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11/06/2024 | FRANCE | N°24/01332

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des rétentions, 11 juin 2024, 24/01332


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers



ORDONNANCE du 11 JUIN 2024

Minute N°

N° RG 24/01332 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G77I

(1 pages)





Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 8 juin 2024 à 12h52



Nous, Alexandre David, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Hermine Bildstei

n, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,





APPELANT :

M. [O] [B] [I]

né le 10 octobre 1982 à [Lo...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 11 JUIN 2024

Minute N°

N° RG 24/01332 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G77I

(1 pages)

Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 8 juin 2024 à 12h52

Nous, Alexandre David, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [O] [B] [I]

né le 10 octobre 1982 à [Localité 2], de nationalité roumaine,

actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1],

comparant par visioconférence, assisté de Me Anne Burgevin, avocat au barreau d'Orléans,

en présence de Mme [E] [R], interpète en langue roumaine, serment préalablement prêté, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

LA PRÉFECTURE D'ILLE-ET-VILAINE

non comparante, non représentée ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 11 juin 2024 à 10 heures ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 8 juin 2024 à 12h52 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant ce dernier, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [B] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt huit jours à compter du 7 juin 2024 à 17h20 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 10 juin 2024 à 11h45 par M. [O] [B] [I] ;

Après avoir entendu :

- Me Anne Burgevin, en sa plaidoirie,

- M. [O] [B] [I], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Selon l'article L.741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention».

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 10 juin 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :

Sur la compétence du signataire de l'arrêté de placement et de l'arrêté fixant le pays de renvoi, il apparaît que ces deux décisions ont été signées par Mme [M] [X], adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, qui détient effectivement compétence, en vertu de l'arrêté préfectoral du 29 avril 2024, pour signer ce type de décision, en cas d'empêchement ou d'absence de la cheffe de ce bureau.

De plus, ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant (1ère Civ. 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.654). Le moyen est donc rejeté.

Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire, il y a lieu d'observer que si l'intéressé est en possession de sa carte nationale d'identité roumaine n° 834069 en cours de validité jusqu'au 3 août 2031, il est toutefois sans domicile fixe, sans emploi et sans attaches en France, son épouse et ses trois enfants étant en Roumanie, ce qu'il a déclaré dans le cadre de son audition administrative du 5 juin 2024. Il a par ailleurs confirmé ces éléments lors de l'audience du 8 juin 2024.

Au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir l'absence de garanties de représentation de l'intéressé, qui ne dispose d'aucun moyen matériel lui permettant d'organiser son retour en Roumanie, ce qui fait nécessairement obstacle à l'application de l'article L. 743-13 du CESEDA. Le moyen est rejeté.

S'agissant des diligences de l'administration, M. [O] [B] [I] reprend les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce. Toutefois, la cour constate que parmi les pièces associées à la requête préfectorale du 7 juin 2024 figure la demande de routing adressée à la Direction Nationale de la Police Aux Frontières le 6 juin 2024, soit le premier jour ouvrable suivant la décision de placement. Ainsi, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Le moyen est rejeté.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [O] [B] [I] ;

DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 8 juin 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture d'Ille-et-Vilaine, à M. [O] [B] [I] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Alexandre David, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Alexandre DAVID

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 11 juin 2024 :

La préfecture d'Ille-et-Vilaine, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. [O] [B] [I], copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Anne Burgevin, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé

L'interprète L'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des rétentions
Numéro d'arrêt : 24/01332
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;24.01332 ?
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