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16/06/2024 | FRANCE | N°24/01414

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des rétentions, 16 juin 2024, 24/01414


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers



ORDONNANCE du 16 JUIN 2024

Minute N°

N° RG 24/01414 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAEX

(1 pages)



Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS en date du 13 juin 2024 à 16h12



Nous, Michel louis Blanc, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Alexis Douet, greffi

er, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT :

M. X se disant [C] [J] [V]

né le 10 Septembre 1998 à [Localité 2], de nationalité algé...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 16 JUIN 2024

Minute N°

N° RG 24/01414 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAEX

(1 pages)

Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS en date du 13 juin 2024 à 16h12

Nous, Michel louis Blanc, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Alexis Douet, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. X se disant [C] [J] [V]

né le 10 Septembre 1998 à [Localité 2], de nationalité algérienne,

actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1],

Comparant par visioconférence, assisté de Me Karim ZEMMOURI, avocat au barreau d'ORLEANS,

En présence de Mme [B] [N], interpète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

LA PREFECTURE DE L'INDRE

Non comparante, non représentée ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 16 juin 2024 à 10 H 00 heures ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 13 juin 2024 à 16h12 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé par le retenu contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [J] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt huit jours à compter du 12 juin 2024 à 11h50 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 14 juin 2024 à 14h39 par M. [C] [J] [V] ;

Après avoir entendu :

- Me Karim ZEMMOURI, en sa plaidoirie,

- M. [C] [J] [V], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 14 juin 2024,

Vu la déclaration d'appel,

Vu les observations du Préfet de l'Indre en date du 14 juin 2024,

Attendu que M. [C] [J] [V] se plaint d'une insuffisance de motivation de l'ordonnance querellée, prétendant qu'il n'aurait pas été répondu aux différents moyens qu'il aurait soulevés ;

Que les notes d'audience sont suffisamment explicites ;

Que la motivation des raisons nécessitant le placement en rétention est également suffisamment explicite eu égard au nombre de condamnations prononcées contre M. [C] [J] [V], démontrant son absence totale de garanties de représentation ;

Attendu que M. [C] [J] [V] ne démontre pas une consultation du fichier automatisé des empreintes digitales à l'occasion de son interpellation du 10 juin 2024, une telle consultation ayant été effectuée le 5 février 2024 lors d'une précédente appellation, l'habilitation de l'agent ayant diligenté cette procédure se trouvant jointe au dossier établi par la préfecture ;

Attendu que M. [C] [J] [V], interpellé le 10 juin 2024 a été placé en garde à vue le 10 juin 2024, ce qui est consigné sur le procès-verbal établi à 1h56 ;

Que le substitut du procureur de la république près le tribunal judiciaire de Châteauroux a été avisé à 1h35 le même jour ;

Que les contestations relatives à l'absence d'avis donné au parquet ne sont donc pas fondées ;

Attendu que la levée de la garde à vue est intervenue le 10 juin 2024 à 11 heures 50, M. [C] [J] [V] ayant alors été placé en rétention administrative, le parquet étant informé, et que M. [C] [J] [V] a été conduit au centre de rétention administratif d'[Localité 1] le 11 juin 2024, transfert dont il a été rendu compte au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Châteauroux et à celui d'Orléans, ainsi qu'au parquet des tribunaux concernés ;

Qu'aucune irrégularité n'est relevée ;

Attendu par ailleurs que l'appelant critique le fait que l'heure à laquelle le parquet a été avisé du placement en garde à vue ne figure pas à la procédure, et que ce détail n'a été régularisé qu'après réouverture des débats ;

Que le juge a fait usage de son pouvoir de solliciter, avant l'expiration de procédure, la communication de pièces utiles, ce qui ne peut être valablement critiqué ;

Attendu que le procès-verbal de notification de l'arrêté de rétention administrative est joint au dossier de la préfecture, ce qui fait apparaître qu'il mentionne le nom de l'agent rédacteur ;

Que l'arrêté d'obligation de quitter le territoire français en date du 5 février 2024 comporte la signature de l'agent ainsi que la signature de M. [C] [J] [V] ;

Attendu que les voie de recours sont mentionnées ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention a rendu la décision du 13 juin 2024 des motifs pertinents ;

Que, contrairement à ce qui est affirmé, la situation personnelle de M. [C] [J] [V] a été examinée ;

Que l'appelant, qui critique une décision qui lui est défavorable ne peut valablement se plaindre de ce qu'elle n'aurait pas été « prise en compte » ;

Attendu qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

PAR CES MOTIFS,

Déclarons recevable l'appel de M. [C] [J] [V] ;

Déclarons non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 13 juin 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours ;

Ordonnons la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de l'Indre, à M. [C] [J] [V] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Michel Louis Blanc, président de chambre, et Alexis Douet, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Alexis DOUET Michel Louis BLANC

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 16 juin 2024 :

LA PREFECTURE DE L'INDRE, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. [C] [J] [V], copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Karim ZEMMOURI, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX

L'interprète L'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des rétentions
Numéro d'arrêt : 24/01414
Date de la décision : 16/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-16;24.01414 ?
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