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05/06/2024 | FRANCE | N°23/02369

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 05 juin 2024, 23/02369


COUR D'APPEL D'ORLÉANS







CHAMBRE DES URGENCES





COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

la SCP VALERIE DESPLANQUES

la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES

ARRÊT du : 05 JUIN 2024



n° : N° RG 23/02369 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G3ZG



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge de l'exécution de BLOIS en date du 18 Septembre 2023



PARTIES EN CAUSE



APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265295426841084





SA CCF immatriculée au RCS de P

ARIS sous le n° 315 769 257, venant aux droits de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE suite à la réalisation, en date du 1er janvier 2024, de l'apport partiel d'actif soumis au régime des sciss...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

la SCP VALERIE DESPLANQUES

la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES

ARRÊT du : 05 JUIN 2024

n° : N° RG 23/02369 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G3ZG

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge de l'exécution de BLOIS en date du 18 Septembre 2023

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265295426841084

SA CCF immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 315 769 257, venant aux droits de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE suite à la réalisation, en date du 1er janvier 2024, de l'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions par lequel la société HSBC Continental Europe a apporté son activité de banque de détail en France à la société CCF

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Dominique FORGE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265303903187151

Monsieur [T] [V]

né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 6] -ALGERIE

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Nicolas GENDRE de la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS

' Déclaration d'appel en date du 02 Octobre 2023

' Ordonnance de clôture du 12 mars 2024

Lors des débats, à l'audience publique du 10 AVRIL 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, greffier lors des débats et Madame Fatima HAJBI, greffier lors du prononcé;

Arrêt : prononcé le 05 JUIN 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Par acte en date du 26 octobre 2022, la société HSBC Continental Europe faisait dénoncer à [T] [V] un procès-verbal de saisie attribution en date du 20 octobre 2022, pratiquée entre les mains du Crédit Agricole Touraine Poitou.

Par acte en date du 25 novembre 2022, [T] [V] faisait assigner la société HSBC Continental Europe devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Blois aux fins de voir juger prescrite l'exécution de l'acte notarié du 1er septembre 2005, et juger de nul effet le procès-verbal de saisie attribution du 20 octobre 2022.

Par acte en date du 21 novembre 2022 la société HSBC Continental Europe faisait dénoncer à [T] [V] un procès-verbal de saisie attribution en date du 16 novembre 2022, pratiquée entre les mains du Crédit Agricole Touraine Poitou.

Par acte en date du 21 décembre 2022, [T] [V] faisait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Blois la société HSBC Continental Europe aux fins de voir dire prescrite l'exécution de l'acte notarié du 1er septembre 2005, et juger la banque irrecevable et en tout état de cause mal fondée à procéder à une seconde saisie attribution.

Par jugement en date du 18 septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Blois ordonnait la jonction des deux procédures, déclarait sans objet les demandes relatives à la saisie attribution pratiquée le 20 octobre 2022, ordonnait la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 16 novembre 2022 et condamnait la société HSBC Continental Europe à payer à [T] [V] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par une déclaration déposée le 2 octobre 2023, la société HSBC Continental Europe interjetait appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions en date du 6 mars 2024, la société CCF, venant aux droits de la société HSBC Continental Europe sollicite l'infirmation du jugement du 18 septembre 2023, demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter [T] [V] de toutes ses demandes.

Elle sollicite l'allocation de la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions en date du 1er mars 2024, [T] [V] demande à la cour de juger que le CCF venant aux droits de la société HSBC Continental Europe ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible, que le décompte de créance communique aux débats le 26 janvier 2024 est très imprécis et que la cour ne saurait pallier la carence de la banque, sollicite la confirmation du jugement entrepris et, à titre subsidiaire, demande qu'il soit jugé que le délai d'exécution d'un titre exécutoire s'applique aux actions en recouvrement des intérêts échus, et que même dans l'hypothèse où le protocole du 24 octobre 2024 serait considéré comme valant titre exécutoire, la prescription quinquennale de retrouver application.

