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18/06/2024 | FRANCE | N°24/01432

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des rétentions, 18 juin 2024, 24/01432


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers



ORDONNANCE du 18 JUIN 2024

Minute N°

N° RG 24/01432 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAFQ

(1 pages)





Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 16 juin 2024 à 11h30



Nous, Nathalie Lauer, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildste

in, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT :

M. [N] [D]

né le 5 avril 2006 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne,...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 18 JUIN 2024

Minute N°

N° RG 24/01432 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAFQ

(1 pages)

Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 16 juin 2024 à 11h30

Nous, Nathalie Lauer, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [N] [D]

né le 5 avril 2006 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne,

actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1],

comparant par visioconférence, assisté de Me Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans,

INTIMÉ :

LA PRÉFECTURE DE LA SARTHE

non comparante, non représentée ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 18 juin 2024 à 10 heures ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 16 juin 2024 à 11h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 16 juin 2024 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 17 juin 2024 à 11h27 par M. [N] [D] ;

Après avoir entendu :

- Me Karima Hajji, en sa plaidoirie,

- M. [N] [D], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :

Au soutien de son appel, M. [N] [D] fait valoir que les conditions de son interpellation sont irrégulières en ce qu'il a été contrôlé sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 1 du code de procédure pénale, sans qu'aucune infraction ne soit caractérisée, ce qui rend également irrégulier son menottage.

Il prétend également que l'habilitation de l'agent à saisir le FAED n'est pas démontrée. Rappelant que les diligences doivent être effectuées dès le placement en rétention et que l'administration doit justifier de la saisine effective des autorités du pays de retour par la production des pièces afférentes, il soutient ensuite que l'administration n'a pas accompli de diligences suffisantes.

Au fond, il fait valoir qu'il ne ressort pas de l'arrêté de placement en rétention que sa situation personnelle ait été examinée.

SUR CE

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en tension (Civ 2 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50. 002, Bull 1995 II numéro 221)

En application de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.

En l'espèce, si M. [N] [D] fait valoir que les conditions de son interpellation sont irrégulières, il résulte pourtant de la procédure que celui-ci a été interpellé le 16 juin 2024 à 14h45 par les agents de la sûreté ferroviaire sur le fondement de l'article 73 du code de procédure pénale, soit en flagrant délit, pour détention de produits stupéfiants pour avoir été trouvé en possession d'un « joint », ce qu'il a lui-même confirmé. Il a ensuite été remis aux forces de l'ordre dans les suites immédiates. Ce moyen sera donc rejeté.

En outre, il résulte de l'article L 741-3 du CESEDA que la personne ne peut être placée en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toutes diligences à cet effet.

En l'espèce, M. [N] [D] a été placé en rétention administrative le 14 juin 2024 à 14h30 tandis que les services consulaires tunisiens ont été effectivement sollicités par mail du 14 juin 2024 à 16h52 aux fins de reconnaissance de M. [N] [D]. Il s'ensuit que les diligences nécessaires ont été accomplies dès le placement en rétention administrative de M. [N] [D] de sorte que ce moyen sera également rejeté.

En outre, en vertu de l'article 803 du Code de procédure pénale, il suffit que la personne soit susceptible de tenter de prendre la fuite, pour qu'elle puisse être menottée, ce qui est indiqué comme risquant d'être le cas dans le compte-rendu réalisé par la sûreté ferroviaire, comme l'a justement relevé le premier jour. La réalité de ce risque ne peut être niée, étant rappelé que M. [D] a été interpellé alors qu'il détenait un " joint ", ce qu'il n'a pas contesté. Ce moyen sera donc rejeté.

S'agissant de la vérification auprès du FAED, celle-ci a été réalisée dans le cadre de la mesure de garde-à-vue et il est indiqué dans un procès-verbal du 13 juin 2024 à 17h 1 5 que le technicien requis pour consulter le FAED est bien habilité pour procéder à cette consultation. Cette habilitation est confirmée par le technicien lui-même en première page de son rapport. Ce moyen sera donc rejeté.

En ce qui concerne le droit de voir un médecin, celui-ci a été notifié à [D] et si le registre du centre de rétention d'Olivet transmis avec la saisine ne fait état d'aucune visite médicale à l'admission de Monsieur [N] [D], il n'est pas indiqué qu'il aurait demandé à voir un médecin et n'aurait pas bénéficié de l'accès effectif à ce médecin, l'examen médical étant une possibilité prévue par les articles R75 1-8 et R752-5 du CESEDA, et non une obligation. Ce moyen est rejeté.

Par ailleurs, l'arrêté de placement en rétention administrative mentionne la situation de célibataire de M. [D]. Il n'appartient pas à l'administration de vérifier elle-même le caractère probant des déclarations de l'intéressé. Ce moyen sera donc rejeté.

Ainsi, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [N] [D] ;

DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 16 juin 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Sarthe, à M. [N] [D] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Nathalie Lauer, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Nathalie LAUER

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 18 juin 2024 :

La préfecture de la Sarthe, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. [N] [D] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé

L'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des rétentions
Numéro d'arrêt : 24/01432
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;24.01432 ?
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