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14/06/2024 | FRANCE | N°24/01388

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des rétentions, 14 juin 2024, 24/01388


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers



ORDONNANCE du 14 JUIN 2024

Minute N°

N° RG 24/01388 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAC3

(1 pages)



Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS en date du 12 juin 2024 à 15h07



Nous, Myriam De Crouy-Chanel, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexis Douet,

greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT :

M. X se disant [Z] [C]

né le 14 Novembre 1968 à [Localité 4] (ALGÉRIE), de natio...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 14 JUIN 2024

Minute N°

N° RG 24/01388 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAC3

(1 pages)

Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS en date du 12 juin 2024 à 15h07

Nous, Myriam De Crouy-Chanel, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexis Douet, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. X se disant [Z] [C]

né le 14 Novembre 1968 à [Localité 4] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne,

actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 10],

comparant par visioconférence, assisté de Me Jean Michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLEANS,

INTIMÉ :

LA PRÉFECTURE DU [Localité 6]

non comparante, non représentée ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 14 juin 2024 à 14 H 00 heures ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 12 juin 2024 à 15h07 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [Z] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 11 JUIN 2024 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 13 juin 2024 à 10h58 par M. X se disant [Z] [C] ;

Après avoir entendu :

- Me Jean Michel LICOINE, en sa plaidoirie,

- M. X se disant [Z] [C], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention".

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 13 juin 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :

1. Sur la décision de placement en rétention

Sur la notification l'exercice des droits en rétention et l'absence de personne morale conventionnée en local de rétention administrative (LRA), M. [Z] [C], reprenant les dispositions combinées des articles R. 744-20 et R. 744-21 du CESEDA, estime que ses droits n'ont pu être correctement exercés, dans la mesure où il a été placé dans un premier temps au LRA de [Localité 2] alors qu'aucune association n'y est agréée pour accompagner les retenus. Dans un second temps, arrivé le 11 juin 2024 à 16h au CRA d'[Localité 10], il n'aurait pas eu le temps d'exercer un recours contre la décision de placement en sollicitant les services de France terre d'asile, le délai de contestation expirant le 11 juin 2024 à 16h30.

Il ressort plus spécifiquement des dispositions de l'article R. 744-21 du CESEDA, applicable aux locaux de rétention administrative, que " pour permettre l'exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d'une personne morale, à leur demande ou à l'initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 11], par le préfet de police.

Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale ".

En ce qui concerne la notification des droits en rétention, l'intéressé doit être informé, conformément aux dispositions de l'article L. 744-4 du CESEDA, dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais, qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. En outre, à son arrivée au lieu de rétention, un procès-verbal de notification des droits en rétention est établi et signé par le retenu qui en reçoit un exemplaire, par le fonctionnaire qui en est l'auteur, et par l'interprète le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article R. 744-16 du CESEDA.

Enfin, la directive 2008/11/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 prévoit en son article 16 § 5 que " les ressortissants de pays tiers se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4 ".

En l'espèce, M. [Z] [C] s'est vu notifier, concomitamment à la fin de la mesure de retenue administrative pour vérification du droit de séjour ou de circulation dont il faisait l'objet le 9 juin 2024 à 16h30, une décision de placement en rétention et les droits y afférant.

L'acte de notification précise notamment que si sa rétention débute par un séjour dans le local de rétention administrative de [Adresse 3], il a d'ores et déjà la possibilité de contacter par téléphone la Cimade, qui assure une permanence au centre de rétention administrative de [Localité 12], centre le plus proche de [Localité 2].

En outre, ont également été communiquées les coordonnées de cette même association à [Localité 1], [Localité 12] et [Localité 7], mais aussi celles de France terre d'asile à [Localité 10], à [Localité 5] et à [Localité 9], ainsi que celles de SOS Solidarités - Assfam à [Localité 8].

S'il n'est pas contesté par le préfet qu'aucune association n'a, en l'état, passé de convention avec la l'autorité administrative pour intervenir auprès des retenus du LRA de [Localité 2], il convient toutefois de vérifier si l'absence de personne morale intervenant au sein de ce local était de nature à porter atteinte aux droits de l'étranger avant de prononcer la main levée de la mesure de placement, conformément aux dispositions de l'article L. 743-12 du CESEDA.

Sur ce point, la cour constate que les éléments communiqués à M. [Z] [C] conduisent à considérer qu'il a bénéficié d'informations précises et effectives sur des associations pouvant lui venir en aide ; que l'article R. 744-21 du CESEDA n'impose pas l'intervention physique d'une association puisqu'il est indiqué que " les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d'une personne morale " ; qu'en tout état de cause, il n'appartient pas au juge judiciaire d'enjoindre à une administration de modifier ses modalités d'organisation et de prise en charge.

Ainsi, M. [Z] [C] avait la possibilité de contacter une association dont les coordonnées lui avaient été renseignées lors de la notification de son placement en rétention, le 9 juin 2024 à 16h30, étant observé qu'il n'allègue pas avoir tenté sans succès de joindre l'une ou l'autre de ces associations, entre son arrivée au LRA de [Localité 2] le 9 juin 2024 à 18h45 et son départ de celui-ci le 11 juin 2024 à 9h. Il sera donc déduit, au regard de ces éléments, qu'il a été en mesure d'exercer ses droits dans le cadre de son maintien en rétention. Le moyen est rejeté.

Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire, la demande est insusceptible de prospérer, l'intéressé étant dépourvu de document de voyage en cours de validité et ne disposant pas de garanties effectives de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, dans la mesure où il s'est notamment soustrait aux obligations de pointage des assignations prises à son encontre le 16 décembre 2020 et le 2 mai 2024. Il ne répond donc pas aux exigences de l'article L743-13 du CESEDA. Le moyen est rejeté.

2. Sur la requête en vue de solliciter la prolongation de la rétention

Sur les diligences de l'administration, la cour constate que parmi les pièces associées à la requête préfectorale du 11 juin 2024 figure la saisine des autorités algériennes par courriel du 10 juin 2024, soit le lendemain de la décision de placement, aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, M. [Z] [C] étant dépourvu de document de voyage en cours de validité. Des diligences ont également été effectuées auprès des autorités consulaires marocaines le 11 juin 2024, en raison de l'usage d'alias de nationalité marocaine par le retenu.

Ainsi, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il sera également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est donc rejeté.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons recevable l'appel de M. [Z] [C] ;

Déclarons non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 juin 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Ordonnons la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du [Localité 6], à M. [Z] [C] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Myriam De Crouy-Chanel, présidente de chambre, et Alexis Douet, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Alexis DOUET Myriam DE CROUY-CHANEL

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 14 juin 2024 :

La préfecture du [Localité 6], par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. X se disant [Z] [C], copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Jean Michel Licoine, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX

L'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des rétentions
Numéro d'arrêt : 24/01388
Date de la décision : 14/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-14;24.01388 ?
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