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05/06/2024 | FRANCE | N°23/02409

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 05 juin 2024, 23/02409


COUR D'APPEL D'ORLÉANS







CHAMBRE DES URGENCES





COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

Me Angela VIZINHO-JONEAU

Me Estelle GARNIER

ARRÊT du : 05 JUIN 2024



n° : N° RG 23/02409 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G334



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Président du TJ de BLOIS en date du 19 Septembre 2023



PARTIES EN CAUSE



APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265294964037788



Monsieur [N] [W]

né le [Date naissance 5]

1962 à [Localité 24]

[Adresse 8]

[Localité 15]



représenté par Me Angela VIZINHO-JONEAU, avocat au barreau de BLOIS substitué par Me Amelie TOTTEREAU - RETIF, avocat postulant au barrea...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

Me Angela VIZINHO-JONEAU

Me Estelle GARNIER

ARRÊT du : 05 JUIN 2024

n° : N° RG 23/02409 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G334

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Président du TJ de BLOIS en date du 19 Septembre 2023

PARTIES EN CAUSE

APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265294964037788

Monsieur [N] [W]

né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 24]

[Adresse 8]

[Localité 15]

représenté par Me Angela VIZINHO-JONEAU, avocat au barreau de BLOIS substitué par Me Amelie TOTTEREAU - RETIF, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Henri DEJARDIN, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265303735535649

Monsieur [E] [B]

né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 25]

[Adresse 21]

[Localité 11]

Madame [V] [P]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 22]

Hôtel [17]

[Adresse 2]

[Localité 14]

Monsieur [F] [M]

né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 23]

[Adresse 16]

[Localité 9]

Monsieur [A] [H]

né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 26]

[Adresse 10]

[Localité 12]

représentés par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS

LE MOUVEMENT DE LA RURALITE (LMR) immatriculée sous le n° SIREN 389 070 285

[Adresse 4]

[Localité 13]

n'ayant pas constitué avocat

' Déclaration d'appel en date du 06 Octobre 2023

' Ordonnance de clôture du 26 mars 2024

Lors des débats, à l'audience publique du 10 AVRIL 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, greffier lors des débats et Madame Fatima HAJBI, greffier lors du prononcé;

Arrêt : prononcé le 05 JUIN 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Au cours du conseil national de l'association « Le Mouvement de la Ruralité » tenu le 18 novembre 2022, il était notamment procédé à l'élection d'un nouveau comité directeur et d'un nouveau président, [E] [B], [V] [P] ayant été désignée au poste de premier vice-président, et [F] [M] au poste de secrétaire général ; [A] [H] était élu président départemental de l'association pour le Loir-et-Cher .

Le 12 avril 2023, des membres du conseil national étaient destinataires d'un courrier électronique provenant d'une adresse structurelle du mouvement, et ayant pour objet une invitation à un conseil national extraordinaire en visioconférence 15 avril 2023 à 10 heures.

Le 15 avril 2023, avait lieu une visioconférence regroupant des membres du conseil national de l'association « Le Mouvement de Ruralité », à l'issue de laquelle [E] [B] était destinataire d'un courrier l'informant notamment de sa destitution et de celle du bureau élu , et de l' élection d'un nouveau bureau.

À l'issue de cette réunion et le 16 avril 2023, un courrier électronique était adressé aux cadres de l'association, avec une pièce jointe consistant en une lettre à destination d'[E] [B], indiquant qu'il avait été voté durant ce conseil national extraordinaire la destitution du bureau national actuel et l'élection d'un nouveau bureau, [K] [Z] , [D] [S] et [U] [L] se présentant désormais comme respectivement président, secrétaire générale et trésorier de l'association.

Le Mouvement de la Ruralité, [E] [B], [V] [P], [F] [M] et [A] [H] adressaient une requête au président du tribunal judiciaire de Blois, sollicitant l'autorisation d'assigner en référé [K] [Z] , [D] [S] et [U] [L] à heure indiquée, autorisation accordée par une ordonnance du 18 avril 2023, pour l'audience du 25 avril 2003 à 13h30.

Par acte délivré le 20 avril 2003, l' association Le Mouvement de la Ruralité, [E] [B],[V] [P],[F] [M] et [A] [H] assignaient [K] [Z] , [D] [S] et [U] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Blois statuant en référé aux fins notamment de voir ordonner diverses mesures conservatoires, dont la cessation de l'utilisation par [K] [Z] , [D] [S] et [U] [L] de la marque « Le Mouvement de la Ruralité » et des adresses de messagerie de l'association, l'inopposabilité des résolutions prises lors de la visioconférence du 15 avril 2023, et la suspension des effets des résolutions prises lors de ladite réunion.

