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18/06/2024 | FRANCE | N°21/02240

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 18 juin 2024, 21/02240


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



C H A M B R E C I V I L E





GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/06/2024

la SELARL LX POITIERS-ORLEANS

la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS



ARRÊT du : 18 JUIN 2024



N° : - 24



N° RG 21/02240 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNPX





DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 27 Mai 2021



PARTIES EN CAUSE



APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265267927927837



Madame [N]

[D]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 19]

[Adresse 4]

[Localité 10]



ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/06/2024

la SELARL LX POITIERS-ORLEANS

la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS

ARRÊT du : 18 JUIN 2024

N° : - 24

N° RG 21/02240 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNPX

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 27 Mai 2021

PARTIES EN CAUSE

APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265267927927837

Madame [N] [D]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 19]

[Adresse 4]

[Localité 10]

ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Catherine SCHMITT de la SELARL LE CERCLE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

Madame [A] [D]

née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 19]

[Adresse 9]

[Localité 8]

ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Catherine SCHMITT de la SELARL LE CERCLE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART

INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265270260859511

Société CLARIANE (anciennement dénommée KORIAN), société européenne, société à mission au capital de 534 142 680 €, immatriculée au RCS sous le numéro 447 800 475, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 6]

[Localité 13]

ayant pour avocat postulant Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS,

ayant pour avocat plaidant Me Diane ROUSSEAU de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. LES BEGONIAS, SAS immatriculée au RCS sous le numéro 378 158 422, exploitant l'établissement EHPAD KORIAN [16], [Adresse 11], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social

Zone Industrielle

[Localité 7]

ayant pour avocat postulant Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS,

ayant pour avocat plaidant Me Diane ROUSSEAU de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS

Etablissement KORIAN [16] prise en la personne de ses représentants légaux, domicilié en cette qualité

[Adresse 11]

[Localité 19]

ayant pour avocat postulant Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS,

ayant pour avocat plaidant Me Diane ROUSSEAU de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS

S.A. ALLIANZ IARD, Société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, en qualité d'assureur de la société KORIAN [16], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 3]

[Localité 14]

ayant pour avocat postulant Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS,

ayant pour avocat plaidant Me Diane ROUSSEAU de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du :5 août 2021

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 25 mars 2024

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, du délibéré :

Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,

M. Laurent SOUSA, Conseiller,

Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

Greffier :

Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.

DÉBATS :

A l'audience publique du 6 mai 2024, ont été entendus Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.

ARRÊT :

Prononcé le 18 juin 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCEDURE :

Le 23 janvier 2018, [L] [D], résidente à l'EHPAD Korian [16] selon contat du 27 mai 2013, s'est blessée en tombant alors qu'elle se trouvait sur les toilettes. Transportée aux urgences, elle est décédée des suites de ses blessures à l'hôpital de [Localité 19] le [Date décès 5] 2018. .

Par actes d'huissier en date des 11 et 19 février et 6 mars 2019, ses deux filles, Mmes [A] et [N] [D] (ci-après Mmes [D]), ont fait assigner la société les Bégonias exploitant l'établissement Korian [16], la société Korian ainsi que leur assureur, la société Allianz iard, en indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement en date du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Tours a :

- débouté Mmes [D] de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamné in solidum Mmes [D] à payer à la société Korian les Begonias, la société Korian et la société Allianz iard la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum Mmes [D] aux dépens ;

- accordé à Me Lepage le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration en date du 5 août 2021, Mmes [D] ont relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement.

Les parties ont constitué avocat et ont conclu.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, Mmes [D] demandent à la cour de :

- recevoir Mmes [D] en leur appel et les dire bien fondées,

- donner acte aux appelantes de ce qu'elles n'entendent plus voir constater l'irrecevabilité des conclusions produites par les sociétés Korian les begonias, Korian, et Allianz iard au visa des article 960 du code de procédure civile, compte tenu de la régularisation opérée dans leurs dernières conclusions,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mmes [D] de l'ensemble de leurs demandes.

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum Mmes [D] à payer aux sociétés Korian les begonias, Korian, et Allianz iard la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mmes [D] aux dépens;

Statuant à nouveau,

- condamner solidairement les sociétés Korian les begonias, Korian, et Allianz iard à verser la somme de 16.071,30 euros aux concluantes en qualité d'ayants-droits au titre du préjudice subi par Mme [L] [D] de son vivant.

