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13/06/2024 | FRANCE | N°24/01374

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des rétentions, 13 juin 2024, 24/01374


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers



ORDONNANCE du 13 JUIN 2024

Minute N°

N° RG 24/01374 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HACD

(1 pages)





Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 12 juin 2024 à 14h40





Nous, Ferréole Delons, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstei

n, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,





APPELANT :

M. [J] [V]

né le 6 août 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne,



actuellement...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 13 JUIN 2024

Minute N°

N° RG 24/01374 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HACD

(1 pages)

Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 12 juin 2024 à 14h40

Nous, Ferréole Delons, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [J] [V]

né le 6 août 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne,

actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],

comparant par visioconférence, assisté de Me Joëlle Passy, avocat au barreau d'Orléans,

en présence de Mme [U] [W], interpète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

LA PRÉFECTURE D'INDRE-ET-LOIRE

représentée par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 13 juin 2024 à 14 heures ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 12 juin 2024 à 14h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant ce dernier, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt-huit jours à compter du 11 juin 2024 à 17h10 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 12 juin 2024 à 15h51 par M. [J] [V] ;

Vu les observations et pièces de la préfecture d'Indre-et-Loire reçues au greffe le 13 juin 2024 à 9h46 ;

Après avoir entendu :

- Me Joëlle Passy, en sa plaidoirie,

- Me Joyce Jacquard, en sa plaidoirie,

- M. [J] [V], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention »,

Tout d'abord sur l'irrecevabilité des arguments développés par le conseil de M. [V] à l'audience d'appel :

Le conseil de la préfecture expose que les moyens selon lesquels le parquet n'a pas été avisé du placement en rétention, le numéro de téléphone de l'association n'aurait pas été donné à M. [V] à son arrivée au LRA, et que ce ne serait pas la célérité des diligences de la préfecture qui serait en cause, mais le contenu des écrits transmis aux autorités consulaires, sont nouveaux en cause d'appel et doivent être déclarés irrecevables.

Pour autant, il sera considéré que sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du CPC, et s'ils sont présentés au-delà du délai d'appel, les moyens nouveaux sont recevables en cour d'appel.

En l'espèce la décision du juge des libertés et de la détention a été notifiée le 12 juin à 14h40. Aussi, les moyens qui pourraient être nouveaux, développés lors de l'audience d'appel qui a débuté au-delà de 15h (heure de notification de la décision du précédent dossier) le 13 juin, ne pourraient être retenus.

Pour autant, s'agissant de moyens développés contradictoirement, puisqu'en présence du conseil de la préfecture, et portant sur l'exercice effectifs des droits de l'intéressé lors de son arrivée au LRA, ou des devoirs de la préfecture dans les diligences accomplies, et qu'ils tendent de ce fait aux mêmes fins que ceux soulevés en première instance, ils sont recevables.

Sur le fond, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter et de compléter au vu des nouveaux moyens soulevés, que le premier juge a statué :

1. Sur la décision de placement en rétention

Sur l'absence de mention des voies de recours sur l'arrêté de placement, M. [J] [V], qui reprend les moyens de nullité soulevés devant le premier juge, allègue ne pas avoir reçu notification des informations et des coordonnées du tribunal territorialement compétent.

Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».

En l'espèce, la Cour constate que l'arrêté de placement du 9 juin 2024 porte la mention des droits en rétention que l'intéressé doit être en mesure d'exercer, et est accompagné d'un document intitulé « voies et délais de recours », lequel précise qu'un recours est possible dans un délai de 48 heures devant le juge des libertés et de la détention par simple requête adressée à lui par tout moyen. Les coordonnées du tribunal judiciaire de Tours sont également renseignées sur ce même document.

Par conséquent, ce moyen ne saurait être accueilli, étant également observé que l'intéressé a pu former un recours contre la décision de placement dans le respect du délai prévu à l'article L. 741-10 du CESEDA.

