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18/06/2024 | FRANCE | N°21/01450

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 18 juin 2024, 21/01450


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



C H A M B R E C I V I L E



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/06/2024

la SELARL ANDREANNE SACAZE

la SCP LE METAYER ET ASSOCIES

la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES





ARRÊT du : 18 JUIN 2024



N° : - 24



N° RG 21/01450 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLXK







DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du Juge de la mise en état d'ORLEANS en date du 12 Mai 2021



PARTIES EN CAUSE



APPELANTS-INTERVENANTS VOLONTAIRES



- Timbre f

iscal dématérialisé N°: 1265270484184745



Monsieur [D] [E], décédé à [Localité 37] le [Date décès 20] 2023

né le [Date naissance 12] 1947 à [Localité 24]

[Adresse 32]

[Localité 24]



de son viv...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/06/2024

la SELARL ANDREANNE SACAZE

la SCP LE METAYER ET ASSOCIES

la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES

ARRÊT du : 18 JUIN 2024

N° : - 24

N° RG 21/01450 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLXK

DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du Juge de la mise en état d'ORLEANS en date du 12 Mai 2021

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS-INTERVENANTS VOLONTAIRES

- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265270484184745

Monsieur [D] [E], décédé à [Localité 37] le [Date décès 20] 2023

né le [Date naissance 12] 1947 à [Localité 24]

[Adresse 32]

[Localité 24]

de son vivant représenté par Me Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocat au barreau d'ORLEANS

Monsieur [U], [B], [I] [E], héritier, venant aux droits de Monsieur [D] [E], né le [Date naissance 12] 1947 à [Localité 24] (45), décédé à [Localité 37] (45) le [Date décès 20] 2023

né le [Date naissance 16] 1973 à [Localité 35]

[Adresse 32]

[Localité 24]

représenté par Me Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocat au barreau d'ORLEANS

Madame [F], [N], [Z] [E], héritière, venant aux droits de Monsieur [D] [E], né le [Date naissance 12] 1947 à [Localité 24] (45), décédé à [Localité 37] (45) le [Date décès 20] 2023

née le [Date naissance 16] 1973 à [Localité 35]

[Adresse 14]

[Localité 25]

représentée par Me Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉS :

- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265265731090461

Monsieur [J] [E]

né le [Date naissance 6] 1944 à [Localité 36]

[Adresse 30]

[Localité 24]

représenté par Me Bruno CESAREO de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265269218010086

Madame [Y], [A], [Z] [E] veuve [T]

née le [Date naissance 11] 1949 à [Localité 24]

[Adresse 22]

[Localité 28]

représentée par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

Monsieur [X] [E]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 36]

[Adresse 34]

[Localité 26]

Mademoiselle [M] [K]

née le [Date naissance 19] 1974 à [Localité 31]

[Adresse 33]

[Localité 2]

Monsieur [JR] [K]

né le [Date naissance 21] 1978 à [Localité 31]

[Adresse 38]

[Adresse 38]

[Localité 5] (THAÏLANDE)

Madame [C] [E] épouse [L]

née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 37]

[Adresse 9]

[Localité 27]

Monsieur [IG] [E]

né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 37]

[Adresse 13]

[Localité 23]

Monsieur [H] [E]

né le [Date naissance 10] 1983 à [Localité 37]

[Adresse 15]

[Localité 27]

Mademoiselle [AX] [E]

née le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 37]

[Adresse 13]

[Localité 23]

Non représentés, n'ayant pas constitué avocat,

D'AUTRE PART

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 21 Mai 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre, en charge du rapport, et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.

Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:

Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER :

Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 18 juin 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCEDURE

Du mariage de [Z] [V] et de [I] [E] sont nés six enfants:

- [J],

- [P],

- [D],

- [Y],

- [X],

- [LB].

[I] [E] est décédé le [Date décès 29] 2003. [Z] [V] est décédée le [Date décès 8] 2015.

Sont également décédés deux de leurs enfants :

- [LB], décédé le [Date décès 18] 1997. Il était marié à [O] [CH] et le couple a eu 4 enfants : [C], [IG], [H] et [AX] [E],

- [P], décédée le [Date décès 17] 2005, qui était mariée à [S] [K] ; le couple a eu deux enfants, [M] et [JR] [K].

A la suite du décès de [Z] [V], un acte de notoriété a été établi par Maître [W], notaire, le 28 septembre 2015.