- condamner solidairement les sociétés Korian les begonias, Korian, et Allianz iard à verser :

o la somme de 17.751,98 euros à Mme [N] [D] au titre des préjudices par elle subis à cause du décès de Mme [L] [D].

o la somme de 20.972,88 euros à Mme [A] [D] au titre des préjudices par elle subis à cause du décès de Mme [L] [D].

- condamner solidairement les sociétés Korian les begonias, Korian, et Allianz iard à verser à Mmes [D], la somme globale de 5.179,92 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile pour couvrir ses frais irrépétibles de 1 ère instance ;

- condamner solidairement les sociétés Korian les begonias, Korian, et Allianz iard aux entiers dépens de 1ère instance, dont distraction au profit de la société Le cercle avocats au titre de l'article 699 du code de procédure civile.

En tout état de cause,

- débouter les sociétés Korian les begonias, Korian, Korian [16] et Allianz iard de toutes demandes, fins et conclusions ;

- condamner solidairement les sociétés Korian les begonias, Korian, Korian [16] et Allianz iard à 5 000 euros d'article 700 pour leurs frais irrépétibles d'appel.

- condamner solidairement les sociétés Korian les begonias, Korian, Korian [16] et Allianz iard aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de la société Lexavoué, au titre de l'article 699 du code de procédure civile.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, la société Les begonias, la société Clariane (anciennement dénommée Korian) et la société Allianz iard demandent à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement rendu le 27 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Tours en ce qu'il a jugé qu'aucune faute n'était démontrée dans la prise en charge de Mme [D] au sein de l'établissement Korian les begonias.

En conséquence,

- confirmer le jugement rendu le 27 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Tours en ce qu'il a débouté Mmes [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

- les condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Alexis Lepage, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire,

- juger que seule une part de 50% des préjudices liés à la chute de Mme [D] le 23 janvier 2018 pourrait être mise à la charge de l'établissement Korian les begonias et de son assureur.

- juger que l'indemnisation des préjudices s'établira comme suit (avant application de la part de responsabilité) :

' préjudices de Mme [L] [D] :

* souffrances endurées : 6 000 euros

* préjudice esthétique : rejet

* déficit fonctionnel temporaire : 241 euros

* frais de santé : 71,30 euros

' préjudices de Mme [A] [D] :

* préjudice d'affection : 10 000 euros

* frais de transport et d'hébergement : 107,23 euros

* perte de salaires : 1 002,95 euros

* frais d'obsèques : 4 221,48 euros

' préjudices de Mme [N] [D] :

* préjudice d'affection : 10 000 euros

* frais de transport et d'hébergement : rejet

* perte de salaires : rejet

- débouter Mmes [D] de leurs autres demandes, fins et conclusions.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2024.

MOTIFS

Sur le principe de la responsabilité

Moyens des parties

Mmes [D] font valoir en premier lieu que l'EHPAD a manqué à son obligation de surveillance et à son obligation d'assurer la sécurité de leur mère. Elles considèrent que le fait d'avoir laissé leur mère seule sur les toilettes avec un fil d'alarme est constitutif d'un manquement à l'obligation de surveillance à laquelle était tenue l'EHPAD compte tenu de l'état de grande fragilité de leur mère :

- elle était classée GIR 2, avait perdu toute autonomie, était devenue complètement apathique. Elles soulignent que leur mère était totalement incapable de formuler le souhait d'être laissée seule aux toilettes pour préserver son intimité ;

- leur mère était dans l'impossibilité d'actionner le fil d'alarme, en raison d'une perte totale d'autonomie à laquelle s'ajoutaient les séquelles d'un accident de la voie publique survenu en 1976 à l'origine d'une ostéosynthèse du coude gauche ;

- leur mère avait en outre subi un nouvel AVC, le 10 décembre 2017, à la suite duquel elle ne pouvait plus marcher ; le kinésithérapeuthe avait ainsi relevé le 5 janvier 2018 une marche devenue impossible, une perte de force musculaire, et des difficultés de motricité de la main gauche qu'elle ne parvenait pas à ouvrir pour attraper la barre. Elles en déduisent que le fait pour l'intervenante d'avoir quitté non seulement les toilettes mais également la chambre de leur mère, pendant une durée indéterminée, est constitutif d'un manquement à son obligation de surveillance, d'autant que leur mère avait été victime d'une précédente chute survenue dans des circonstances similaires.

