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18/06/2024 | FRANCE | N°24/01429

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des rétentions, 18 juin 2024, 24/01429


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers



ORDONNANCE du 18 JUIN 2024

Minute N°

N° RG 24/01429 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAFN

(1 pages)







Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 15 juin 2024 à 13h58





Nous, Nathalie Lauer, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de

Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,





APPELANT :

M. X se disant [N] [E]

né le 5 juin 1989 à [Localité 1], de nationalité séné...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 18 JUIN 2024

Minute N°

N° RG 24/01429 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAFN

(1 pages)

Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 15 juin 2024 à 13h58

Nous, Nathalie Lauer, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. X se disant [N] [E]

né le 5 juin 1989 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise,

actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'Olivet,

comparant par visioconférence, assisté de Me Karima Hajji, avocat au barreau d'ORLEANS,

INTIMÉ :

LA PRÉFECTURE DU FINISTÈRE

non comparante, non représentée ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 18 juin 2024 à 10 H 00 heures ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 juin 2024 à 13h58 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [N] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 15 juin 2024 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 17 juin 2024 à 9h57 par M. X se disant [N] [E] ;

Après avoir entendu :

- Me [S] [W], en sa plaidoirie,

- M. X se disant [N] [E], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :

Au soutien de son appel, M. [E] fait valoir qu'il est allé au Consulat du Sénégal le 28 mai 2024 dans le cadre d'une reconnaissance ; que cependant, le Consulat ne l'a pas reconnu comme étant son citoyen ; qu' à son arrivée, le consul lui a indiqué que la préfecture lui avait déclaré qu'il avait déposé une demande d'asile en France en raison de son orientation sexuelle ; qu' il a déclaré qu'il avait une relation avec un homme et qu'ils habitaient ensemble en France ; qu'or, dans son pays, il y a toujours la peine de mort pour les personnes homosexuelles ; qu'il manifeste des craintes en cas de retour au Sénégal en raison des propos tenus par la préfecture ; qu'il a bien fait une demande d'asile en France par rapport à des menaces de mort dès lors qu'il avait un ami homosexuel, que la demande d'asile n'a pas pu aboutir car il a été agressé et n'a pas pu se rendre au rendez-vous de l'OFPRA.

Il soutient que ses droits fondamentaux ont été violés et que les diligences de l'administration sont insuffisantes ; qu'il a été audiencé par son consulat le 28 mai 2024 ; que la préfecture n'a relancé celui-ci qu'une seule fois, le 7 juin 2024, soit plus d'une semaine avant son audience ; qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public dès lors qu'il souhaite quitter le territoire national et regagner la France.

SUR CE,

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en tension (Civ 2 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50. 002, Bull 1995 II numéro 221)

Il résulte de l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une deuxième prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours peut intervenir notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat (art. 742-4 3°).

Dans le même temps, il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.

Le juge ne saurait cependant se substituer aux autorités consulaires sur lesquelles il ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte, pour évaluer l'urgence du traitement d'un dossier par rapport aux autres, notamment quant aux dates de présentation d'une personne au consul concerné, lequel reste maître du calendrier des présentations.

Il n'y a pas lieu d'imposer dès lors la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, puisque la Préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n°129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur le moyen tiré de la violation de diligences, qu'en outre, comme l'a à bon droit relevé le premier juge par une motivation justement fondée sur les éléments de faits du dossier, aucun défaut de diligence ne saurait être reproché à l'administration, celle-ci restant dans l'attente du résultat de l'audition consulaire qui relève de l'autorité étrangère, aucune obligation de relance ne pesant par ailleurs sur l'administration.

Par ailleurs, M. [E] ne justifie en rien ni avoir fait une demande d'asile ni avoir fait l'objet de menaces en raison de son orientation sexuelle.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [E],

DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons,

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 15 juin 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours à compter du 15 juin 2024 ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Finistère, à M. X se disant [N] [E] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Nathalie Lauer, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Nathalie LAUER

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 18 juin 2024 :

La préfecture du Finistère, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. X se disant [N] [E] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé

L'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des rétentions
Numéro d'arrêt : 24/01429
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;24.01429 ?
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