Sur l'information du procureur de la République du placement, il sera relevé que le procureur de la république ordonne la levée de la garde à vue de M. [V], selon procès-verbal rédigé par officier de police judiciaire, pour une remise à disposition aux services de la préfecture. L'avis au procureur est par la suite mentionné en page 3 du procès-verbal de notification du placement en rétention de l'intéressé le 9 juin à 17h25 au LRA. Il est enfin établi et non contesté, que le procureur a été avisé du transfert du LRA de [Localité 4] au CRA d'[Localité 2]. Il résulte de ces éléments que le procureur de la République a été avisé à tous moments utiles sur la mesure de placement en rétention de l'intéressé. Le moyen sera rejeté.

Sur la compétence du signataire de l'arrêté de placement, la cour constate que la décision de placement du 9 juin 2024 a été signée par M. [N] [B], secrétaire général adjoint de la préfecture d'Indre-et-Loire, qui détient compétence pour la signature de cet acte en vertu de la délégation du 4 mars 2024, produite parmi les pièces de la procédure. Le moyen est rejeté.

Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention, la cour rappelle au préalable que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement.

En l'espèce, le préfet d'Indre-et-Loire a notamment justifié sa décision de placement en rétention du 9 juin 2024 par l'entrée irrégulière sur le territoire français, le défaut de document d'identité ou de voyage en cours de validité détenu par l'intéressé associé à l'usage de cinq identités répertoriées par les services de police et de gendarmerie, la soustraction à deux obligations de quitter le territoire prises à son encontre le 5 novembre 2020 et le 2 novembre 2022, le non-respect des obligations de pointages relatives à cinq assignations à résidences lui ayant été notifiées le 5 novembre 2020, le 2 novembre 2022, le 16 avril 2023, le 4 juin 2023 et le 14 novembre 2023, ainsi que la menace qu'il représente pour l'ordre public au regard de ses antécédents judiciaires et des faits de violences avec arme pour lesquels il était personnellement mis en cause dans le cadre de sa garde à vue du 8 au 9 juin 2024.

Ainsi, le préfet d'Indre-et-Loire a motivé sa décision de placement, conformément aux exigences des articles L. 741-1 et L. 741-6 du CESEDA, l'intéressé étant dépourvu en l'espèce de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Le moyen est rejeté.

Sur la notification des droits en rétention et l'absence de personne morale conventionnée en local de rétention administrative (LRA), M. [J] [V], reprenant les dispositions combinées des articles R. 744-20 et R. 744-21 du CESEDA, estime que ses droits n'ont pu être correctement notifiés et exercés, dans la mesure où le document intitulé « vos droits en rétention » qui lui a été remis mentionne la présence de la CIMADE au LRA de [Localité 4], alors même qu'elle n'est plus habilitée à y intervenir.

Il ressort plus spécifiquement des dispositions de l'article R. 744-21 du CESEDA, applicable aux locaux de rétention administrative, que « pour permettre l'exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d'une personne morale, à leur demande ou à l'initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 3], par le préfet de police.

Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale ».

En ce qui concerne la notification des droits en rétention, l'intéressé doit être informé, conformément aux dispositions de l'article L. 744-4 du CESEDA, dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais, qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. En outre, à son arrivée au lieu de rétention, un procès-verbal de notification des droits en rétention est établi et signé par le retenu qui en reçoit un exemplaire, par le fonctionnaire qui en est l'auteur, et par l'interprète le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article R. 744-16 du CESEDA.

Enfin, la directive 2008/11/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 prévoit en son article 16 § 5 que « les ressortissants de pays tiers se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4 ».

En l'espèce, M. [J] [V] s'est vu notifier, concomitamment à la levée de la mesure de garde à vue dont il faisait l'objet, une décision de placement en rétention et les droits y afférant le 9 juin 2024 à 17h10.

Par la même occasion, l'intéressé a pris connaissance du règlement appliqué par le LRA en s'en voyant remettre une copie. L'arrêté préfectoral de placement en rétention et le procès-verbal de notification de cette décision effectuée le 9 juin à 17h25 en présence d'un interprète, fournissent pour leur part les coordonnées de plusieurs associations et notamment de France Terre d'Asile à [Localité 3]. Le fait qu'il ait refusé de signer ou de prendre connaissance de ces droits ne peut être retenu comme un manquement des autorités dans leur obligation de notifier les droits qui sont les siens.

