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18/06/2024 | FRANCE | N°24/01431

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des rétentions, 18 juin 2024, 24/01431


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers



ORDONNANCE du 18 JUIN 2024

Minute N°

N° RG 24/01431 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAFP

(1 pages)



Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 16 juin 2024 à 12h10



Nous, Nathalie Lauer, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, gref

fier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,





APPELANT :

M. X se disant [V] [S]

né le 30 mars 2002 à [Localité 4], de nationalité algérienn...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 18 JUIN 2024

Minute N°

N° RG 24/01431 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAFP

(1 pages)

Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 16 juin 2024 à 12h10

Nous, Nathalie Lauer, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. X se disant [V] [S]

né le 30 mars 2002 à [Localité 4], de nationalité algérienne,

actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],

comparant par visioconférence, assisté de Me Mélodie Gasner, avocat au barreau d'Orléans,

en présence de Mme [T] [K], interpète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

LA PRÉFECTURE DE LA SEINE-MARITIME

non comparante, non représentée ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 18 juin 2024 à 10 heures ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'arrêté du préfet de Seine Maritime faisant obligation à M. [V] [S] de quitter le territoire français sans délai en date du 9 novembre 2023 notifié le 15 novembre 2023,

Vu l'arrêté du préfet de Seine Maritime du 16 avril 2024 ordonnant le placement de M. [V] [S] en rétention administrative pour une durée maximale de 48 heures notifié à l'intéressé le 17 avril 2024 à 10h30,

Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rouen du 23 avril 2024 confirmant la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen du 19 avril 2024 ordonnant son maintien en rétention pendant une durée de 28 jours,

Vu la requête motivée du préfet de Seine Maritime reçue au greffe du tribunal le 15 mai 2024 aux fins de prolongation du maintien en rétention administrative de M. [V] [S] conformément aux dispositions des articles L.742 4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour une période de 30 jours,

Vu le transfert de l'intéressé au centre de rétention administratif d'[Localité 3] le 15 mai 2024,

Vu l'ordonnance rendue le 17 mai 2024 à 11h04 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [S], alias [I] [H] né le 30 mars 2006 à [Localité 1], de nationalité algérienne, dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 17 mai 2024,

Vu l'ordonnance rendue le 19 mai 2024 par le premier président de la cour d'appel d'Orléans confirmant l'ordonnance rendue le 17 mai 2024,

Vu l'ordonnance rendue le 16 juin 2024 à 12h10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans,

Vu l'appel motivé de ladite ordonnance interjeté le 17 juin 2024 à 10h41 par M. [V] [S],

Vu les pièces et observations de la préfecture de la Seine-Maritime reçues au greffe le 17 juin 2024 à 11h56,

Après avoir entendu :

- Me [F] [R], en sa plaidoirie,

- M. X se disant [V] [S], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel de M. [V] [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743 21, R. 743 10 et R. 743 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.

Sur le fond :

Au soutien de son appel, M. [V] [S] fait valoir que les conditions restrictives de l'article L 742-5 du CESEDA pour pouvoir ordonner à titre exceptionnel une troisième prolongation ne sont pas remplies et que sa situation, ne constitue pas une menace à l'ordre public justifiant une troisième prolongation ; que s'il est vrai qu'il a été condamné et incarcéré, il a purgé sa peine ; qu'il a été placé en isolement lors de sa rétention car les conditions d'enfermement lui pèsent ; qu'il souffre énormément des dents mais que ce mal n'est pas pris en considération ; que ses troubles psychiatriques se sont aggravés pendant sa rétention ; que la préfecture ne rapporte pas la preuve qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai ou que son éloignement va avoir lieu dans les jours qui suivent ; qu'en effet, les autorités algériennes n'ont pas répondu aux sollicitations de la préfecture ; que depuis l'ordonnance critiquée, il n'a toujours pas eu accès à un médecin ; que compte tenu de l'organisation du CRA d'[Localité 3], il ne peut en apporter la preuve, ce qui pose un véritable problème d'accès à la preuve.

Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA : « À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».

Selon les dispositions de l'article L. 741-3 du même code : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 17 juin 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour, que :

Le préfet du Loiret était en droit de se fonder sur l'urgence absolue ou la menace que représente l'intéressé pour l'ordre public, afin de solliciter une telle prolongation, en application du septième alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA.

Pour l'application de cet alinéa, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public.

Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.

La qualification de menace pour l'ordre public donne lieu à un contrôle normal du juge administratif et il y a lieu de procéder à ce même contrôle de l'erreur d'appréciation lors de l'examen des conditions de troisième et quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée.

Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l'ordre public, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.

Dans ce contexte, l'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public et il y a lieu de considérer, à l'instar du juge administratif, que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public.

Néanmoins, M. [V] [S] a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, la dernière en date étant du 2 janvier 2024 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive, ce qui témoigne d'un ancrage durable dans la délinquance et de l'actualité de la menace qu'il représente pour l'ordre public et laisse craindre une réitération du passage à l'acte délictueux.

En outre, il avait fait l'objet d'un transfert vers le centre de rétention administrative d'[Localité 3] précisément parce qu'il est l'auteur de nombreux troubles à l'ordre public au centre de rétention administrative de [Localité 2].

Au dernier état de la procédure, la menace à l'ordre public conserve toute son acuité dès lors qu'il a dû être placé une nouvelle fois à l'isolement le 13 juin 2024 en raison d'une opposition violente à son retour en unité de vie à la fin de la déambulation sans que les troubles psychiatriques allégués ne soient de nature à l'atténuer.

Par ailleurs, la préfecture a actualisé ses diligences auprès des services consulaires le 13 juin 2024 et se trouve en attente également d'une réponse des autorités allemandes, relancées également le 15 juin 2024, pour une reprise en charge suite à une demande d'asile de M. [V] [S]. Il ne peut donc être considéré qu'il n'existe à ce stade aucune possibilité de délivrance d'un laissez-passer par les autorités consulaires algériennes.

Enfin, Il sera rappelé qu'aux termes de l'instruction du 11 février 2022), le médecin du centre de rétention est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues ; à ce titre si un certificat est établi à la demande de l'intéressé dont l'état de santé le justifie aux fins de protection contre l'éloignement ou d'assignation à résidence, ledit médecin traitant doit adresser au médecin de l'OFII le certificat en question.

Force est de constater en l'espèce que M. [S] pouvait donc saisir le méddecin du centre chargé de veiller sur la santé des retenus et qu'il ne justifie pas plus devant la cour qu'en première instance l'avoir fait.

Il sera fait droit à la troisième demande.

Étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [V] [S] ;

DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 16 juin 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Seine-Maritime, à M. X se disant [V] [S] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Nathalie Lauer, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Nathalie LAUER

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 18 juin 2024 :.

La préfecture de la Seine-Maritime, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. X se disant [V] [S] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Mélodie Gasner, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé

L'interprète L'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des rétentions
Numéro d'arrêt : 24/01431
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;24.01431 ?
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