Elles soulignent encore que l'intervenante Mme [S] n'avait aucune formation ni expérience, ce qui a contribué à la survenance du dommage.

Enfin, elles relèvent que le dossier médical de l'EHPAD est lacunaire, que les hospitalisations survenues à l'occasion de ses AVC ne sont pas mentionnées. Le dernier AVC du 10 décembre 2017 avait pourtant laissé des séquelles majeures à leur mère.

Les intimées estiment que la responsabilité de l'EHPAD n'est pas engagée. Elles rappellent que l'obligation de surveillance dont les EPHPAD sont tenus n'est qu'une obligation de moyens et non de résultats, et qu'un équilibre doit être établi entre sécurité, liberté d'aller et venir, dignité et intimité de la résidente.

Elles rappellent que [L] [D] avait 86 ans et était classée GIR 2, qu'elle présentait des difficultés à se déplacer justifiant l'utiilisation d'un fauteuil roulant mais qu'aucune prescription de son médecin n'imposait une contention au lit ou au fauteuil, c'est à dire un maintien attachée pour prévenir les risques de chute. Elle n'était pas agitée. Elles expliquent que [L] [D] a demandé à aller aux toilettes, qu'une aide-soignante l'a accompagnée, et qu'à la demande de Mme [D], qui souhaitait préserver son intimé, l'aide-soignante est sortie de la pièce, lui approchant le fil d'alarme pour qu'elle appelle lorsqu'elle aurait terminé. C'est une collègue, venue pour recueillir les plateaux repas, qui l'a trouvée au sol. [L] [D] est tombée en voulant se lever seule pour sortir des toilettes, ce qui caractérise une imprudence de sa part. Elles soulignent qu'il n'est pas démontré que l'absence de l'aide-soignante ait été longue.

S'agissant de l'absence de formation de l'aide-soignante, les intimées estiment que cela n'est pas établi.

Quant au fait que l'état de santé de [L] [D] justifiait, selon ses filles, des mesures de surveillance particulière, elles estiment qu'il leur appartient de mettre en cause le médecin traitant, qui n'a aucunement prescrit des mesures de surveillance particulières ou alerté d'une aggravation de son état de santé.

A titre subsidiaire, elles estiment que la part de responsabilité de l'établissement ne pourrait être supérieure à 50%.

Réponse de la cour

[L] [D] était liée à l'EHPAD par un contrat de séjour en date du 27 mai 2013.

Ce contrat incluait des 'prestations relatives à la perte d'autonomie', ainsi décrites :

'L'assistance à la perte d'autonomie recouvre l'ensemble des prestations d'aide et de surveillance nécessaires à l'accomplissement des actes essentiels de la vie, qui ne sont pas liées aux soins que la personne est susceptible de recevoir. L'appréciation des besoins de la personne résulte d'une évaluation réalisée par l'équipe médicosociale de l'établissement au moyen de la grille nationale d'évaluation de la dépendance, dite 'Grille AGGIR', instituée par le décret n°97-427 du 28 avril 1997. Cette évaluation est réalisée lors de l'admission du résident, puis régulièrement chaque année. Les évaluations réalisées par l'établissement sont soumises au contrôle des médecins appartenant aux services du Conseil général et aux organismes d'assurance maladie.'

L'établissement était donc tenu d'une obligation d'aide et de surveillance pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie, en fonction des besoins de la personne, appréciés en fonction de la grille AGGIR, et évalués chaque année.

Les intimées relèvent que [L] [D] était classée 'GIR 2".

Il résulte en effet des éléments médicaux versés aux débats, et notamment de la 'Synthèse' dans le dossier médical de [L] [D], que selon évaluation du 27 avril 2017, réalisée par le Docteur [B], médecin de l'établissement et médecin traitant de [L] [D], celle-ci était classée GIR 2. Il résulte au demeurant de ce même document qu'elle se déplaçait en fauteuil roulant.

