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11/06/2024 | FRANCE | N°21/00678

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 11 juin 2024, 21/00678


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



C H A M B R E C I V I L E





GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/06 /2024

la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC

la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES





ARRÊT du : 11 JUIN 2024



N° : - 24



N° RG 21/00678 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GKBA





DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 13 Janvier 2021



PARTIES EN CAUSE



APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: exonération



M

onsieur [D] [S]

né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par Me Nadjia BOUAMRIRENE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/06 /2024

la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC

la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES

ARRÊT du : 11 JUIN 2024

N° : - 24

N° RG 21/00678 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GKBA

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 13 Janvier 2021

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: exonération

Monsieur [D] [S]

né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Nadjia BOUAMRIRENE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002424 du 19/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265271003529050

MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES société d'assurance mutuelle

identifiée au siren sous le n°775 715 683, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 03 mars 2021.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 11 mars 2024

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 02 Avril 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.

Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:

Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER :

Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 11 juin 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 9 décembre 2012, le box de garage n° 61 situé [Adresse 1] loué par M. [S] a subi un incendie.

Le 10 décembre 2012, M. [S] a établi une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société Mutuelle de Poitiers assurances, qui lui a adressé une proposition d'indemnisation à hauteur de 2 634,40 euros, par courrier du 1er février 2013.

Estimant la proposition d'indemnisation insuffisante, M. [S] a, par acte d'huissier de justice en date du 6 novembre 2018, fait assigner son assureur devant le tribunal d'instance de Tours aux fins de solliciter l'indemnisation des préjudices subis.

Par jugement en date du 13 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Tours a :

- rejeté le moyen tiré de la nullité de l'assignation soulevé par la société Mutuelles de Poitiers assurances ;

- déclaré M. [S] irrecevable en son action, étant forclos à agir du fait de la prescription ;

- condamné M. [S] aux dépens ;

- rejeté l'ensemble des demandes des parties formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 3 mars 2021, M. [S] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en son action et condamné aux dépens.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, M. [S] demande à la cour de :

- le juger recevable et bien-fondé en son appel et y faire droit ;

- infirmer ou réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en son action étant forclos à agir du fait de la prescription ;

- confirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a rejeté le moyen adverse tiré de la nullité de l'assignation soulevé par la société Mutuelles de Poitiers assurances ;

Statuant à nouveau,

- juger que la prescription biennale lui est inopposable ;

- le juger recevable et bien-fondé en l'ensemble de ses demandes ;

- juger que la société Mutuelles de Poitiers assurances doit l'indemniser ;

- débouter la société Mutuelles de Poitiers assurances de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la société Mutuelles de Poitiers assurances à lui payer la somme de 5 425,80 euros au titre de son préjudice matériel ;

- condamner la société Mutuelles de Poitiers assurances à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral ;

- condamner la société Mutuelles de Poitiers assurances à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Mutuelles de Poitiers assurances aux entiers dépens et accorder à la société Lavisse Bouamrirène Gaftoniuc le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 juillet 2021, la société Mutuelle de Poitiers assurances demande à la cour de :

- la recevoir en ses conclusions, la dire bien fondée et, en conséquence :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Subsidiairement,

- débouter M. [S] de ses demandes, comme mal fondées ;

- fixer à la somme de 1 857 euros le montant maximum de l'indemnisation à allouer à M. [S] ;

En tout état de cause,

- condamner M. [S] à la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [S] aux entiers dépens de l'instance d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Sofia Vigneux, membre de la société Thaumas, avocat aux offres de droit.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.

MOTIFS

Sur la prescription de l'action

Moyens des parties

L'appelant soutient que l'assureur a tout fait pour retarder sa réponse dans ce dossier ; qu'il n'a ainsi reçu la proposition du solde d'indemnisation que le 23 juillet 2015, à hauteur de 1 857 euros, montant totalement insatisfaisant et insuffisant au regard des préjudices subis ; que ce n'est qu'à partir de ce moment qu'il a pu se rendre compte qu'il n'obtiendra pas l'indemnisation escomptée et qu'il ne lui restait pas d'autre choix que d'engager une action en justice contre son assureur ; que l'assureur ne saurait lui opposer la prescription biennale, car il ne lui a pas remis des conditions générales rappelant les délais de prescription et les causes interruptives de la prescription ; que la cour infirmera le jugement entrepris sur ce point et le jugera recevable en ses demandes.

