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17/06/2024 | FRANCE | N°24/01424

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des rétentions, 17 juin 2024, 24/01424


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers



ORDONNANCE du 17 JUIN 2024

Minute N°

N° RG 24/01424 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAFI

(1 pages)





Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 15 juin 2024 à 13h32





Nous, Sébastien Evesque, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Hermine Bildste

in, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT :

M. [R] [E] [J]

né le 19 décembre 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne,



actu...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 17 JUIN 2024

Minute N°

N° RG 24/01424 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAFI

(1 pages)

Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 15 juin 2024 à 13h32

Nous, Sébastien Evesque, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [R] [E] [J]

né le 19 décembre 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne,

actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],

comparant par visioconférence, assisté de Me Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans,

INTIMÉ :

LA PRÉFECTURE DU [Localité 2]

non comparante, non représentée ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 17 juin 2024 à 14 heures ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 juin 2024 à 13h32 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé par le retenu contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [E] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt huit jours à compter du 15 juin 2024 à 18h45  ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 juin 2024 à 15h04 par M. [R] [E] [J] ;

Vu les observations de la préfecture du [Localité 2] reçues au greffe le 17 juin 2024 à 9h13 ;

Après avoir entendu :

- Me Karima Hajji, en sa plaidoirie,

- M. [R] [E] [J], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :

[R] [E] [J], né le 19 décembre 2000 à [Localité 1] (Algérie), a été placé en rétention administrative le 13 juin 2024 à 18h45, puis transféré au centre de rétention administrative d'[Localité 3].

La préfecture du [Localité 2] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans le 14 juin 2024 aux fins de prolongation de sa rétention et [R] [E] [J] a quant à lui adressé un recours de contestation de l'arrêté préfectoral le plaçant en rétention le 14juin 2024.

Par ordonnance rendue le 15 juin 2024 à 13h32 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejeté l'exception de nullité soulevée, rejeté le recours formé par le retenu contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [E] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt huit jours à compter du 15 juin 2024 à 18h45.

M. [R] [E] [J] a formé appel de cette décision le 15 juin 2024 à 15h04.

Considérant successivement les moyens soulevés devant le juge des libertés et de la détention et repris devant la cour ce jour :

1. Sur les moyens de nullité et la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative :

Sur l'illégalité du placement en rétention tiré de l'irrégularité de la procédure précédant ce placement en rétention :

M. [R] [E] [J] considère l'interpellation survenue à son domicile comme illégale.

Il résulte des pièces produites qu'il a été interpellé en flagrance le 13 juin 2024 à 3h05 par les forces de l'ordre. Les policiers, selon le procès-verbal d'interpellation, ont été requis par Mme [C] [N] qui a indiqué que son ex-gendre, M. [R] [E] [J], séparé de sa fille depuis quelques jours, se trouvait dans son appartement, alcoolisé et qu'il commettait des dégradations.

L'entrée dans ce logement est intervenue à la requête de son occupante et a permis l'interpellation du retenu, de manière parfaitement régulière dès lors que les policiers ont constaté la réalité d'importantes dégradations.

Sur le défaut de notification des droits en garde-à vue :

Comme le relève justement le juge des libertés et de la détention les dispositions de l'article 63-1 du Code de procédure pénale ont été respectées en ce que la notification des droits a été différée en raison du constat de l'état d'ébriété de M. [R] [E] [J], état constaté par un procès verbal circonstancié.

Son taux d'alcool a été vérifié ensuite à 8h55 et 9h (0.29mg par litre d'air puis 0.28mg par litre d'air) et ses droits notifiés à 9h25.

Il en résulte que vingt cinq minutes avant la notification de ses droits, M. [R] [E] [J] avait un taux de nature contraventionnelle, que la procédure de police montre qu'il était parfaitement en état de comprendre ses droits dès lors qu'il a souhaité prévenir Mme [Z] [N] dont il a fourni le numéro de téléphone et qu'il souhaitait être assisté d'un avocat.

En outre, s'agissant de la signature de ce document les développements du juge des libertés et de la détention sur ce point sont pertinent et repris par la cour.

