COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES+ EXPÉDITIONS :
Me Arnaud TOURNIER
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 29 MAI 2024
n° : N° RG 23/02528 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4EX
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS en date du 28 Septembre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°:
Monsieur [G] [E] né le 03 mars 1980 à [Localité 7], représenté par l'UDAF 37, en qualité de tuteur en vertu d'une ordonnance rendue par le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Tours le 06 octobre 2022, association dont le siège est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Arnaud TOURNIER, avocat au barreau de TOURS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-000328 du 25/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°:
Etablissement VAL TOURAINE HABITAT (OPH) inscrit au RCS de TOURS sous le n° 781 598 248, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOURS
- Déclaration d'appel en date du :24 Octobre 2023
- Ordonnance de clôture du : 27 février 2024.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats,
Lors des débats, à l'audience publique du 03 avril 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, en son rapport et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT : prononcé le 29 MAI 2024 par mise à la disposition des parties au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par acte sous seing privé en date du 5 août 2015, l'OPH Val Touraine Habitat consentait à [G] [E], placé sous tutelle par jugement en date du 8 janvier 2015,un bail d'habitation pour un logement sis à [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 379,02 €charges comprises.
Une sommation de se conformer aux clauses du bail était adressée à [G] [E] le 30 mars 2022 par l'organisme bailleur.
Par acte en date du 19 avril 2023, l'OPH Val Touraine Habitat faisait assigner l'UDAF en qualité de mandataire à la mesure de tutelle de [G] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir prononcer la résiliation du bail du cinq 2015, prononcer son expulsion et mettre à sa charge une indemnité d'occupation mensuelle de 332,96 €.
Par un jugement en date du 28 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire prononçait la résiliation du bail du 5 août 2015, disait [G] [E] occupant sans droit ni titre et ordonnait en conséquence la libération des lieux, autorisant l'expulsion de [G] [E], mettant à la charge de ce dernier une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de non résiliation.
Il déboutait l'OPH Val Touraine Habitat de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 24 octobre 2023, [G] [E] interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, il en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de juger qu'il n'y a pas lieu à résiliation du bail, et de débouter Val Touraine Habitat de toutes ses demandes.
Par ses dernières conclusions, l'Établissement public industriel et commercial Val Touraine Habitat sollicite la confirmation du jugement entrepris et l'allocation de la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 27 février 2024.
SUR QUOI :
Attendu que [G] [E] reproche au premier juge de n'avoir pas relevé que les troubles anormaux de voisinage, quand bien même ils seraient retenus, ont cessé et ne sont pas dénoncés ni démontrés depuis janvier 2023, en sorte que le trouble n'est plus persistant ni actuel au jour où le juge a statué en juillet 2023, alors que la juridiction doit apprécier situation au jour où elle statue;
Attendu que la partie intimée produit de nouvelles attestations faisant apparaître que les troubles sont poursuivies au moins jusqu'en avril 2023, une nouvelle mise en demeure ayant été adressé à [G] [E] le 16 mars de ladite année, démarche renouvelée le 21 avril suivant ;
Que Val Touraine Habitat précise que si le calme est revenu dans l'immeuble, c'est du fait de l'incarcération de [G] [E] à compter de juin 2023 ;
Attendu que la persistance des troubles est indéniable, de sorte qu'il y a lieu d'écarter le premier moyen invoqué par [G] [E] ;
Attendu que [G] [E] déclare que les troubles doivent être appréciés en considération de la mesure de tutelle, invoquant en particulier sa fragilité qui apparaît notamment dans l'expertise psychiatrique réalisée le 2 novembre 2021 (pièce 3), et qui explique selon lui le fait que l'UDAF a été désignée pour remplacer le précédent organisme chargé de la tutelle ;
Qu'il précise que sa situation est en amélioration et semble encourageante ;
Qu'il n'en demeure pas moins que les éléments apportés aux débats font apparaître que les troubles de voisinage ont persisté, les voisins ayant continué de déclarer des troubles, la mesure de tutelle et la manière dont elle est exercée n'étant pas opposables aux tiers ;
Que ce moyen et donc inopérant ;
Attendu que l'argumentation de [G] [E] relativement au caractère outrancier, partiel et partial selon lui des faits rapportés, puisque la dénonciation émanerait principalement d'un voisin nommé [I] [X], avec lequel il a eu une altercation, ce qui a entraîné une procédure pénale, est infirmée par le nombre important de témoignages, puisqu'une pétition a été signée par 13 personnes ;
Attendu que l'appelant invoquent les dispositions de l'article 426 du Code civil relativement au principe de la conservation du logement pour un majeur protégé ;
Que ce principe ne peut être opposé à une demande de résiliation du bail lorsque le tuteur n'a pas pu empêcher la dégradation du local loué et que la protection de l'incapable n' implique pas au surplus le maintien du bail ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'organisme intimé l'intégralité des sommes qu'il a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme qu'il réclame ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE [G] [E] à payer à l'établissement Val Touraine Habitat OPH la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [G] [E] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,