Par acte du 12 février 2020, l'un des fils de [Z] et [I] [E], M. [D] [E], a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Orléans, en ouverture des opérations de compte liquidation partage et en reconnaissance d'une créance de salaire différée de 133 258,66 euros :

- M. [J] [E] ;

- Mme [Y] [E] ;

- M. [X] [E] ;

- Mme [M] [K] ;

- M. [JR] [K] ;

- Mme [C] [E] ;

- M. [IG] [E] ;

- M. [H] [E] ;

- Mme [AX] [E].

Par conclusions d'incident, Mme [Y] [E] a saisi le juge de la mise en état afin de voir, notamment, déclarer irrecevable la demande de [D] [E] faute pour lui d'avoir assigné M. [S] [K] et Mme [O] [CH].

Par ordonnance du 12 mai 2021, le juge de la mise en état :

- s'est déclaré compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir ;

- a déclaré irrecevable l'action engagée par [D] [E] en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage en l'absence de mise en cause de tous les héritiers.

Le 26 mai 2021, [D] [E] a interjeté appel de cette décision en visant expressément l'ensemble des chefs de dispositif.

[D] [E] est décédé le [Date décès 20] 2023. L'instance, interrompue par ordonnance du 8 novembre 2023, a été reprise par ses héritiers, M. [U] [E] et Mme [F] [E], par conclusions signifiées le 22 avril 2024.

Par conclusions signifiées le 22 avril 2024, M. [U] [E] et Mme [F] [E] demandent à la cour d'appel de :

- DECLARER Monsieur [U], [B], [I] [E] et Madame [F], [N], [Z] [E] recevables en leur reprise volontaire d'instance ;

- JUGER que Monsieur [U], [B], [I] [E] et Madame [F], [N], [Z] [E] reprennent volontairement l'instance en cours ;

- REPRENDRE l'instance RG 21/01450 en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue ;

- DECLARER Monsieur [U] [E] et Madame [F] [E] venant aux droits de [D] [E] recevables et fondés en leur appel ;

En conséquence,

- INFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 12 mai 2021 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d'Orléans (RG 20/00611) ;

Statuant à nouveau,

- JUGER que le Juge de la mise en état n'a pas compétence pour connaitre des demandes présentées par Madame [Y] [E] ;

- DEBOUTER en toutes hypothèses Mme [Y] [E] de sa demande tendant à « dire et juger » irrecevable la demande de [D] [E] ;

- DECLARER recevable l'action en partage judiciaire introduite par M. [D] [E] et reprise volontairement par Monsieur [U] [E] et Madame [F] [E] ;

- DEBOUTER Madame [Y] [E] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires ;

- JUGER que Monsieur [U] [E] et Madame [F] [E] venant aux droits de [D] [E] ne s'opposent pas à la jonction sollicitée par Madame [Y] [E] ;

En conséquence la PRONONCER au visa de l'accord des parties ;

- CONDAMNER Madame [Y] [E] à payer à Monsieur [U] [E] et Madame [F] [E] venant aux droits de [D] [E] une somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles ;

- RENVOYER le dossier devant le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d'Orléans Chambre 1 Section A ;

- CONDAMNER Madame [Y] [E] aux dépens de l'incident, et d'appel.

Par conclusions déposées le 29 novembre 2021, Mme [Y] [E] demande à la cour de:

A titre principal,

- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d'Orléans en date du 12 mai 2021, en rejetant l'appel de M. [D] [E].

Subsidiairement

- Recevoir Madame [R] [E] veuve [T] en son appel incident,

1°) Ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance enrôlée au greffe civil du Tribunal Judiciaire d'Orléans sous le n°20/00270, n° Portalis DBYV-W-B7E-FLNS, à la suite des assignations délivrée les 10, 11, 12 février 2020 par Mme [Y] [T] aux héritiers successibles de Mme [Z] [V] veuve [E] décédée le [Date décès 8] 2015.

2°) Et vu l'article 2224 du code civil,

Vu la demande de salaire différé présentée par voie de conclusions pour l'audience de mise en état du 24 juin 2020 par M. [J] [E], soit postérieurement au 13 février 2020.

- Recevoir Mme [Y] [T] en sa fin de non-recevoir de la demande de M. [J] [E], ladite demande étant prescrite comme ayant été présentée postérieurement au 13 février 2020 soit plus de 5 années après le décès de Mme [Z] [V], Veuve de M. [I] [E], celle-ci étant décédée le [Date décès 8] 2015.