Il sollicite l'allocation de la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture était rendue le 12 mars 2024.

SUR QUOI :

Attendu que pour déclarer sans objet les demandes relatives à la saisie attribution du 20 octobre 2022, le juge de l'exécution a constaté qu'il en avait été donné mainlevée le 15 novembre 2022;

Attendu que pour prononcer comme il l'a fait relativement à la saisie attribution du 16 novembre 2022, le premier juge a observé que cette mesure était fondée sur une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Tours en date du 18 novembre 2014, signifiée à [T] [V] le 1er décembre 2014, portant homologation de l'accord transactionnel signé le 24 octobre 2014 entre ce dernier et la société HSBC France, pour un montant de 325'000 €, qu'un commandement de payer valant saisie avait été signifié à [T] [V] le 2 juillet 2015, publié le 3 août 2015, et ayant abouti à un jugement d'adjudication en date du 22 mars 2016, la société HSBC ayant perçu à la suite de cette adjudication la somme de 99'834,80 €, disant que l'accord transactionnel du 18 novembre 2014 avait été souscrit par [T] [V] en qualité de consommateurs et par HSBC France considéré comme professionnel au sens des dispositions du code de la consommation, pour en conclure qu'est applicable le délai biennal de prescription prévu par les dispositions de l'article L2 18 '2 du code de la consommation ;

Attendu que la partie appelante déclare que l'ordonnance sur requête du 18 novembre 2014, signifiée le 1er décembre 2014 est définitive, et prétend que, s'agissant d'une décision de justice, la prescription de son exécution est de 10 ans à compter du 1er décembre 2014, que le délai aurait été interrompu par la procédure de saisie immobilière, un nouveau délai de 10 ans ayant commencé à courir le 17 avril 2017 ;

Attendu qu' [T] [V] prétend que la banque se tromperait sur la portée de l'accord transactionnel du 24 octobre 2014, indiquant que l'article 2 de cet accord permet à HSBC « de poursuivre le recouvrement (') en particulier en faisant procéder à la vente forcée de l'immeuble » appartenant à [T] [V] , l'article 3 précisant que la banque demandera au président du tribunal de grande instance de Tours de conférer force exécutoire à l' accord ;

Qu'il déclare que du fait qu'il n'a pas pu honorer ses engagements, il appartenait selon lui à la banque de saisir le tribunal judiciaire territorialement compétent pour faire fixer sa créance ;

Attendu que le premier juge a considéré à juste titre qu' [T] [V] avait agi comme consommateur alors que la banque avait agi comme professionnel, mais a utilisé la formule « peu important que cette exigibilité trouve un relais dans l'ordonnance présidentielle du 18 novembre 2014 », alors que la question est de savoir non pas si l'ordonnance présidentielle constitue un relais, mais véritablement une décision juridictionnelle d'homologation, ayant la même portée qu'un jugement fixant une créance, décision définitive, exécutoire, peu important que la créance mentionnée trouve son origine dans un litige soumis aux règles du code de la consommation, et dont l'exécution est donc soumise à la prescription décennale ;

Attendu qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté les prétentions de la banque créancière ;

Attendu qu' [T] [V] soulève la prescription quinquennale des intérêts ;

Que le détail figurant dans le décompte mentionne le principal de 226'222 , 27€, et le total des intérêts sur cinq ans pour 41'874,05 €;

Que le créancier a donc tenu compte de la prescription quinquennale des intérêts échus ;

Attendu que la partie appelante ne forme pas, dans le dispositif de ses conclusions, à la suite de la formule « statuant à nouveau » d'autres prétentions sur le fond qu'une demande de débouté ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du CCF l'intégralité des sommes qu'il a dû exposer du fait de la présente procédure ;

Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 € ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

DÉBOUTE [T] [V] de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNE [T] [V] à payer à la société CCF, venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [T] [V] aux dépens.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des urgences
Numéro d'arrêt : 23/02369
Date de la décision : 05/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-05;23.02369 ?
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