L'assureur réplique que M. [S] a fait sa déclaration de sinistre le 10 décembre 2012, et que dans les deux ans qui ont suivi, il n'y a eu aucun acte interruptif ou suspensif de la prescription ; que l'argumentation de M. [S] sur le fait que l'assureur aurait joué la montre est erronée et inopérante, sachant qu'une proposition d'indemnisation lui a été adressée dès le 1er février 2013 ; que M. [S] était assisté de son avocat dès le mois d'avril 2013 et son conseil n'a cessé de lui adresser la même correspondance sans tenir compte des éléments qui lui étaient communiqués et des réponses qui lui étaient faites ; que s'agissant de l'inopposabilité du délai de prescription biennal, il est produit le contrat de M. [S] signé par lui, et par lequel il a reconnu avoir été mis en possession des conditions générales du contrat jointes en annexe ; que l'article 52 des conditions générales reproduit expressément les délais et les causes d'interruption de la prescription prévus par l'article L.114-2 du code des assurances, conformément aux prescriptions de l'article R.112-1 du code des assurances ; que l'appelant est donc irrecevable en ses demandes de sorte que la cour confirmera le jugement entrepris.

Réponse de la cour

L'article L.114-1 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, dispose que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

Lorsque l'assuré exerce à l'encontre de son assureur l'action en exécution par celui-ci des obligations de son contrat, le point de départ de la prescription prévue par le texte précité est la date du sinistre et non celle de la notification du refus de la garantie opposé par la compagnie, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (1re Civ., 7 juin 1988, pourvoi n° 86-19.296).

Aux termes de l'article R.112-1 du code des assurances, les polices d'assurance doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre I de la partie législative du présent code concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.

Il résulte de l'article R.112-1 du code des assurances que l'assureur doit rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription biennale édicté par l'article L.114-1, les différentes causes d'interruption de prescription mentionnées à l'article L.114-2 et le point de départ de la prescription, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 9 février 2023, pourvoi n° 21-19.498).

En l'espèce, les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit le 17 mai 2004, signées par M. [S], comportent une mention aux termes de laquelle l'assuré a reconnu avoir été mis en possession des conditions générales d'assurance.

L'article 52 des conditions générales stipule :

« Toute action dérivant du présent contrat est éteinte par la prescription deux ans après l'évènement qui lui a donné naissance, dans les conditions prévues aux articles L114-1 et L114-2 du code.

La prescription est portée à 10 ans en cas d'accident atteignant les personnes lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.

La prescription peut être interrompue par une des causes ordinaires d'interruption, ainsi que dans les cas suivants :

- Pour le règlement d'une indemnité de sinistre, par désignation d'expert, ou par l'envoi à la société ou à son représentant d'une lettre recommandée avec accusé de réception,

- Pour le paiement des cotisations, par l'envoi au sociétaire d'une lettre recommandée avec accusé de réception, à sa dernière adresse connue de la société ».

Il est donc établi que la police d'assurance reproduit expressément le délai de prescription et les causes d'interruption de celui-ci telles que prévues à l'article L.114-2 du code des assurances dans sa rédaction existante lors de la conclusion du contrat. Le délai de prescription prévu à l'article L.114-1 du code des assurances est donc opposable à M. [S].

Le point de départ du délai de prescription de l'action contre l'assureur doit être fixé à la date du sinistre soit le 9 décembre 2012.

M. [S] n'allègue ni ne justifie d'une cause d'interruption de ce délai avant son expiration le 9 décembre 2014. Il s'ensuit que son action à l'encontre de l'assureur, introduite en justice par action délivrée le 6 novembre 2018 est prescrite. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré l'action de M. [S] irrecevable.

Sur les frais de procédure

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [S] aux dépens. Il sera également condamné aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions critiquées ;

Y AJOUTANT :

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [S] aux dépens d'appel ;

DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle.

Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00678
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;21.00678 ?
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