Par une ordonnance en date du 30 mai 2023, le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, déboutait [K] [Z] , [D] [S] et [U] [L] de leurs demandes au titre des exceptions de nullité de la requête aux fins d'autorisation d'assigner à heure indiquée, de l'ordonnance rendue sur cette requête et de l'assignation du 20 avril 2023, déclarait recevable l'action de l'association Le Mouvement de la Ruralité, suspendait les effets des délibérations prises par les membres de l'association Le Mouvement de la Ruralité lors de la réunion qui s'est tenue en visioconférence le 15 avril 2023 à 10 heures, déclarait ces délibérations provisoirement inopposables aux tiers, ordonnait à [K] [Z] , [D] [S] et [U] [L] à titre provisoire de ne plus faire usage de l'adresse de messagerie [Courriel 18] et de la marque «Le Mouvement de la Ruralité », son signe et son logo, et ce sous astreinte provisoire de 250 € par infraction constatée à compter de la signification de cette décision et pour une durée de quatre mois,ordonnait à [K] [Z] , [D] [S] et [U] [L] de supprimer les adresses de messagerie [Courriel 20] et [Courriel 19], et ce sous astreinte provisoire de 250 € par infraction constatée à compter de la signification de l'ordonnance pour une durée de quatre mois ,déboutait les parties de leurs demandes et condamnait in solidum [K] [Z] , [D] [S] et [U] [L] à payer à[E] [B],[V] [P],[F] [M] et [A] [H] la somme de 1000 € chacun en application de l'article 700 du code procédure civile.

Le 3 juin 2023, avait lieu une réunion du comité directeur de l'association Mouvement de Ruralité, aux termes de laquelle [E] [B] et le bureau national étaient révoqué, [N] [W] étant élu président, [I] [O] secrétaire général et [G] [C] trésorier.

Contestant la régularité des décisions prises, l'association Mouvement de la Ruralité, représentée par [E] [B], [V] [P], [F] [M] et [A] [H] assignaient, par acte en date du 9 juin 2023, [N] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Blois statuant en référé, aux fins notamment de voir ordonner diverses mesures conservatoires, dont l'inopposabilité des résolutions prises lors de la visioconférence du 3 juin 2023, la suspension des effets des résolutions prises lors de cette réunion, la cessation par [N] [W] de toute communication au nom et pour le compte de l'association Le Mouvement de la Ruralité, et ce sous astreinte, et de se voir allouer la somme de 3000 € à titre de provision.

Par une ordonnance en date du 19 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, se déclarait compétent, déboutait [N] [W] de sa demande au titre de l'exception de nullité soulevée, déclarait recevable l'action de l'association Mouvement de la Ruralité, d'[E] [B], [V] [P], [F] [M] et [A] [H] au titre de la présente instance, suspendait les effets des délibérations prises par les membres de l'association Le Mouvement de la Ruralité, sous astreinte de 250 € par infraction constatée , déboutait l'association Mouvement de la Ruralité, [E] [B], [V] [P], [F] [M] et [A] [H] de leur demande de provision, désignait la SELARL AJ Associés en qualité de mandataire ad hoc de l'association Mouvement de la Ruralité, avec pour mission de convoquer un conseil national aux fins de procéder à l'élection de comité directeur qui désignera en son sein un président et un bureau national selon les modalités prévues par les statuts, et de superviser le déroulé de ces élections Monsieur assurer de la conformité aux statuts, condamnait [N] [W] aux dépens et à payer à l'association Mouvement de la Ruralité, [E] [B], [V] [P], [F] [M] et [A] [H] la somme de 1000 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par une déclaration déposée au greffe le 6 octobre 2023, [N] [W] interjetait appel de cette ordonnance.

Par ses dernières conclusions, il en sollicite l'infirmation en ce qu'elle le condamne aux dépens et au paiement à ses adversaires de la somme de 1000 € chacun en application de l'article 700 du code procédure civile, demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter les intimés de leurs demandes, de juger que les agissements d'[E] [B], [V] [P], [F] [M] et [A] [H] constituent des troubles manifestement illicites, de les condamner à lui payer, individuellement, la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par leurs dernières conclusions en date du 21 mars 2024, [E] [B], [V] [P], [F] [M] et [A] [H] demandent à la cour, in limine litis, de déclarer nulles et de nul effet les dénonciations d'appel des 27,28 et 29 décembre 2023 et de décider qu'elles n'ont pu faire courir le moindre délai, de déclarer irrecevable à tout le moins sans objet et en tout cas mal fondé l'appel de [N] [W] à l'encontre de l'ordonnance du 19 septembre 2023, de confirmer la décision entreprise et de leur allouer à chacun la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

L'association Mouvement de la Ruralité ne constituait pas avocat, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture était rendue le 26 mars 2024.