En toutes hypothèses,

- Condamner soit à l'encontre M. [D] [E] à titre principal si son appel est rejeté, soit à l'encontre de M. [J] [E] s'il est fait droit à l'appel incident à payer à Mme [G] [E] Veuve [T] la somme de 3 000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles.

- Juger que les frais de procédure ne pourront en aucun cas être laissés à la charge de Mme [Y] [E] veuve [T]

- Condamner en conséquence soit M. [D] [E] à titre principal si son appel est rejeté, soit M. [J] [E] s'il est fait droit à l'appel incident en tous les frais de procédure dont distraction au profit de la SCP WEDRYCHOWSKI & Associés.

Par conclusions déposées le 17 novembre 2021, M. [J] [E] demande à la cour de :

A titre principal,

CONSTATER que Monsieur [J] [E] s'en rapporte à justice sur la recevabilité de l'assignation délivrée à la requête de Monsieur [D] [E] et sur le bien-fondé de l'appel interjetée par ce dernier.

A titre subsidiaire,

ORDONNER la jonction des instances 20/00270 et 20/00611 dans l'hypothèse où l'appel de Monsieur [D] [E] serait accueilli.

CONSTATER que la demande de Monsieur [J] [E] au titre de sa créance de salaire différé sur la période de 1966 à 1967, soit deux années pour la somme de 22 056,60 € avec intérêts légaux, n'est pas prescrite.

ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage

Les parties ont accepté, par messages électroniques de leurs avocats en date des 7 mai 2024 (M. [U] et Mme [F] [E]), 15 mai ( M. [J] [E]) et 16 mai 2024 (Mme [Y] [E]) de renoncer aux délais applicables au circouit court (905-1, 905-2 et 906 du code de procédure civile), et ont accepté que l'affaire soit audiencée à l'audience du 21 mai 2024.

MOTIFS

Sur la reprise d'instance par les héritiers de [D] [E]

L'instance a été interrompue par suite du décès de [D] [E].

En application de l'article 373 du code de procédure civile, l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.

En l'espèce, les enfants de [D] [E], M. [U] [E] et Mme [F] [E], ont repris volontairement l'instance par voie de conclusions.

Il leur sera donc donné acte de leur reprise volontaire d'instance.

Sur la compétence du juge de la mise en état

Moyens des parties

Dans le dispositif de leurs conclusions, [U] et [F] [E] demandent à la cour de juger que le juge de la mise en état n'a pas compétence pour connaître des demandes présentées par Mme [Y] [E].

Réponse de la cour

Aucun moyen n'est articulé au soutien de cette prétention.

Il est constant que le juge de la mise en état est compétent, en application de l'article 789 du code de procédure civile, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Il lui appartient également de procéder aux jonctions et disjonctions d'instance (article 783 du code de procédure civile).

Le juge de la mise en état avait donc compétence pour statuer sur les demandes dont il était en l'espèce saisi.

Sur la recevabilité de l'action en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage

Moyens des parties

Mme [Y] [E] sollicite la confirmation de l'ordonnance. Elle fait valoir que tous les héritiers, ce qui englobe nécessairement tous les successibles, doivent être appelés aux opérations de compte, liquidation et partage dans une succession, et que dans le cas présent, M. [S] [K] et Mme [O] [CH] viennent aux droits de leurs conjoints prédécédés, au même titre que leurs enfants, et qu'ils auraient donc dû être assignés par [D] [E].

M. [U] [E] et Mme [F] [E] font valoir que :

- premièrement, le juge de la mise en état n'a visé aucune disposition juridique au soutien de l'irrecevabilité qu'il prononce, ni texte ni jurisprudence ;

- en outre, contrairement à ce qu'a retenu le juge de la mise en état, ils contestent fermement la qualité d'héritiers de [S] [K] et de [O] [CH] : rien n'établit qu'ils auraient la qualité d'héritiers de [Z] [V], ces personnes ne figurant pas dans l'acte de notoriété, qui fait foi jusqu'à inscription de faux. Il précise que seuls les petits-enfants ont vocation à hériter de leur grand-mère [Z], le conjoint survivant étant successible dans la succession de son époux, mais pas dans la succession de la mère de celui-ci.

M. [J] [E] s'en rapporte à justice sur ce point.

Réponse de la cour

M. et Mme [U] et [F] [E] contestent la qualité héréditaire de [S] [K], conjoint survivant de [P] [E], et de [O] [CH], conjointe survivant de [LB] [E].

Il appartient donc à Mme [Y] [E] de rapporter la preuve de leur qualité d'héritiers.

