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12/06/2024 | FRANCE | N°23/02824

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 12 juin 2024, 23/02824


COUR D'APPEL D'ORLÉANS







CHAMBRE DES URGENCES





COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

Me Johan HERVOIS

la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES

ARRÊT du : 12 JUIN 2024



n° : N° RG 23/02824 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4Z2



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 12 Septembre 2023



PARTIES EN CAUSE



APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265293559298532



L'AGENT JUDICIAIRE DE

L'ETAT Représentant l'Etat français

[Adresse 4]

[Localité 5]



représenté par Me Johan HERVOIS, avocat au barreau d'ORLEANS





INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

Me Johan HERVOIS

la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES

ARRÊT du : 12 JUIN 2024

n° : N° RG 23/02824 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4Z2

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 12 Septembre 2023

PARTIES EN CAUSE

APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265293559298532

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Représentant l'Etat français

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par Me Johan HERVOIS, avocat au barreau d'ORLEANS

INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265304288215459

Madame [R] [X]

née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

' Déclaration d'appel en date du 24 Novembre 2023

' Ordonnance de clôture du 09 avril 2024

Dossier régulièrement communiqué au Ministère Public le 30 janvier 2024

L'avis du Ministère public a été communiqué aux avocats des parties le 03 avril 2024

Lors des débats, à l'audience publique du 17 AVRIL 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 12 JUIN 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Par acte en date du 16 janvier 2023, [R] [X] saisissait le tribunal judiciaire d'Orléans d'une action en responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L 141 '1 du code de l'organisation judiciaire pour déni de justice, et sollicitait la condamnation de l'Agent judiciaire de l'État au paiement de la somme de 9900 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[R] [X] exposait qu'elle avait été embauchée en qualité de vendeuse en contrat à durée déterminée et à temps partiel le 18 avril 2016, et que son employeur s'est rétracté.

Elle indiquait qu'elle avait saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans statuant en matière de référé le 10 janvier 2017 aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer ses salaires et à lui remettre ses documents de fin de contrat , le juge des référés ayant fait droit à ses demandes le 14 février 2017

Elle ajoutait qu'elle avait saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée par requête déposée le 30 juillet 2018, que le conseil de prud'hommes l'avait déboutée de ses demandes et qu'elle avait relevé appel de cette décision le 14 mars 2019, que par une décision du 13 août 2020 la cour d'appel d'Orléans avait fixé l'audience de plaidoirie au 11 mai 2021, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 20 avril 2021.

Elle prétendait qu'il avait été statué sur son affaire au terme d'un délai anormalement long, puisque l'arrêt de la cour d'appel est intervenu le 22 juillet 2021.

Par un jugement en date du 12 septembre 2023, le tribunal judiciaire d'Orléans, estimant que le délai raisonnable pour statuer avait été dépassé de 16 mois, accueillait les demandes de [R] [X] et lui allouait la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour l'indemnisation de son préjudice moral et la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile.

Par une déclaration déposée au greffe le 24 novembre 2023, l'Agent judiciaire de l'État interjetait appel de cette décision, estimant que l'indemnisation octroyée avait été excessive, précisant que le montant de la réparation du préjudice moral est fixée par la jurisprudence à 150 € par mois excédant le délai raisonnable pour juger.

Par ses dernières conclusions, l'Agent judiciaire de l'État sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la réduction à de plus justes proportions des sommes allouées.

Par ses dernières conclusions, [R] [X] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé que l'État avait commis un déni de justice, faute ouvrant droit à indemnisation de son préjudice, mais son infirmation en ce qu'il a jugé que le délai déraisonnable était de 16 mois et en ce qu'il a limité le montant des dommages-intérêts à la somme de 5000 €, demandant à la cour, statuant à nouveau, de juger que le délai déraisonnable est de 25 mois s'agissant d'un dossier de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée qui aurait dû être jugé par le conseil de prud'hommes en délai d'un mois, et en conséquence de condamner l'agent judiciaire de l'État à lui payer la somme de 9900 € à titre de dommages-intérêts.

[R] [X] demande le paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la cour d'appel .

Par un avis écrit en date du 2 avril 2024, le Ministère Public sollicite la confirmation de la décision de première instance en ce qu'elle a fixé le délai de déni de justice à 16 mois, mais son infirmation pour le surplus, demandant à la cour de fixer le montant de dommages-intérêts octroyés à [R] [X] en réparation de son préjudice moral à une somme comprise entre 3400 et 3200 € , et à 1000 € le montant des frais irrépétibles de première instance.

Il demande également à la cour de débouter [R] [X] de ses demandes reconventionnelles.

L'ordonnance de clôture était rendue le 9 avril 2024.

SUR QUOI :

Attendu que pour prononcer comme il l'a fait, le premier juge indique qu'aux termes de l'article L 141 '1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer les dommages causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice, précisant que cette responsabilité n' est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice, le déni de justice correspondant à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires et constituant une atteinte à un droit fondamental s'appreciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle , et englobant par extension tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables conformément aux dispositions de l'article 6 ' 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Qu'il rappelle que l'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger, et, partant,à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État, s'effectue de manière concrète au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, les comportements des parties en cause ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière des circonstances propres au litige et, le cas échéant de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement, indiquant que le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l'État ;

Attendu que le premier juge a relevé qu'en l'espèce, les conseils des parties ont respecté les obligations procédurales tant devant le conseil de prud'hommes que devant la cour d'appel ;

Attendu que l'Agent judiciaire de l'État reconnaît le dépassement du délai raisonnable à hauteur de 16 mois ;

Qu'il prétend que la somme allouée est disproportionnée, invoquant différentes précédents jurisprudentiels par lesquels le préjudice moral est évalué à 150 € par mois excédant le délai raisonnable ;

Attendu que la partie appelante propose une indemnisation de l'ordre de 125 à 150 € par mois en invoquant des précédents relatifs au contentieux devant le pont le conseil de prud'hommes ;

Que la partie intimée conteste cette argumentation en indiquant que dans l'hypothèse où le législateur aurait entendu plafonner l'indemnisation pour la rendre symbolique, il n'aurait pas hésité à fixer un barème comme il a pu le faire en de nombreuses matières ;

Attendu que [R] [X] avait été partiellement satisfaite par la décision de la formation des référés du conseil de prud'hommes d'Orléans en date du 14 février 2017, cette juridiction ayant été saisie le 10 janvier précédent ;

Que [R] [X] a ainsi bénéficié d'une décision exécutoire par provision, rendue avec célérité, ce qui est de nature à atténuer le préjudice subi du fait des retards subséquents,

Attendu qu'il échet donc de considérer en la cause que le montant fixé par le premier juge pour l'évaluation du préjudice entraîné par les retards a été équitablement arbitré ;

Attendu que le jugement querellé devra être confirmé sur ce point ;

Attendu qu'il convient de considérer que la somme allouée à [R] [X] par la juridiction du premier degré en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est quelque peu excessive ;

Qu'il convient de réformer sur ce point le jugement entrepris et de ramener ce montant à 1500 €;

Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [R] [X] l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait que la procédure d'appel ;

Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1500 € ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur le point infirmé,

CONDAMNE l'Agent Judiciaire du Trésor à payer à [R] [X] la somme de

1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance,

Y ajoutant,

CONDAMNE l'Agent judiciaire Trésor à payer à [R] [X] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civil au titre des frais engagés en appel,

CONDAMNE l'Agent judiciaire du Trésor aux dépens, et AUTORISE la SELARL Mallet Giry Rouichi à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code procédure civile.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des urgences
Numéro d'arrêt : 23/02824
Date de la décision : 12/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-12;23.02824 ?
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