S'il n'est pas contesté par le préfet qu'aucune association n'a, en l'état, passé de convention avec la préfecture d'Indre et Loire pour intervenir auprès des retenus du LRA de [Localité 4], il convient toutefois de vérifier si l'absence de personne morale intervenant au sein de ce local était de nature à porter atteinte aux droits de l'étranger avant de prononcer la main levée de la mesure de placement, conformément aux dispositions de l'article L. 743-12 du CESEDA.

Sur ce point, la cour constate que les éléments communiqués à M. [J] [V] conduisent à considérer qu'il a bénéficié d'informations précises et effectives sur des associations pouvant lui venir en aide ; que l'article R. 744-21 du CESEDA n'impose pas l'intervention physique d'une association puisqu'il est indiqué que " les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d'une personne morale " ; qu'en tout état de cause, il n'appartient pas au juge judiciaire d'enjoindre à une administration de modifier ses modalités d'organisation et de prise en charge.

Ainsi, M. [J] [V] avait la possibilité de contacter une association dont les coordonnées lui avaient été renseignées lors de la notification de son placement en rétention, étant observé que le registre du local de rétention administrative de Tours indique qu'il s'est vu remettre un téléphone personnel.

Enfin, la Cour constate que ses droits en rétention lui ont à nouveau été notifiés lors de son arrivée au Local de Rétention Administrative de [Localité 4] puis au Centre de Rétention Administrative d'[Localité 2] où il avait la possibilité de prendre attache, sur place, avec l'association France terre d'asile. Il sera donc déduit, au regard de ces éléments, qu'il a été en mesure d'exercer ses droits dès le début de son placement en rétention. Le moyen est rejeté.

Sur l'absence de nécessité de placement en LRA, M. [J] [V] a soulevé ce moyen en affirmant que la préfecture d'Indre-et-Loire ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de le placer directement en centre de rétention administrative.

Aux termes de l'article R. 744-8 du CESEDA : « Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés » locaux de rétention administrative « régis par la présente sous-section ».

En l'espèce, l'arrête de placement en rétention du 9 juin 2024 motive le placement en LRA par l'absence de CRA dans le département d'Indre-et-Loire et l'impossibilité matérielle d'organiser immédiatement une escorte pour conduire l'intéressé au centre le plus proche et pouvant l'accepter. Dès lors, le préfet d'Indre-et-Loire a motivé sa décision par des circonstances de faits justifiant le recours aux dispositions de l'article R. 744-8 précité.

Ainsi, l'intéressé a été placé au LRA de [Localité 4] à compter de la notification de son placement en rétention le 9 juin 2024 à 17h10 et ce jusqu'à son départ le 10 juin 2024 à 9h45, pour une arrivée au CRA d'[Localité 2] le même jour à 11h05. Par conséquent, les diligences ont été accomplies pour que le maintien en local de rétention soit aussi court que possible, en respectant largement le délai imposé par les dispositions de l'article R. 744-9 du CESEDA. Le moyen est donc rejeté.

2. Sur la requête en vue de solliciter la prolongation de la rétention

Sur les diligences de l'administration, M. [J] [V] reprend les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce, et précise lors de l'audience que son nom ne figure pas sur le document qui saisit les autorités consulaires. Toutefois, la cour constate que parmi les pièces associées à la requête préfectorale du 11 juin 2024 figure la saisine des autorités algériennes en date du 10 juin 2024, au nom d'un des alias donnés par celui-ci aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, M. [J] [V] étant dépourvu de document de voyage en cours de validité. Sont également transmis en pièce jointe, notamment une photo d'identité, ainsi que des empreintes NIST, qui sont de nature à permettre aux autorités de l'identifier.

Ainsi, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il sera également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est donc rejeté.

Étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [J] [C] ;

REJETONS les moyens d'irrecevabilité soulevés par la préfecture d'Indre-et-Loire ;

DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 juin 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture d'Indre-et-Loire, à M. [J] [V] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole Delons, conseiller, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Ferréole DELONS

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 13 juin 2024 :

La préfecture d'Indre-et-Loire, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. [J] [V] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Joëlle Passy, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX

Me , Me Joyce Jacquard, par PLEX

L'interprète


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des rétentions
Numéro d'arrêt : 24/01374
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;24.01374 ?
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