La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2024 | FRANCE | N°24/01430

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des rétentions, 18 juin 2024, 24/01430


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers



ORDONNANCE du 18 JUIN 2024

Minute N°

N° RG 24/01430 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAFO

(1 pages)





Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 15 juin 2024 à 12h34



Nous, Nathalie Lauer, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildste

in, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,





APPELANT :

M. [L] [U]

né le 13 janvier 1998 à [Localité 1], de nationalité algérienne,



a...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 18 JUIN 2024

Minute N°

N° RG 24/01430 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAFO

(1 pages)

Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 15 juin 2024 à 12h34

Nous, Nathalie Lauer, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [L] [U]

né le 13 janvier 1998 à [Localité 1], de nationalité algérienne,

actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'Olivet,

comparant par visioconférence, assisté de Me Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans,

INTIMÉ :

LA PRÉFECTURE DE LA SEINE-MARITIME

non comparante, non représentée ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 18 juin 2024 à 10 heures ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 juin 2024 à 12h34 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 16 juin 2024 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 17 juin 2024 à 10h09 par M. [L] [U] ;

Après avoir entendu :

- Me Karima Hajji, en sa plaidoirie,

- M. [L] [U], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :

Il résulte de l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une deuxième prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours peut intervenir notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat (art. 742-4 3°).

Dans le même temps, il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.

Le juge ne saurait cependant se substituer aux autorités consulaires sur lesquelles il ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte, pour évaluer l'urgence du traitement d'un dossier par rapport aux autres, notamment quant aux dates de présentation d'une personne au consul concerné, lequel reste maître du calendrier des présentations.

Au demeurant, à ce stade de la deuxième prolongation, il n'y a pas lieu pour le préfet d'apporter d'autres justifications que celles résultant de la saisine du consulat lorsque, comme dans le cas d'espèce, le retard dans l'identification résulte de l'organisation du consulat et des créneaux qu'il ouvre pour accepter de recevoir les personnes se déclarant algériennes. Les moyens présentés par l'étranger ne sont donc pas fondés ».

En l'espèce, saisies dans le cadre de la procédure Dublin, les autorité suisses n'ont apporté leur réponse que le 13 juin 2024 de sorte qu'aucun défaut de diligences ne saurait être reproché à l'administration.

Ainsi, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [U]

DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons,

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 15 juin 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours à compter du 15 juin 2024,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Seine-Maritime, à M. [L] [U] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Nathalie Lauer, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Nathalie LAUER

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 18 juin 2024 :

La préfecture de la Seine-Maritime, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. [L] [U] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX

L'interprète L'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des rétentions
Numéro d'arrêt : 24/01430
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;24.01430 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award