Il convient dès lors de rechercher si l'établissement a exercé les prestations qu'il s'était engagé à exercer, et en particulier d'aide et de surveillance de [L] [D] nécessaires aux actes de la vie courante en fonction de ses besoins, conformément à ses engagements contractuels.

S'agissant des circonstances de l'accident, la directrice de l'établisement Korian [16], Mme [Z] [V], explique, dans un message adressé le 1er février 2018 à Mme [A] [D] :

'Le 23 janvier 2018 vers 17h30, Mme [D] a demandé à être accompagnée à la selle et en précisant à la soignante de se retirer de la salle de bain pour préserver son intimité, comme à son habitude. Celle-ci a respecté la demande de votre maman et en a profité pour aller à la résidente à côté qui l'avait appelée. En sortant de la chambre, la soignante a indiqué à la stagiaire qui apportait le plateau du dîner de votre maman de surveiller si tout allait bien. C'est en entrant dans la chambre que la stagiaire a trouvé votre maman au sol'.

[L] [D] a donc été laissée seule sur les toilettes.

Les intimées soutiennent que cette demande avait été expressément formulée par [L] [D].

Toutefois, cette allégation n'est corroborée par aucun élément et est peu compatible avec les éléments du dossier. Mmes [D] produisent en effet plusieurs attestations de personnes ayant rendu visite à leur mère durant les semaines voire les jours précédant sa chute, dont il résulte d'une part que [L] [D] ne manifestait plus aucune volonté de voir préserver son intimité, et d'autre part que ses capacités de communication avaient quasiment disparu depuis son dernier AVC du mois de décembre 2017.

Ainsi, M. [O] indique ainsi avoir été présent lors d'une première chute de [L] [D], qui avait été emmenée aux toilettes par l'aide-soignante prénommée [X] et avait fait un malaise, durant l'année précédente. Il explique : 'Elle l'emmène donc aux toilettes en fauteuil roulant, Mme [D] ne manifeste aucune gêne quant à son intimité et semble rassurée quant à une présence à ses côtés malgré son état très apathique'.

Une autre témoin, Mme [K], déclare avoir rendu visite à [L] [D] mi janvier 2018 avec sa fille et avoir constaté qu'elle était dans son fauteuil roulant, désorientée et incapable de prendre part à la conversation, complètement incapable de se gérer seule pour les repas, boire et pour les besoins d'hygiène et qu'elle 'n'avait plus aucune gêne quant à préserver son intimité', ce qu'elle a constaté pour 'avoir été présente avec sa fille dans la préparation du coucher et les besoins d'élimination'.

M. [O], qui lui a rendu visite le week-end précédant sa chute, précise qu'à cette date elle avait 'perdu toute faculté de communication'.

Il n'est donc nullement établi que [L] [D] ait été en mesure de formuler une telle demande, qui ne correspondait en tous cas pas, contrairement à ce qu'indique la directrice dans son compte-rendu des faits, à une demande habituelle de sa part puisque plusieurs témoins attestent au contraire que tel n'était plus une préoccupation de [L] [D].

En tout état de cause, à supposer que cette demande ait été formulée par [L] [D], le respect de son intimité devait s'exercer d'une façon compatible avec l'obligation pour l'établissement d'assurer sa sécurité.

Or il résulte des éléments médicaux du dossier que l'état de santé de [L] [D] était très fortement altéré.

Ainsi, le médecin de l'établissement avait procédé à une évaluation en avril 2017 et l'avait classée GIR 2. Ce classement GIR 2, sur une échelle allant de 1 à 6 - le GIR 1 correspondant au degré de dépendance le plus important - correspond à une personne confinée au lit ou au fauteuil, dont les facultés mentales ne sont pas totalement altérées et dont l'état exige une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante.

Il appartenait donc à l'établissement, conformément à ses engagements contractuels, de prendre en considération ce classement pour apprécier les besoins de [L] [D] en terme d'assistance et de surveillance et donc de lui apporter une prise en charge adaptée, laquelle impliquait nécessairement une surveillance accrue lorsqu'elle ne se trouvait pas, comme c'était le plus souvent le cas, dans son fauteuil roulant ou dans son lit, et donc notamment lorsqu'elle se trouvait aux toilettes, d'autant que le risque de chute était connu puisqu'elle avait déjà fait un malaise alors qu'elle se trouvait aux toilettes.

