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19/06/2024 | FRANCE | N°24/01435

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des rétentions, 19 juin 2024, 24/01435


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers



ORDONNANCE du 19 JUIN 2024

Minute N°

N° RG 24/01435 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAFY

(3 pages)





Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 17 juin 2024 à 15h15



Nous, Claire Girard, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstei

n, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,





APPELANT :

M. [E] [O]

né le 20 décembre 2000 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algéri...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 19 JUIN 2024

Minute N°

N° RG 24/01435 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAFY

(3 pages)

Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 17 juin 2024 à 15h15

Nous, Claire Girard, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [E] [O]

né le 20 décembre 2000 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,

actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],

comparant par visioconférence, assisté de Me Anne-Catherine Le Squer, avocat au barreau d'Orléans,

en présence de Mme [S] [Z], interpète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

LA PRÉFECTURE DU LOIRET

représentée par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 19 juin 2024 à 14 heures ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 juin 2024 à 15h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé par le retenu contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt huit jours à compter du 17 juin 2024 à 9h27 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 juin 2024 à 10h19 par M. [E] [O] ;

Après avoir entendu :

- Me Anne-Catherine Le Squer, en sa plaidoirie,

- Me [C] [V], en sa plaidoirie,

- M. [E] [O], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en partie devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 18 juin 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :

1. Sur la reprise des moyens de nullité en première instance

La cour observe que la déclaration d'appel du retenu affirme « reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance ». C'est par de juste motifs qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté l'ensemble de ces moyens :

Sur le défaut d'interprète, par des motifs dont l'audience de ce jour n'a pas altéré la pertinence et à défaut d'élément nouveau, il convient de confirmer par adoption de motif la décision du premier juge ayant rejeté le moyen.

Sur les diligences de l'administration, M. [E] [O] reprend les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et estime ces diligences insuffisantes en l'espèce. Toutefois, la cour constate que, parmi les pièces associées à la requête préfectorale du16 juin 2024 à 10 heures 46, figure la saisine des autorités consulaires algériennes, par courrier du 22 mai 2024. En outre, une demande de laissez-passer consulaire a été formulée le 23 mai 2024. Ainsi, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation, étant précisé qu'elle ne détient aucun pouvoir d'instruction ou de contrainte sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.

Sur l'irrégularité de la procédure tirée de l'absence d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED, il ressort des pièces de la procédure que la consultation des fichiers FAED et VISABIO a été effectuée par un fonctionnaire habilité (PV n°2024/400106/10). Il y a lieu de rejeter ce moyen.

2. Sur les moyens nouveaux

S'agissant des diligences de l'administration, il est soutenu dans la déclaration d'appel, sur le fondement de l'article L.741-3 du CESEDA, que celles-ci sont insuffisantes.

Toutefois, ainsi que ci-dessus mentionné, la cour constate que parmi les pièces associées à la requête préfectorale figure la saisine des autorités consulaires algériennes par courrier du 22 mai 2024, outre un nouveau courriel adressé aux autorités consulaires algériennes le 15 juin 2024 à 11 heures 20. Par ailleurs, une demande de routing a été réalisée auprès de la DNE le 15 juin 2024 à 15 heures 59, aux fins de mise en oeuvre de la mesure d'éloignement, soit juste après le placement en rétention administrative, de sorte qu'il y a lieu de considérer que l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, étant rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir d'instruction ou de contraintes sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.

Il est observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [E] [O] ;

DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 17 juin 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Loiret et son conseil, à M. [E] [O] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Claire Girard, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Claire GIRARD

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 19 juin 2024 :

La préfecture du Loiret, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. [E] [O], copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Anne-Catherine Le Squer, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé

Le cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, par PLEX

L'interprète L'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des rétentions
Numéro d'arrêt : 24/01435
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;24.01435 ?
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