SUR QUOI :

Attendu qu'un avis de fixation à bref délai était délivré à la partie appelante 28 novembre 2023, [N] [W] procédant à la signification de ses conclusions par exploit des 27,28 et 29 décembre 2023 à l'égard des intimés défaillants, mentionnant un délai de trois mois pour la régularisation de leurs conclusions à peine d'irrecevabilité en application de l'article 909 du code de procédure civile, alors que ces textes et délais sont inapplicables du fait de la fixation de l'affaire à bref délai impartisant un délai d'un mois ;

Que cette irrégularité n'est pas contestée par [N] [W] ;

Que les conclusions d'appelant ont été régulièrement signifiées aux intimés le 22 janvier 2024,

Que cette régularisation est intervenue alors que le délai d'un mois n'était pas expiré ;

Que les intimés ne peuvent se prévaloir d'aucun grief ;

Qu'il y a lieu d'écarter l'argumentation ainsi invoquée ;

Attendu qu'[E] [B], [V] [P], [F] [M] et [A] [H] invoquent l'absence d'objet de l'appel, prétendant que [N] [W] se limiterait à reprendre ses prétentions de première instance sans produire d'éléments complémentaires ni procéder à une actualisation;

Que l'appelant réplique qu'il est devenu président de l'association le 24 janvier 2024, et qu'il a donc actualisé ses demandes en conséquence, précisant qu'il n'est désormais plus demandé qu'il soit statué sur la nomination d'un mandataire ;

Que cette demande a été formulée à titre subsidiaire par les appelants devant le premier juge, lequel y a satisfait ;

Que le fait pour [N] [W] d'avoir obtenu partiellement satisfaction ne rendrait son appel dépourvu d'objet que dans l'hypothèse selon laquelle il aurait obtenu gain de cause sur l'ensemble de ses prétentions, ce qui n'est pas le cas ;

Qu'il y a lieu d'écarter l'argumentation invoquée en ce sens par [E] [B], [V] [P], [F] [M] et [A] [H] ;

Attendu que ces derniers sollicitent par ailleurs la confirmation de l'ordonnance entreprise dans son intégralité ;

Que ne demeurent donc en litige que les prétentions indemnitaires de [N] [W] ;

Attendu qu'il est incontestable que les parties ont fait au cours de la présente procédure usage des possibilités que leur donne le droit en vigueur, le seul fait d'émettre des prétentions devant une juridiction ne pouvant à lui seul être regardé comme un abus, à l'exception de la situation selon laquelle une procédure serait engagée ou une argumentation soutenue dans le seul but de nuire à l'adversaire, ce qui n'est pas le cas ;

Que le comportement des intimés ne peut donc être considéré comme constitutif d'un trouble manifestement illicite, et qu'il y aurait lieu de faire cesser, de même qu'il ne peut être considéré que les préjudices que prétend avoir subi [N] [W] seraient de nature à ouvrir droit à indemnisation à son profit ;

Attendu qu' en première instance, [N] [W] avait succombé en ses demandes principales, ses adversaires n'ayant obtenu que partiellement satisfaction, mais ayant cependant convaincu la juridiction des référés du bien-fondé de la plus grande partie de leur argumentation, de sorte que c'est à juste titre que ladite juridiction avait fait droit, au vu des éléments en sa possession concernant l'équité d'une telle mesure, à leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et qu'il y a lieu de confirmer sur ce point la décision entreprise ;

Qu'en appel, et compte tenu de l'élément nouveau que constitue la désignation de [N] [W] en qualité de président de l'association, ce qui consacre la position qu'il avait soutenue initialement, il convient de faire droit à sa demande de remboursement des frais irrépétibles, et de condamner [E] [B], [V] [P], [F] [M] et [A] [H] à lui payer chacun la somme de 1500 €;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

CONDAMNE [E] [B], [V] [P], [F] [M] et [A] [H] à payer chacun à [N] [W] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [E] [B], [V] [P], [F] [M] et [A] [H] aux dépens.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire .

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des urgences
Numéro d'arrêt : 23/02409
Date de la décision : 05/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-05;23.02409 ?
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