Il résulte en outre du dossier médical que [L] [D] a été hospitalisée en décembre 2017 pour un nouvel AVC survenu le 10 décembre 2017 qui a eu des conséquences au niveau moteur. Ainsi le 5 janvier 2018 le kinésithérapeuthe note 'depuis épisode AVC, marche devenue impossible, essai de stimulation mais perte de force musculaire. De plus, difficultés de motricité de la main gauche, n'arrive pas à l'ouvrir et à attraper la barre'. Si les séances suivantes mentionnent un travail de verticalisation et le fait qu'elle a pu faire quelques pas, il résulte de ces éléments, et des attestations susvisées, que l'autonomie motrice de [L] [D] était devenue particulièrement limitée.

Les attestations produites de personnes ayant rendu visite à [L] [D] peu avant sa chute témoignent d'une dégradation importante de son état de santé.

Ainsi, M. [O] témoigne qu'à l'occasion d'une visite avec [A] [D], un infirmier leur a expliqué que l'état de Mme [D] était 'très préoccupant', que son état s'était fortement dégradé depuis l'AVC fait à [Localité 8]. Ce témoin indique être revenu lui rendre visite le week-end du 20-21 janvier 2018, juste avant l'accident, que son état était 'catastrophique', qu'elle avait 'perdu toute autonomie' et avait complètement perdu ses capacités de communication. Il précise 'Elle n'a absolument plus les capacités physiques de se mouvoir seule, est impotente, privée de l'usage de ses jambes, ses bras, elle est allongée et fait très peu de cas de notre présence, elle a des difficultés à communiquer, elle est confuse et désorientée'. Il estime 'Il est totalement impossible que quelques jours après, elle ait pu être en état de tenir seule sur la lunette des toilettes et avoir pu appuyer sur un fil d'alarme compte tenu de ses handicaps au niveau de ses 2 bras et de son incapacité à prendre la moindre initiative compte tenu de son état de très grande faiblesse, de l'agravation d'Alzheimer et de son incapacité à anticiper la moindre initiative'.

Mme [K] témoigne également avoir été 'choquée', à l'occasion d'une visite mi-janvier 2018, de voir [L] [D] dans son fauteuil roulant, désorientée et incapable de prendre part à la conversation, qu'elle était incapable de se gérer seule pour les repas, boire et les besoins d'hygiène, que les barres du lit étaient relevées lorsqu'elle était couchée.

Un autre témoin, Mme [E], atteste également avoir rendu visite à [L] [D] lors des vacances de Noël 2017 et avoir constaté qu'elle était complètement dépendante tant sur le plan psychologique que moteur, qu'elle n'avait plus la force de se lever seule, avait besoin d'aide constante pour les tâches courantes, n'avait plus l'énergie de communiquer, ne se souvenait plus des prénoms.

L'établissement était tenu d'une obligation d'assistance et de surveillance conforme aux besoins de [L] [D], dont l'état de santé très dégradé justifiait une surveillance particulièrement attentive lorsqu'elle ne se trouvait plus dans son lit ou dans son fauteuil roulant mais sur des toilettes desquels elle risquait de tomber.

Le fait de lui confier un fil d'alarme ne constituait nullement une mesure de surveillance ou de sécurité suffisante alors que son état de santé, cognitif et moteur, ne lui permettait manifestement plus de s'en servir.

Le respect de son intimité, à supposer qu'il ait été exprimé, ne dispensait donc pas l'intervenante de maintenir une surveillance à proximité de celle-ci, ce que ne permettait pas le fait de quitter la chambre.

Il est en effet établi que l'intervenante a quitté non seulement les toilettes mais également la chambre, sans y revenir immédiatement puisque c'est une tierce personne qui a trouvé [L] [D] au sol, au moment où elle apportait les plateaux repas. Aucune indication n'est fournie quant à la durée pendant laquelle [L] [D] est restée seule, mais la directrice indique que l'aide-soignante l'a emmenée aux toilettes vers 17h30 et qu'elle a été trouvée au sol au moment de l'apport des plateaux repas. Mme [K] indique dans son attestation que l'établissement a appelé [A] [D] pour la prévenir de la chute de sa mère vers 18h. Il en résulte que [L] [D] est restée seule et sans surveillance pendant un certain laps de temps.

