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17/06/2024 | FRANCE | N°24/01425

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des rétentions, 17 juin 2024, 24/01425


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers



ORDONNANCE du 17 JUIN 2024

Minute N°

N° RG 24/01425 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAFJ

(1 pages)





Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 14 juin 2024 à 14h00



Nous, Sébastien Evesque, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Hermine Bildstein, gref

fier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,





APPELANT :

M. [M] [J]

né le 25 août 2003 en Algérie, de nationalité algérienne,



Alias :

- [M] [...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 17 JUIN 2024

Minute N°

N° RG 24/01425 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAFJ

(1 pages)

Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 14 juin 2024 à 14h00

Nous, Sébastien Evesque, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [M] [J]

né le 25 août 2003 en Algérie, de nationalité algérienne,

Alias :

- [M] [J] né le 25 août 2003 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne

- [U] [L]

- [D] [F]

déclarant à l'audience être [D] [M] [J], né le 25 août 2003 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne

actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],

comparant par visioconférence, assisté de Me Karim Zemmouri, avocat au barreau d'Orléans,

INTIMÉ :

LA PRÉFECTURE DU CALVADOS

non comparante, non représentée ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 17 juin 2024 à 14 heures ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 juin 2024 à 14h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé par le retenu contre l'arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande d'assignation à résidence judiciaire, déclarant la requête de la préfecture recevable et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt huit jours à compter du 14 juin 2024 à 12h15 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 juin 2024 à 15h14 par M. [M] [J] ;

Vu les observations de la préfecture du Calvados reçues au greffe le 17 juin 2024 à 9h14 ;

Après avoir entendu :

- Me Karim Zemmouri, en sa plaidoirie,

- M. [M] [J], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :

M. [M] [J], né le 25 août 2003 en Algérie, de nationalité algérienne, alias [M] [J]né le 25 août 2003 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne, et alias [U] [L] ou [D] [F] (ci-après nommé M. [M] [J]) est l'objet d'un arrêté de la préfecture du Calvados du 6 janvier 2024 prononçant une obligation de quitter le territoire, et d'un arrêté de la même autorité, du 12 juin 20203 prononcé son placement en rétention administrative.

M. [M] [J] a introduit une requête contre cet arrêté le 13 juin 2024 et le même jour la préfecture du Calvados a adressé au juge des libertés et de la détention un requête aux fins de prolongation du maintient en rétention.

Par l'ordonnance précitée, le juge des libertés et de la détention d'Orléans a ordonné la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé par le retenu contre l'arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande d'assignation à résidence judiciaire, déclarant la requête de la préfecture recevable et ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt huit jours à compter du 14 juin 2024 à 12h15.

Considérant successivement les moyens soulevés devant le juge des libertés et de la détention et repris ou développés devant la cour ce jour :

Sur la régularité de la mesure de garde-à-vue :

M. [M] [J] soutient que la mesure est nulle à défaut de preuve de l'heure de l'avis au magistrat du parquet de ce placement en garde-à-vue.

Or, les pièces de la procédure policière contient un procès-verbal d'avis à magistrat, qui mentionne que le procureur a bien été avisé le 11 juin 2024 à 18h30.

Sur l 'avis au parquet du placement en rétention :

L'article L.74l-8 du CESEDA que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »

Le retenu allègue l'absence d'une telle information, or, en l'espèce, il résulte du procès-verbal de notification, le 12 juin 2024 à 12h15, de l'arrêté portant placement en rétention administrative que les procureurs de la République près du tribunal judiciaire de Caen et d'Orléans ont été immédiatement avisés du placement en rétention, le même 12 juin 2024 à 12h15 (Pièce intitulée PV DE POLICE, page 3).

Sur le registre :

Le conseil du retenu expose que le registre du CRA d'[Localité 3] ne porte pas le matricule de l'agent notifiant, simplement sa signature.

L'article L.744-2 du CESEDA prévoit que dans chaque lieu de rétention soit tenu un registre mentionnant les conditions de de rétention de l'étranger.

La copie du registre versé au dossier porte bien la signature, et le numéro de matricule de l'agent.

Ainsi, le cour faisant par ailleurs siens les développements du juge des libertés et de la détention sur cette question, ne peut que constater la régularité de la procédure et rejeter le moyen.

Sur la contestation de l'arrêté de placement :

Aux termes de l°article L.74l-1 du CESEDA « L 'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l 'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d 'éloignement et qu 'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l 'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l 'ordre public que l'étranger représente. »

L'artic1e L.731-1 du même code ajoute que « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L 'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre Etat, en application de l'article L. 615-1 ,

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ,

6° L 'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui. ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »

L'article L.73 1-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »

Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/1 15/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d 'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d 'éloignement »

Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d'assignation à résidence n'apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.

Or, en l'espèce, par décision de la préfecture du Calvados du 8 janvier 2024, M. [M] [J] a fait l'objet d'une assignation à résidence dans le Calvados, pour une durée de 45 jours, avec l'obligation de se présenter au commissariat de police de [Localité 1] tous les lundis, mercredis et vendredis.

Par procès verbal du 29 janvier 2024 il a été constaté sa carence à cette mesure.

En outre, il a été placé en rétention le 12 juin 2024 après son interpellation pour des faits de vols.

Ainsi, comme le juge des libertés et de la détention, il y a lieu de constaté que la Préfecture a justement considéré que M. [M] [J] ne présentait pas les garanties suffisantes pour envisager une mesure d'assignation à résidence et qu'il devait être placé en rétention administrative.

Sur les diligences :

Au fond, il ressort des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et de l°article L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l'exécution de la décision d'éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064).

La préfecture du Calvados, compte tenu des déclarations de l'intéressé, variables sur son identité et son pays d'origine, et des résultats de la consultation des fichiers d'identification, s'est adressée :

- aux autorités consulaires de Tunisie le 12 juin 2024 à 15h 16,

- le même jour, à 15h12, aux autorités consulaires d'Algérie.

En cela l'administration a réalisé les diligences qui s'imposaient à elle en sollicitant de ces autorités étrangères un laisser passer nécessaire dès lors que M. [M] [J] est dépourvu de tout document de voyage en original. L'absence à ce jour de réponses à ces diligences qui sont très récentes ne peut constituer un argument recevable.

Sur la demande d 'assignation à résidence judiciaire :

Comme rappelé plus haut, une telle mesure a déjà été mise en 'uvre sans qu'elle ne soit respectée par le retenu, qui au surplus ne dispose d'aucun passeport.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [M] [J] ;

DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 juin 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Calvados, à M. [M] [J] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Sébastien Evesque, conseiller, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Sébastien Evesque

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 17 juin 2024 :

La préfecture du Calvados, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. [M] [J] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Karim Zemmouri, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé

L'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des rétentions
Numéro d'arrêt : 24/01425
Date de la décision : 17/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;24.01425 ?
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