Cette qualité ne résulte pas de l'acte de notoriété établi par le notaire Maître [W] le 28 septembre 2015 (pièce n°11 des appelants) puisque ni l'un ni l'autre ne sont mentionnés au rang des héritiers de [Z] [V].

Par application de la règle de la représentation prévue par les articles 751 et suivants du code civil, le descendant décédé est représenté dans la succession de ses parents par ses descendants. Ce sont donc les petits-enfants de [Z] [V] qui ont vocation à hériter de leurs grands-parents, et non le conjoint survivant qui n'a aucun droit dans la succession des parents de son conjoint décédé.

Il n'est donc nullement établi en l'espèce que [S] [K] et [O] [CH] sont des successibles de [Z] [V].

L'ordonnance sera donc infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage introduite par [D] [E], action qui est au contraire parfaitement recevable.

Sur la jonction des procédures

Une instance distincte a été introduite par Mme [Y] [E] devant le tribunal judiciaire d'Orléans, aux fins de fixation d'une créance de salaire différé. Cette instance est inscrite au rôle sous le numéro RG 20/270.

Compte tenu des liens existant entre la présente procédure et celle introduite par Mme [Y] [E], il apparaît conforme à l'intérêt d'une bonne administration de la justice que ces deux instances soient jugées ensemble.

Il convient dès lors d'ordonner la jonction entre les instances inscrites au rôle du tribunal judiciaire d'Orléans sous les numéros RG 20/270 et 20/611.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de salaire différé de M. [J] [E]

Moyens des parties

Mme [Y] [E] fait valoir que la demande de M. [J] [E] en fixation d'une créance de salaire différé d'un montant de 22.056,60 euros est prescrite comme ayant été présentée postérieurement au 13 février 2020, par conclusions signifiées pour l'audience du 24 juin 2000, soit plus de 5 ans après le décès de [Z] [V], survenu le [Date décès 8] 2015.

M. [J] [E] répond que les assignations de Mme [Y] [E] en date du 11 février 2020 et de M. [D] [E], en date du 12 février 2020, ont en tout état de cause interrrompu la prescription.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article L. 321-17, al. 1 du code rural et de la pêche maritime :

« le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession ».

Depuis l'entrée en vigueur de la loi n °2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, la durée de la prescription de cette action est fixée à 5 ans conformément au au délai de droit commun de la prescription extinctive des actions personnelles ou mobilières prévu par l'article 2224 du code civil.

Une demande de salaire différé se prescrit donc par cinq ans après l'ouverture de la succession de l'exploitant.

Ce délai de prescription est susceptible d'interruption et de suspension dans les conditions de droit commun.

Il est donc, en application de l'article 2241, al. 1 , du code civil, interrompu par une demande en justice.

Toutefois, une demande en justice n'interrompt la prescription qu'au profit de son auteur (1ère Civ 18 octobre 2017, n°16-14.571). L'interruption de la prescription de l'action principale ne s'étend donc pas à la demande reconventionnelle formée contre l'auteur de l'interruption (Com., 1er octobre

1991, n °89-21.869, Bull. n °276 ; Com., 14 janvier 1997, 95-10.188, Bull. n °16 ; 2ème Civ., 2 juillet 2015, n° 14-18.171).

L'assignation délivrée par Mme [Y] [E] le 11 février 2020 aux fins de reconnaissance d'une créance de salaire différé, pas plus que l'assignation délivrée le 12 février 2020 par [D] [E] en ouverture des opérations de compte liquiadtion et partage et fixation d'une créance de salaire différé, n'ont donc interrompu à l'égard de M. [J] [E] le délai de prescription de sa demande en fixation d'une créance de salaire différé.

N'ayant quant à lui formé sa demande de salaire différé que par voie de conclusions déposées pour l'audience de mise en état du 24 juin 2020, plus de cinq ans après le décès de [Z] [V], sa demande de salaire différé est donc prescrite et donc irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut, et en dernier ressort,

DONNE ACTE à M. [U] [E] et Mme [F] [E] de leur reprise volontaire d'instance aux droits de leur père, [D] [E], décédé ;

INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajountant :

DECLARE recevable l'action en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage introduite par [D] [E], reprise par M. [U] [E] et Mme [F] [E] ;

ORDONNE la jonction entre les instances inscrites au rôle du tribunal judiciaire d'Orléans sous les numéros RG 20/611 et RG 20/270 ;

DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de M. [J] [E] en fixation d'une créance de salaire différée à son profit ;

REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.

Arrêt signé par Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/01450
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;21.01450 ?
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