En considération de ces éléments, l'établissement, qui s'était engagé à fournir des prestations 'd'aide et de surveillance nécessaires à l'accomplissement des actes essentiels de la vie courante', adaptés à l'état du résident, a manqué à ses obligations à l'égard de [L] [D] puisqu'elle ne lui a pas procuré les mesures d'aide et de surveillance que nécessitait son état de santé pour assurer sa sécurité.

Il ne saurait nullement être retenu que [L] [D] aurait contribué à la survenance de son préjudice en voulant se lever des toilettes, alors qu'aucun élément ne permet de corroborer une telle allégation. Il n'y a en effet eu aucun témoin de la chute, et les attestations produites comme les éléments médicaux du dossier, notamment les comptes-rendus des séances de kinésithérapie, établissent au contraire que [L] [D] n'était plus en mesure de se mouvoir seule et donc de se lever seule des toilettes, à supposer qu'elle ait souhaité le faire.

La société Les Begonias, exploitant l'établissement EHPAD Korian [16], et la société Clariane sont donc entièrement responsables de la chute de [L] [D] survenue le 23 janvier 2018 et doivent répondre, avec leur assureur, des préjudices en résultant.

Sur l'indemnisation des préjudices

1 - Sur l'indemnisation du préjudice subi par [L] [D] avant son décès

Moyens des parties

Mmes [D] sollicitent l'indemnisation des souffrances physiques et morales endurées par leur mère avant son décès comme suit :

Préjudices extra-patrimoniaux :

- pretium doloris, du 23 janvier 2018 au [Date décès 5] 2018 : 10 000 euros ;

- préjudice esthétique temporaire : 500 euros ;

- déficit fonctionnel temporaire : 3000 euros.

Préjudices patrimoniaux :

- dépenses de santé : 71,30 euros.

Les intimées proposent :

- souffrances endurées : 6000 euros

- préjudice esthétique : 0

- déficit fonctionnel temporaire : 241 euros

- dépenses de santé : 71,30 euros.

Réponse de la cour

Il est constant que lorsque la victime directe décède avant d'avoir été indemnisée, ses droits et actions sont transmis à ses héritiers. Les dommages soufferts par la victime directe avant son décès, lorsque celui-ci n'a pas été immédiat (souffrance tant morale que physique, éventuellement déficit fonctionnel temporaire...) peuvent faire l'objet d'une indemnisation, à proportion du temps pendant lequel ils ont été subis.

* le pretium doloris

Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à son décès.

En l'espèce, le compte-rendu d'hospitalisation médical décrit les blessures suivantes : une fracture pertrochantérienne gauche et un hématome sous-costal avec saignement actif veineux associé à des fractures des 3ème et 6ème côtes. Elle n'a pas pu subir d'intervention chirurgicale compte tenu de son état de santé.

Ce compte-rendu mentionne que [L] [D] s'est dégradée sur le plan général notamment au niveau respiratoire avec un encombrement bronchique, qu'un avis auprès de l'équipe mobile des soins palliatifs a été demandé pour l'adaptation d'un traitement antalgique et la prise en charge d'un désencombrement respiratoire.

[L] [D] a donc subi trois fractures, à l'origine de douleurs. La dégradation de son état de santé, durant les 11 jours qui ont précédé son décès, est donc établie. Elle a notamment subi des difficultés respiratoires, lesquelles ont nécessaires conduit à des souffrances, ce que l'intervention d'une équipe de soins palliatifs corrobore, même si elles ont été prises en charge.

Compte tenu du décès intervenu le [Date décès 5] 2018 à 11h10, ces souffrances ont duré 11 jours. L'indemnisation de ce poste de préjudice doit tenir compte de la durée pendant laquelle les souffrances ont été ressenties.

En considération de cette durée, une somme de 8000 euros sera de nature à indemniser justement ce poste de préjudice. Les intimées seront donc condamnées au versement de cette somme.

* le préjudice esthétique temporaire

Si ce poste de préjudice a notamment vocation à indemniser le préjudice esthétique subi par les grands brûlés, les traumatisés de la face, il n'est pas limité à ces cas.

En revanche, il appartient à celui qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve.