Sur l'utilisation de la procédure pour vérifier sa situation administrative :

Les éléments qui viennent d'être développés établissant que la procédure de garde-à-vue en flagrant délit est parfaitement justifiée et régulière, et rien n'empêche qu'il soit dans ce cadre procédé à des vérifications quant à la situation administrative de la personne interpellée.

Sur la consultation sans habilitation du FAED :

Le juge des libertés et de la détention ici relève qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que l'agent ayant consulté le FAED était expressément habilité à cet effet et que dès lors le procès-verbal auquel la consultation est jointe et consultation sont entachés d'une nullité mais sans que cela ne constitue une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé puisqu'il s'agit d'une consultation qui n'est pas le support de la mesure de la garde-à-vue.

Cette analyse est pertinente et le moyen donc écarté.

Sur l'information du procureur de la République de la garde-à-vue :

Comme le relève le juge des libertés et de la détention, le procureur de la République a été informé à 4h15 de la mesure de garde-à-vue débutée à 3h25 ce qui respecte l'obligation d'information immédiate prévue à l'article 63 du Code de procédure pénale.

Sur le maintien de la garde-à-vue en attendant la décision de la préfecture :

En l'espèce, après la décision préfectorale les investigations sur les faits de dégradations ayant justifiés le placement en garde à vue de l'intéressé se sont prolongées, avec notamment l'audition de Mme [C] [N], l'audition d'un témoin, pour donner lieu à une décision de poursuite par le procureur de la République. Ainsi la garde-à-vue n'a nullement été maintenue pour des raisons administratives.

2. Sur la régularité du placement en rétention administrative et le recours du retenu en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative :

Aux termes de l°article L.741-1 du CESEDA « L 'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l 'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu 'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l 'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l 'ordre public que l'étranger représente. »

L'article L.731-1 du même code ajoute que « L 'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre Etat, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ,

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »

L'article L.73 1-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »

Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/1 15/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008, « À moins que d 'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d 'éloignement »

Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d'assignation à résidence n'apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.

Sur la recevabilité :

Les pièces justificatives utiles à l'appui de la requête ont été transmises.

Sur l'assignation à résidence judiciaire

M. [R] [E] [J] fait valoir que l'intéressé réside chez sa belle mère, adresse qu' il a régulièrement déclarée comme étant la sienne dans ses démarches administratives.

Or, cette adresse correspond a celle concernée par la procédure de dégradations menées en flagrance le 13 juin 2024 et dans laquelle Mme [C] [N], mère de l'ex-compagne de M. [J] a indiqué d'une part quelle ne souhaitait plus qu'il vive chez elle, et d'autre part qu'elle déposait plainte pour les faits de dégradations.

M. [R] [E] [J] ne présente aucune alternative devant la cour et ne dispose donc plus d'un hébergement permettant d'envisager une assignation à résidence.

L'autorité administrative a donc justifié sur ce point sa décision.

3. Sur les diligences et la demande de prolongation de la rétention :

La préfecture justifie avoir procédé à des diligences depuis le placement en rétention, en formulant en premier lieu une demande de laissez-passer consulaire le 14 juin 2024 puis d'une demande de routing le même jour.

Cela constitue une diligence suffisante réalisée dans un délai raisonnable et non excessif.

Comme le relève le juge des libertés et de la détention, il convient de permettre à l'autorité administrative d'effectuer, et ici de poursuivre, les démarches utiles en vue de la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement.

IV. Sur la demande subsidiaire d'assignation à résidence :

M. [R] [E] [J] fait ici à nouveau valoir qu'il réside chez sa belle-mère comme déjà évoqué.

Les développements précédents sont évidemment ici toujours pertinents étant établi que Mme [C] [N] n'entend plus héberger le retenu.

Ainsi tous les moyens et arguments présentés par M. [R] [E] [J] ont pertinemment été écartés par le juge des libertés et de la détention, dont la décision est confirmée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [R] [E] [J] ;

DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 15 juin 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du [Localité 2], à M. [R] [E] [J] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Sébastien Evesque, conseiller, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Sébastien Evesque

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 17 juin 2024 :

La prefecture du [Localité 2], par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. [R] [E] [J] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé

L'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des rétentions
Numéro d'arrêt : 24/01424
Date de la décision : 17/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;24.01424 ?
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