La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2024 | FRANCE | N°23/02579

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 12 juin 2024, 23/02579


COUR D'APPEL D'ORLÉANS







CHAMBRE DES URGENCES





COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

la SELARL LEROY AVOCATS

Me Alexis DEVAUCHELLE

ARRÊT du : 12 JUIN 2024



n° : N° RG 23/02579 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4IN



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Juge de la mise en état d'ORLEANS en date du 11 Octobre 2023



PARTIES EN CAUSE



APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265292586139921



Le syndicat des copropriétaires [6], pris en la per

sonne de son syndic, le Cabinet BIMBENET dont le siège est sis [Adresse 4], agissant lui-même poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siè...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

la SELARL LEROY AVOCATS

Me Alexis DEVAUCHELLE

ARRÊT du : 12 JUIN 2024

n° : N° RG 23/02579 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4IN

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Juge de la mise en état d'ORLEANS en date du 11 Octobre 2023

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265292586139921

Le syndicat des copropriétaires [6], pris en la personne de son syndic, le Cabinet BIMBENET dont le siège est sis [Adresse 4], agissant lui-même poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Salimata DIENG substituant Me Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS

INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265305533962403

Monsieur [O] [M]

né le 20 Janvier 1959 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représenté par Me Olivier LAVAL substituant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS

' Déclaration d'appel en date du 31 Octobre 2023

' Ordonnance de clôture du 26 mars 2024

Lors des débats, à l'audience publique du 17 AVRIL 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 12 JUIN 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Par acte en date du 27 juillet 2022, [O] [M] faisait assigner devant le tribunal judiciaire d'Orléans le syndicat des copropriétaires de la résidence [6], aux fins de voir prononcer l'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale de cette copropriété en date du 26 avril 2022, ou à tout le moins de plusieurs résolutions de ce procès-verbal.

Le juge de la mise en état était, par conclusions du syndicat défendeur, saisi d'un incident aux fins de voir déclarer nulle l'assignation du 27 juillet 2022 et de voir déclarer [O] [M] forclos en son action en contestation de l'assemblée générale du 26 avril 2022.

Par une ordonnance en date du 11 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Orléans rejetait la demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation, et déclarait l'action de [O] [M] afin de nullité du procès-verbal d'assemblée générale en date du 26 avril 2022 recevable comme n'étant pas forclose, condamnant le syndicat des copropriétaires à payer à [O] [M] la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par une déclaration déposée au greffe le 31 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires [6] interjetait appel de cette ordonnance.

Par ses dernières conclusions, il en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, faisant droit à ses prétentions, de déclarer [O] [M] forclos en son action en contestation de l'assemblée générale du 26 avril 2022 et partant irrecevable.

Il réclame le paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions, [O] [M] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation du syndicat des copropriétaires de la copropriété [6] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture était rendue le 26 mars 2024.

SUR QUOI :

Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le premier juge, citant les dispositions de l'article

42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que celles des articles 668 ,647 '1 et 669 du code de procédure civile, a considéré que pour apprécier la date de notification au destinataire, il est tenu compte de la date de remise de la lettre de notification et non pas de sa simple présentation, relevant que la lettre de notification du procès-verbal d'assemblée générale a été présentée pour la première fois à [O] [M] le 11 mai 2022, et qu'elle il lui a été effectivement distribuée le 28 mai 2022, point de départ du délai de forclusion compte tenu de cette remise effective, alors que l' assignation en annulation a été signifiéele 27 juillet 2022 ;

Attendu que la partie appelante déclare que le délai court à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée générale, selon les dispositions de l'article 18 du décret du 17 mars 1967, et prétend que, selon les dispositions de l'article 64 du même décret, les notifications sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le délai ayant pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ;

Attendu que [O] [M] invoque un arrêt par lequel la Cour de cassation exige qu'il soit recherché si le syndicat des copropriétaires rapporte la preuve de la régularité de la notification du procès-verbal d'assemblée générale ;

Que cette décision est sans rapport avec la situation présente, puisque, la date de première présentation et la date de remise de la lettre recommandée sont connues, de sorte que la régularité de la notification n'est en l'espèce l'objet d'aucune contestation ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] invoque un arrêt du 29 juin 2023 par lequel la Cour de cassation a approuvé la cour d'appel qui avait écarté le moyen selon lequel le délai de contestation ne pouvait commencer à courir à compter de la date de première présentation de la lettre recommandée que dans la mesure où cette lettre avait été retirée, et qu'à défaut il serait porté atteinte au droit des copropriétaires accès au juge conventionnellement garanti par l'article 6 de la CEDH ;

Attendu qu'il est exact que le comportement d'une personne qui s'abstient de retirer un courrier recommandé est de nature à empêcher le délai de courir, ce qui rend malaisée l'exécution des décisions de l'assemblée générale des copropriétaires, et peut poser d'énormes difficultés pratiques à une telle collectivité, en particulier lorsque le procès-verbal d'assemblée générale contient des dispositions qu'il est urgent de mettre en 'uvre ;

Que c'est dans ce but qu'un délai de forclusion a été prévu par la loi ;

Attendu que la fixation du départ du délai de contestation à compter de la première présentation de la lettre recommandée est imposée par les dispositions du premier alinéa de l'article 64 du décret du 17 mars 1967;

Attendu qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a écarté la forclusion ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [6] l'intégralité des sommes qu'il a dû exposer du fait de la présente procédure ;

Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code procédure civil et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 € ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

INFIRME l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a rejeté la demande afin de nullité de l'assignation,

Statuant à nouveau sur les points infirmés,

DÉCLARE [O] [M] irrecevable en sa demande,

CONDAMNE [O] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [6] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [O] [M] aux dépens et AUTORISE Maître [C] à se prévaloir des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des urgences
Numéro d'arrêt : 23/02579
Date de la décision : 12/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-12;23.02579 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award