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13/06/2024 | FRANCE | N°24/01375

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 13 juin 2024, 24/01375


RÉFÉRÉ du : 13 JUIN 2024



ORDONNANCE N° 23 / 2024



N° RG 24/01375 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HACE



[I] [O] [N] [O]

[K] [O] [A]



C/

[U] [L] [A] épouse [O]

[B] [O] [V] [Y]

[S] [O] [L]





Expéditions le : 13 JUIN 2024

- par LRAR et mail aux appelants

- par remise contre récépissé aux intimés











O R D O N N A N C E









LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, (13/06/2024),



Nous, M

ichel Louis BLANC, Président de Chambre à la Cour d'Appel d'ORLÉANS, exerçant par ordonnance de délégation en date du 25 septembre 2023, les fonctions de Premier Président en matière de référé, assisté de Fatima HAJBI, Greffier,



Statua...

RÉFÉRÉ du : 13 JUIN 2024

ORDONNANCE N° 23 / 2024

N° RG 24/01375 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HACE

[I] [O] [N] [O]

[K] [O] [A]

C/

[U] [L] [A] épouse [O]

[B] [O] [V] [Y]

[S] [O] [L]

Expéditions le : 13 JUIN 2024

- par LRAR et mail aux appelants

- par remise contre récépissé aux intimés

O R D O N N A N C E

LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, (13/06/2024),

Nous, Michel Louis BLANC, Président de Chambre à la Cour d'Appel d'ORLÉANS, exerçant par ordonnance de délégation en date du 25 septembre 2023, les fonctions de Premier Président en matière de référé, assisté de Fatima HAJBI, Greffier,

Statuant en matière de funérailles (article 1061-1 du Code de procédure civile) dans la cause opposant :

I - Monsieur [I] [O] [N] [O]

[Adresse 2]

[Localité 8]

comparant en personne

Madame [K] [O] [A]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par M. [I] [O] [N] [O], muni d'un pourvoir

APPELANTS,

D'UNE PART

II - Madame [U] [L] [A] épouse [O]

[Adresse 4]

[Localité 6]

comparante en personne

Madame [B] [O] [V] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 6]

comparante en personne

Monsieur [S] [O] [L]

[Adresse 1]

[Localité 5]

comparant en personne

INTIMES

D'AUTRE PART

Après avoir entendu les parties, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, ce jour 13 JUIN 2024 à 10 heures.

Vu le jugement rendu entre les parties le 11 juin 2024 par le tribunal judiciaire d'Orléans,

Vu la déclaration d'appel,

Attendu que les débats ont eu lieu ce jour ;

Attendu que la contestation porte exclusivement sur la date des funérailles ;

Attendu qu'au cours des débats, la partie appelante déclare :

« Nous contestons l'inhumation qui avait été prévue pour le 8 juin, puis par jugement pour le 14 car il est impossible de réunir l'ensemble de la famille ce jour-là, notamment les petits-enfants qui ont un lien très fort avec leur grand-père :

' [P] n'est pas disponible car étant en stage en Turquie, elle pourrait être présente seulement le 15

' [G] ne pourra pas être là,

' la fille de [K] ;

Qu'elle ajoute que ce serait une violation de l'article 122 '5 du Code civil, le droit légitime de rendre hommage à leur grand-père »

Attendu que les intimés déclarent :

« Nous demandons la confirmation du jugement et la date du 14 juin pour les funérailles ; nous avons pris les dispositions nécessaires auprès des pompes funèbres, le prêtre, tout est mobilisé ; si je dois revenir sur ce qui a été dit, [P] (ma fille) s'était déplacée pendant l'hospitalisation, elle savait qu'elle ne pourrait parvenir aux funérailles et elle est totalement excusée ; [G] est totalement indisponible et il est de tout c'ur avec nous ; la fille de ma s'ur fait l'école à la maison, et elle peut donc venir ; j'ai trois enfants ; j'ai validé les absences au collège ; les autres n'ont rien fait alors qu'ils savaient, ils n'ont jamais répondu, et à 48 heures des obsèques il nous informe que toute la famille doit venir, ce qui n'est pas possible puisque ceux qui sont au Congo ne peuvent pas venir en 48 heures, ils sont prévenus et ils sont de tout c'ur avec nous ; ma maman ne va pas bien ; elle a porté papa jusqu'à son dernier souffle, et nous ne voulons pas d'un nouveau mort dans la famille » ;

Attendu que les éléments ainsi développés font apparaître que c'est par des motifs pertinents et adoptés que la juridiction du premier degré a statué comme elle l'a fait ;

Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRMONS le jugement entrepris,

CONDAMNONS [I] [O] et [K] [O] aux dépens.

ET la présente ordonnance a été signée par Monsieur Michel Louis BLANC, Président et Madame Fatima HAJBI, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Fatima HAJBI Michel Louis BLANC.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des urgences
Numéro d'arrêt : 24/01375
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;24.01375 ?
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