Mmes [D] font valoir que leur mère était confrontée au regard de ses filles, qui la voyaient souffrir, ce qui créait une angoisse supplémentaire à supporter.

Toutefois, il n'est pas justifié de ce que [L] [D] a subi, avant son décès, un préjudice de nature esthétique.

Leur demande à ce titre sera rejetée.

* sur le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

Mmes [D] font valoir que leur mère est restée pendant 11 jours couchée dans son lit d'hôpital, ce qui justifie l'allocation d'une somme de 3000 euros.

Si l'hospitalisation de [L] [D] lui a fait perdre en qualité de vie, force est de constater qu'elle était déjà peu mobile avant son hospitalisation et souffrait déjà d'une altération importantes de ses facultés physiques. Toutefois, son hospitalisation a aggravé cette situation puisqu'elle était complètement immobilisée.

En considération de ces éléments, il convient d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 33 euros par jour, soit pendant 11 jours une somme totale 363 euros.

* sur les dépenses de santé

La dépense de 71,30 euros correspondant aux frais de chmabre finéraire à l'hôpital n'est pas contestée. Il y sera fait droit.

TOTAL : 8000 + 363 + 71,30 = 8434,30 euros.

2 - Sur l'indemnisation des préjudices de Mme [N] [D]

Moyens des parties

Mme [N] [D] sollicite :

- préjudice d'affection : 15 000 euros ;

- frais d'hébergement et de transport et perte de salaire : 2 751,98 euros.

Les intimées proposent :

- préjudice d'affection : 10 000 euros ;

- frais : rejet.

Réponse de la cour

* préjudice d'affection

Ce poste de préjudice indemnise le préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d'un proche.

Le décès d'une mère constitue indéniablement une perte douloureuse, d'autant que les attestations versées aux débats démontrent que Mmes [D], bien que ne résidant pas à proximité, étaient proches de leur mère.

Le préjudice d'affection subi par Mme [N] [D] justifie en l'espèce l'allocation d'une somme de 11 000 euros.

* frais d'hébergement et de transport

Mme [N] [D], qui résidait aux Philippines, indique avoir déboursé 

- 133,10 euros au titre de la location d'un AirBnB du 5 au 7 février 2018 ;

- frais d'avion : 1428,68 euros pour venir des Philippines + frais de train : 40,70 + 49,50 euros.

Elle justifie avoir loué, par l'intermédiaire de son fils, un logement Air Bnb à [Localité 19] du 5 au 7 février 2018. [L] [D] a été mise en bière et inhumée le [Date naissance 12] 2018 à [Localité 19] et [Localité 18]. Ces frais ont donc bien été exposés pour les besoins de l'inhumation de [L] [D]. Cette demande sera accueillie.

Elle justifie avoir voyagé le 5 février 2018, et payé un billet d'avion d'[Localité 15] à [Localité 17] au prix de 1428,68 euros. Cette demande sera accueillie.

En revanche, les sommes déboursées au titre des billets de train ne sont pas justifiées et ne peuvent être accueilies.

Elles sollicite également une somme de 1100 euros à titre de perte de salaire, indiquant avoir perdu deux semaines de salaire du 30 janvier 2018 au 13 février 2018.

Toutefois, les pièces produites ne permettent pas d'établir qu'elle a subi une perte de salaire au cours du mois de février 2018. Elle évoque un arrêt de travail pendant deux semaines du 30 janvier 2018 au 13 février 2018, dont elle ne justifie pas. Son passeport fait état d'un départ le 5 février et il n'est pas justifié de la date de retour. Sa demande à ce titre ne pourra pas être accueillie.

Il lui sera en conséquence alloué une somme de 1428,68 + 133,10 = 1561,78 euros au titre de ses frais.

TOTAL : 11 000 + 1561,78 = 12 561,78 euros.

3 - Sur l'indemnisation des préjudices de Mme [A] [D]

Moyens des parties

Mme [A] [D] sollicite :

- préjudice d'affection : 15 000 euros ;

- frais d'obsèques : 4 471,48 euros ;

- frais de transport et d'hébergement :498,90 euros ;

- perte de salaire : 1002,50 euros.

Les intimées proposent :

- préjudice d'affection : 10 000 euros ;

- frais de transport et d'hébergement : 107,23 euros (essence) ;

- pertes de salaires : 1002,95 euros ;

- frais d'obsèques : 3955,55 + 266,40 euros.

