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18/06/2024 | FRANCE | N°24/01428

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des rétentions, 18 juin 2024, 24/01428


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers



ORDONNANCE du 18 JUIN 2024

Minute N°

N° RG 24/01428 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAFM

(1 pages)





Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 15 juin 2024 à 11h23





Nous, Nathalie Lauer, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine

Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,





APPELANT :

M. [V] [W] ALIAS [I]

né le 2 mai 1988 à [Localité 1] (Roumanie), de nationalit...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 18 JUIN 2024

Minute N°

N° RG 24/01428 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAFM

(1 pages)

Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 15 juin 2024 à 11h23

Nous, Nathalie Lauer, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [V] [W] ALIAS [I]

né le 2 mai 1988 à [Localité 1] (Roumanie), de nationalité roumaine,

actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'Olivet,

non comparant, représenté par Me Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans,

INTIMÉ :

LA PRÉFECTURE DE LA VIENNE

représentée par Me Roxane Grizon du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 18 juin 2024 à 10 heures ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 juin 2024 à 11h23 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé par le retenu contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [W] alias [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt huit jours à compter du 15 juin 2024 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 17 juin 2024 à 9h45 par M. [V] [W] alias [I] ;

Vu les observations et pièces de la préfecture de la Vienne reçues au greffe le 18 juin 2024 à 9h18 ;

Après avoir entendu :

- Me Karima Hajji, en sa plaidoirie,

- Me Roxane Grizon, en sa plaidoirie,

- M. [V] [W] alias [I], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :

Au soutien de son appel, M. [V] [W] alias [V] [I] fait valoir :

- Que l'ordonnance contestée est insuffisamment motivée en ce que ses moyens n'ont pas tous été examinés lors de l'audience de première instance et ne sont pas évoqués par le juge de première instance, ce qui porte atteinte au droit au procès équitable

- Que la décision de placement en rétention est irrégulière en ce que

- sa situation personnelle n'a pas été examinée alors qu'il bénéficie d'une adresse stable à [Localité 2] qu'il a déclarée dans son audition mais n'a pas pu récupérer tous les papiers car son téléphone est cassé

- ne pas être en possession d'un document de voyage en cours de validité ne pouvait pas valablement fonder le refus de l'assigner à résidence

- Que la prolongation de sa rétention n'est pas fondée :

- les conditions de son interpellation sont irrégulières en ce que le droit au séjour prévu à l'article L 812-2 du CESEDA ne peut être vérifié en l'absence d'éléments objectifs d'extranéité, le procès-verbal de fin de retenue ne mentionne pas qu'il a pu s'alimenter alors que c'est une exigence constitutionnelle, le procès-verbal de fin de retenue ne lui a pas été remis

- L'administration n'a pas effectué de diligences dès son placement en rétention.

SUR CE

La régularité des conditions de l'interpellation

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention ( Civ2 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, bull 1995 II numéro 221).

En application de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.

En l'espèce, c'est aux termes d'exacts motifs, non sérieusement critiqués et qu'il convient d'adopter, que le juge des libertés et de la détention a retenu que l'interpellation était régulière en ce que M. [V] [W] alias [V] [I] avait fait l'objet non pas d'un contrôle routier mais d'un contrôle douanier, les éléments d'extranéité étant par ailleurs parfaitement caractérisés. De même, contrairement à ce que soutient M. [V] [W] alias [V] [I], le procès-verbal de retenue mentionne expressément qu'il a pu s'alimenter le 13 juin 2024 à 18h10 et qu'une copie du procès-verbal, au demeurant signé par lui, lui a été remise. Ce moyen sera donc rejeté.

Sur la régularité de la décision de placement en rétention administrative

De même, il convient de rappeler que M. [V] [W] alias [V] [I] ne justifie d'aucun travail en France, a précisé lui-même vivre dans un camp à [Localité 2] dans une caravane mais ne pas en connaître l'adresse exacte. De plus, pas plus en appel qu'en première instance, il ne justifie de sa situation familiale, aucun empêchement valable ne pouvant être invoqué du seul fait que son téléphone aurait été cassé. Il doit être rappelé que le préfet prend sa décision au vu des éléments dont il dispose et des justificatifs qui lui sont communiqués par la personne concernée mais qu'il ne lui incombe pas de rechercher des éléments probants à partir des déclarations des intéressés. La décision de placement en rétention n'encourt donc aucune irrégularité de ce chef.

Par ailleurs, il résulte des éléments ci-dessus que M. [V] [W] alias [V] [I] est dépourvu de toute garantie de représentation et de tout document de voyage de sorte qu'aucune assignation à résidence n'était pas envisageable. La décision de placement en rétention n'est donc entachée d'aucune irrégularité de ce chef.

Sur la requête en prolongation de la rétention administrative

Il résulte de l'article L 741-3 du CESEDA que la personne ne peut être placée en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toutes diligences à cet effet.

En l'espèce, la procédure fait ressortir que M. [V] [W] alias [V] [I] a été placé en rétention administrative le 13 juin 2024 à 20h55 de sorte que la première demande de laissez-passer consulaire ayant été effectuée le 14 juin 2024, l'administration a accompli les diligences que lui imposait l'article L 741-3 du CESEDA.

Ainsi, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [V] [W] alias [V] [I] ;

DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 15 juin 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Vienne, à M. [V] [W] alias [I] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Nathalie Lauer, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Nathalie LAUER

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 18 juin 2024 :

La préfecture de la Vienne, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. [V] [W] alias [I] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Karima Hajji, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX

Le cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne, en main propre contre récépissé

L'interprète L'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des rétentions
Numéro d'arrêt : 24/01428
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;24.01428 ?
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