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13/06/2024 | FRANCE | N°24/01361

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des rétentions, 13 juin 2024, 24/01361


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers



ORDONNANCE du 13 JUIN 2024

Minute N°

N° RG 24/01361 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HABG

(1 pages)





Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 11 juin 2024 à 11h25



Nous, Ferréole Delons, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greff

ier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,





APPELANT :

M. [Y] [U]

né le 26 janvier 1997 à [Localité 1], de nationalité tunisienne,



actuelleme...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 13 JUIN 2024

Minute N°

N° RG 24/01361 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HABG

(1 pages)

Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 11 juin 2024 à 11h25

Nous, Ferréole Delons, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Y] [U]

né le 26 janvier 1997 à [Localité 1], de nationalité tunisienne,

actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],

comparant par visioconférence, assisté de Me Julie Held-Sutter, avocat au barreau d'Orléans,

INTIMÉ :

LA PRÉFECTURE DE L'AIN

représentée par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocat, avocats au barreau de Val-de-Marne ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 13 juin 2024 à 14 heures ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 11 juin 2024 à 11h25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans rejetant le moyen tiré de l'irrégularité de la rétention administrative, rejetant le poyen tiré de l'irrecevabilité de la requête, faisant droit à la demande de deuxième prolongation, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 10 juin 2024 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 11 juin 2024 à 16h54 par M. [Y] [U] ;

Après avoir entendu :

- Me Julie Held-Sutter, en sa plaidoirie,

- Me Joyce Jacquard, en sa plaidoirie,

- M. [Y] [U], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :

Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 11 juin 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :

Sur la recevabilité de la requête préfectorale, la cour constate que cette dernière a été signée par Mme [J] [R], adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, qui détient effectivement compétence, en application de l'arrêté préfectoral du 15 février 2024, pour signer les saisines et mémoires des juges administratifs et judiciaires dans le cadre des recours intéressant la situation de ressortissants étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement des personnes visées à l'article 6 de cet arrêté. Le moyen est rejeté.

Sur le sentiment d'insécurité au centre de rétention administrative, M. [Y] [U] reprend le moyen de nullité soulevé devant le juge des libertés et de la détention à l'audience du 11 juin 2024, au cours de laquelle il a produit une plainte du 10 juin 2024 à l'encontre des agents du centre de rétention administrative, ainsi qu'un certificat médical du CHU d'[Localité 4] produit le même jour.

Dans le cadre de cette plainte, il dénonce les événements survenus durant la nuit du 8 au 9 juin 2024 au cours de laquelle des policiers seraient venus dans son unités, entrés aux toilettes pour frapper les retenus, lui compris au niveau du coude, de l'épaule, du pied et de la côte gauche à coups de matraques, avant d'effectuer une fouille intégrale. Enfin, une poubelle a été renversée sur son lit et ses draps ont été déchirés, ce qu'il atteste en produisant plusieurs photographies.

Toutefois, les éléments ainsi développés et la production d'une plainte, d'un certificat médical et de photos de vêtements déchirés ne sont pas de nature à confirmer la réalité de ces faits, aucune investigation n'ayant été menée en l'état. Ce d'autant plus que le certificat médical, qui reprend les douleurs telles qu'elles sont décrites par M. [U], ne se prononce pas sur la compatibilité des propos de ce dernier et sur les constatations médico-légale.

En outre, M. [U] indique à l'audience avoir changé de bloc après l'incident relaté et ainsi avoir pu intégrer une unité de vie plus calme que celle dans laquelle il se trouvait.

Il sera de ce fait considéré qu'il n'est pas démontré que M. [U] évolue au CRA dans des conditions d'insécurité qui justifieraient la levée de la mesure. Le moyen est donc rejeté.

Sur les diligences de l'administration, M. [Y] [U] reprend les dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce, affirmant que l'administration n'a pas effectué les démarches nécessaires à l'obtention d'un laissez-passer et d'un vol. Il soulève notamment l'absence de relance consulaire depuis le 28 mai 2024.

La cour rappelle au préalable qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.

En l'espèce, il ressort des pièces accompagnant la requête préfectorale du 10 juin 2024 que le consulat général de Tunisie à [Localité 2] a été saisi par courriel du 12 mai 2024 auquel sont joints la mesure d'éloignement, un courrier officiel de saisine, l'audition administrative, ainsi que la copie du passeport et de l'acte de naissance de l'intéressé. La planche d'empreintes originale a ensuite été envoyée, dès réception par les services préfectoraux, par courrier du 21 mai 2024, lequel a été distribué au consulat le 28 mai 2024.

Ainsi, la préfecture de l'Ain a communiqué l'ensemble des éléments utiles à l'identification de l'intéressé et justifie d'une saisine effective des autorités consulaires tunisiennes. Elle a donc effectué des diligences nécessaires et suffisantes, étant précisé qu'en l'absence de pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché le défaut de délivrance de laissez-passer. Le moyen est rejeté.

Dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et en l'absence de carence dans les diligences de l'administration, il sera fait droit à la deuxième demande de prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [U].

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Y] [U] ;

DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 juin 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de trente jours ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de l'Ain et son conseil, à M. [Y] [U] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole Delons, conseiller, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Ferréole DELONS

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 13 juin 2024 :

La préfecture de l'Ain, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. [Y] [U] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Julie Held-Sutter, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX

Le cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, copie remise en main propre contre récépissé

L'avocat de la préfecture


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des rétentions
Numéro d'arrêt : 24/01361
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;24.01361 ?
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