Réponse de la cour

* préjudice d'affection

Ce poste de préjudice indemnise le préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d'un proche.

Le décès d'une mère constitue indéniablement une perte douloureuse, d'autant que les attestations versées aux débats démontrent que Mmes [D], bien que ne résidant pas à proximité, étaient proches de leur mère.

Le préjudice d'affection subi par Mme [A] [D] justifie en l'espèce l'allocation d'une somme de 11 000 euros.

* frais d'obsèques

Il est justifié dune facture des pompes funèbres en date du 15 février 2018 pour un montant de 3955,08 euros, comprenant la taxe d'inhumation au cimetière de [Localité 18] d'un montant de 250 euros. Il est également justifié de l'acceptation d'un devis de marbrerie de 266,40 euros.

Il convient donc d'acueillir la demande de Mme [A] [D] à hauteur de 3955,08 + 266,40 = 4221,48 euros.

* frais d'hébergement et de transport

Mme [A] [D] réside à [Localité 8]. Elle indique être venue à [Localité 19] et avoir exposé des frais d'essence de 107,23 euros, et autres (391,67 euros) pour vivre durant deux semaines à [Localité 19].

Les intimées offrent de prendre en charge les frais d'essence à hauteur de 107,23 euros. Cette demande sera donc accueillie.

Pour justifier des autres frais dont elle réclame le paiement, Mme [A] [D] produit un relevé de compte, mais il ne permet pas de déterminer la nature des dépenses réalisées et leur lien de causalité avec le décès de [L] [D]. Elle sera déboutée du surplus de ses demandes à ce titre.

* perte de salaire

Mme [A] [D] indique avoir subi une perte de salaire de 1002,50 euros.

Les intimées ne s'opposent pas à cette demande, au demeurant justifiée par les bulletins de salaire des mois de janvier et février 2018 versés aux débats qui font apparaître des déductions pour absence correspondant au montant sollicité.

Sa demande à ce titre sera accueillie.

TOTAL : 11 000 + 4221,48 + 107,23 + 1002,50 = 16 331,21 euros

Sur les demandes accessoires

Les intimées seront tenues in solidum aux dépens de première instance et d'appel.

Les circonstances de la cause justifient de les condamner in solidum à verser à Mmes [A] et [N] [D] une somme de 5 179,92 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'il en est justifié (pièce n°44) au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, et une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

INFIRME en toutes ses dispositions critiquées le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

DECLARE la société LES BEGONIAS exploitant l'EHPAD Korian [16] et la société Clariane anciennement dénommée Korian entièrement responsables de la chute dont a été victime [L] [D] le 23 janvier 2018 ;

CONDAMNE in solidum la société LES BEGONIAS exploitant l'EHPAD Korian [16], la société Clariane anciennement dénommée Korian et la société ALLIANZ IARD à payer à Mmes [A] et [N] [D], en leurs qualités d'ayants-droit de [L] [D], une somme de 8434,30 euros en réparation du préjudice subi par celle-ci avant son décès ;

CONDAMNE in solidum la société LES BEGONIAS exploitant l'EHPAD Korian [16], la société Clariane anciennement dénommée Korian et la société ALLIANZ IARD à payer à Mme [N] [D] une somme de 12 561,78 euros en réparation de son préjudice consécutif au décès de [L] [D];

CONDAMNE in solidum la société LES BEGONIAS expliant l'EHPAD Korian [16], la société Clariane anciennement dénommée Korian et la société ALLIANZ IARD à payer à Mme [A] [D] une somme de 16 331,21 euros en répration de son préjudice ;

CONDAMNE in solidum la société LES BEGONIAS exploitant l'EHPAD Korian [16], la société Clariane anciennement dénommée KORIAN et la société ALLIANZ IARD à payer à Mmes [A] et [N] [D] une somme de 5179,92 euros au titre des frais irrépétibles exposées par elles en première instance, et une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elles à hauteur d'appel ;

CONDAMNE in solidum la société LES BEGONIAS exploitant l'EHPAD Korian [16], la société Clariane ancienenement dénommée Korian et la société ALLIANZ IARD à supporter les dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL le Cercle Avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/02240
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;21.02240 ?
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