W]

né le 18 décembre 1987 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisi...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 19 JUIN 2024

Minute N°

N° RG 24/01436 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAF2

(1 pages)

Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 17 juin 2024 à 16h42

Nous, Claire Girard, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [P] [W]

né le 18 décembre 1987 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne,

actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1],

comparant par visioconférence, assisté de Me Hélène Chollet, avocat au barreau d'Orléans,

en présence de Mme [H] [O], interpète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

LA PRÉFECTURE DU CHER

non comparante, non représentée ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 19 juin 2024 à 14 heures ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 juin 2024 à 16h42 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [W] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 17 juin 2024 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 juin 2024 à 10h55 par M. [P] [W] ;

Vu les observations et pièces de la préfecture du Cher reçues au greffe le 19 juin 2024 à 10h25 ;

Après avoir entendu :

- Me [L] [U], en sa plaidoirie,

- M. [P] [W], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :

Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 18 juin 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :

Sur l'assignation à résidence judiciaire

Le préalable nécessaire à toute demande d'assignation judiciaire à résidence est la remise, par l'intéressé, de son passeport en cours de validité.

La seule attestation d'hébergement chez son frère, produite à hauteur d'appel, n'est pas de nature à suppléer cette remise, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'assignation à résidence judiciaire ; la décision entreprise sera confirmée de ce chef.

Sur les diligences nécessaires

Les motifs justifiant la deuxième prolongation résident, non pas dans une menace à l'ordre public, mais sur le défaut de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires tunisiennes.

À cet égard, sur les diligences de l'administration, M. [P] [W] reprend les dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce, affirmant que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol, ni n'a fait suffisamment de relances auprès des autorités consulaires de son pays d'origine depuis le courrier du 24 mai 2024.

Il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.

Il résulte des pièces accompagnant la requête préfectorale du 16 juin 2024 que le consulat général de Tunisie à [Localité 2] a été saisi dès le 29 mars 2024 ; les pièces complémentaires réclamées ont été envoyées le 15 mai 2024 aux autorités consulaires tunisiennes.

La cour observe que le consulat de Tunisie a informé l'administration du transfert du dossier de M. [P] [W] aux autorités compétentes en Tunisie en vue de son identification. Ainsi, la saisine de ces autorités est effective.

Par conséquent, dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et en l'absence de carence dans les diligences de l'administration, il y a lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a fait droit à la deuxième demande de prolongation de la rétention administrative de M. [P] [W].

Étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet du Cher tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [P] [W];

DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 17 juin 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de trente jours ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Cher, à M. [P] [W] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Claire Girard, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Claire GIRARD

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 19 juin 2024 :

La préfecture du Cher, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. [P] [W], copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Hélène Chollet, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé

L'interprète L'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des rétentions
Numéro d'arrêt : 24/01436
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;24.01436 ?
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