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14/06/2024 | FRANCE | N°24/01386

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des rétentions, 14 juin 2024, 24/01386


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers



ORDONNANCE du 14 JUIN 2024

Minute N°

N° RG 24/01386 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HACW

(1 pages)



Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS en date du 12 juin 2024 à 11h25



Nous, Myriam De Crouy-Chanel, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexis Douet,

greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT :

M. [E] [S]

né le 21 Février 2004 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité marocain...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 14 JUIN 2024

Minute N°

N° RG 24/01386 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HACW

(1 pages)

Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS en date du 12 juin 2024 à 11h25

Nous, Myriam De Crouy-Chanel, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexis Douet, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [E] [S]

né le 21 Février 2004 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité marocaine,

actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4],

comparant par visioconférence, assisté de Me Jean Michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLEANS,

INTIMÉ :

LA PRÉFECTURE DU BAS-RHIN

non comparante, non représentée ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 14 juin 2024 à 14 H 00 heures ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 12 juin 2024 à 11h25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 11 juin 2024 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 13 juin 2024 à 9h34 par M. [E] [S] ;

Après avoir entendu :

- Me [G] [W], en sa plaidoirie,

- M. [E] [S], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, " un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ".

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 13 juin 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :

1. Sur la décision de placement en rétention

Sur la compétence du signataire de l'arrêté de placement, la cour constate que la décision de placement du 9 juin 2024 a été signée par M. [H] [O], secrétaire général de la préfecture du Bas Rhin, qui détient compétence pour la signature de cet acte en vertu de la délégation du 7 mai 2024, produite parmi les pièces de la procédure. Le moyen est rejeté.

Sur le défaut d'examen de la situation personnelle lié à la possibilité d'assigner à résidence et l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention, M. [E] [S], reprenant les dispositions combinées des articles L. 731-1, L. 741-1, L. 741-6, et L. 612-3 8°, reproche à l'administration d'avoir privilégié la décision de placement sans prendre en compte son adresse au 2 place de l'esplanade à [Localité 6] ([Localité 1]), ainsi que son parcours scolaire et professionnel, sa demande de titre de séjour refusée, et la circonstance de son concubinage avec une française depuis un an, avec laquelle il entretient un projet de mariage.

La cour rappelle au préalable que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement.

Il sera également constaté au demeurant que les arguments de M. [E] [S] tenant à son intégration socio-professionnelle sur le territoire français, à sa vie privée et familiale et à sa situation au regard du droit au séjour en France s'analysent comme une contestation de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, dont le contrôle échappe à la compétence du juge judiciaire. Dès lors, il ne saurait être reproché au préfet du Bas Rhin de ne pas avoir reporté ces éléments dans sa décision de placement.

En tout état de cause, le préfet du Bas Rhin a fait état, dans sa décision de placement du 9 juin 2024, de l'entrée de M. [E] [S] en France à l'âge de 14 ans, de sa protection contre l'éloignement en tant qu'étranger mineur résidant sur le territoire français, et de son maintien en situation irrégulière à compter de sa majorité, l'intéressé n'ayant effectué aucune démarche ultérieure pour régulariser sa situation. L'absence de garanties de représentations effectives est analysée au regard de l'absence de justificatifs de domicile au 21 route de [Localité 2] à [Localité 5], adresse mentionnée lors de son audition du 9 juin 2024 et ne correspondant pas à ses nouvelles déclarations devant le juge des libertés et de la détention et la Cour, de l'absence d'emploi et de ressources, du défaut de présentation de document d'identité ou de voyage en cours de validité, et de la menace qu'il représente pour l'ordre public, compte tenu des faits pour lesquels il est défavorablement connu des services de police et de son interpellation du 9 juin 2024 pour refus d'obtempérer et recel de vol.

Ainsi, le préfet du Bas Rhin a motivé sa décision de placement, conformément aux exigences des articles précités, et n'a commis aucune erreur d'appréciation, l'intéressé étant dépourvu en l'espèce de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. La seule présence d'un domicile et l'attestation de sa compagne, qui n'avaient pas été portés à la connaissance du préfet du Bas Rhin le 9 juin 2024 ne suffisent pas à établir que M. [E] [S] effectuera lui-même les démarches pour obtenir un document de voyage et organiser son départ. Le moyen est rejeté.

Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire, la demande est insusceptible de prospérer, l'intéressé étant dépourvu de document de voyage en cours de validité et ne disposant pas de garanties effectives de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, ce qui a déjà été développé ci-dessus. Il ne répond donc pas aux exigences de l'article L743-13 du CESEDA. Le moyen est rejeté.

2. Sur la requête en vue de solliciter la prolongation de la rétention

Sur les diligences de l'administration, M. [E] [S] reprend les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce, sans apporter plus de précision dans sa déclaration d'appel. Toutefois, la cour constate que parmi les pièces associées à la requête préfectorale du 11 juin 2024 figure la saisine des autorités marocaines en date du 10 juin 2024, par le biais de la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF).

Ainsi, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il sera également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est donc rejeté.

Etant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons recevable l'appel de M. [E] [S] ;

Déclarons non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 juin 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Ordonnons la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Bas-Rhin, à M. [E] [S] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Myriam De Crouy-Chanel, présidente de chambre, et Alexis Douet, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Alexis DOUET Myriam DE CROUY-CHANEL

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 14 juin 2024 :

La préfecture du Bas-Rhin, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. [E] [S] ,copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Jean Michel Licoine, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX ,

L'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des rétentions
Numéro d'arrêt : 24/01386
Date de la décision : 14/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-14;24.01386 ?
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