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29/05/2024 | FRANCE | N°23/02345

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 29 mai 2024, 23/02345


COUR D'APPEL D'ORLÉANS





CHAMBRE DES URGENCES







COPIES EXECUTOIRES+ EXPÉDITIONS :

la SELARL LAVILLAT-BOURGON

la SCP PEREZ SITBON



ARRÊT du : 29 MAI 2024





n° : N° RG 23/02345 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G3XI



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Juge de la mise en état de MONTARGIS en date du 14 Septembre 2023



PARTIES EN CAUSE



APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265295508788430



Monsieur [J] [K]

né le 08

décembre 1964 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 2]



représenté par Me Cécile BOURGON de la SELARL LAVILLAT-BOURGON, avocat postulant au barreau de MONTARGIS et ayant pour avocat plaidant Me Al...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES+ EXPÉDITIONS :

la SELARL LAVILLAT-BOURGON

la SCP PEREZ SITBON

ARRÊT du : 29 MAI 2024

n° : N° RG 23/02345 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G3XI

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Juge de la mise en état de MONTARGIS en date du 14 Septembre 2023

PARTIES EN CAUSE

APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265295508788430

Monsieur [J] [K]

né le 08 décembre 1964 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Cécile BOURGON de la SELARL LAVILLAT-BOURGON, avocat postulant au barreau de MONTARGIS et ayant pour avocat plaidant Me Alexandre LAVILLAT de la SELARL LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265304617413671

Madame [O] [I]

née le 22 juillet 1937 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 5] / CANADA

représentée par Me Morgane GAURY, avocat postulant au barreau de MONTARGIS et par Me Georges SITBON de la SCP PEREZ SITBON, avocat plaidant au barreau de PARIS,

- Déclaration d'appel en date du :28 Septembre 2023

- Ordonnance de clôture du : 27 février 2024.

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats,

Lors des débats, à l'audience publique du 03 avril 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, en son rapport et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

ARRÊT : prononcé le 29 MAI 2024 par mise à la disposition des parties au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Par acte en date du 20 août 2002, [L] [V] veuve [T] vendait à [J] [K] son neveu, une maison à usage d'habitation sise à [Adresse 4], le vendeur conservant un droit viager d'usage et d'habitation, la rente annuelle se trouvant fixée à la somme de 3018,48 €, le contrat prévoyant également une clause résolutoire en cas d'inexécution des prestations décrites.

[L] [V] veuve [T] était placée sous mesure de protection en 2010, puis, par décision du tribunal d'instance de Montélimar en date du 7 avril 2015, sous curatelle exercée par l' UDAF.

Elle décédait le 4 mai 2018, laissant pour lui succéder sa légataire universelle [O] [I] veuve [W].

Par acte en date du 7 mai 2021, [O] [I] veuve [W] faisait délivrer à [J] [K] une assignation devant le tribunal judiciaire de Montargis,et ce d'une part aux fins de voir prononcer la résolution de la vente, d'autre part de se voir indemniser des préjudices allégués.

Par conclusions en date du 23 novembre 2022, [J] [K] saisissait le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer [O] [I] veuve [W] irrecevable en ses demandes et constater l'extinction de l'instance.

Par une ordonnance en date du 14 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montargis disait que la clause résolutoire prévue au contrat de vente du 20 août 2022 est une clause de résolution de plein droit, rejetait la fin de non-recevoir soulevée par [J] [K] et déclarait recevable l'action engagée par [O] [I] veuve [W] , condamnant [J] [K] à payer à [O] [I] veuve [W] la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par une déclaration déposée au greffe le 28 septembre 2023, [J] [K] interjetait appel de cette ordonnance.

Par ses dernières conclusions en date du 5 février 2024, il en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de constater que l'action résolutoire n'a pas été initiée du vivant de [L] [V] veuve [T], de déclarer en conséquence irrecevables toutes demandes de [O] [I] veuve [W] , et en tout état de cause, d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que la clause résolutoire prévue au contrat de vente du 20 août 2002 est une clause de résolution de plein droit déjà accomplie, cette question relevant selon lui de la compétence du tribunal.

À titre subsidiaire, il demande le renvoi des parties devant le tribunal au fond pour qu'il soit statué sur la fin de non recevoir.

Il réclame le paiement de la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions, [O] [I] veuve [W] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et l'allocation de la somme de 2000 €à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture était rendue le 27 février 2024.

SUR QUOI :

Attendu que le premier juge, après avoir rappelé que les dispositions de l'article 1978 du Code civil ne sont pas d'ordre public, et après avoir rappelé les dispositions de l'article 1225 du même code, a relevé que, selon le contrat du 20 août 2002, la vente avait été consentie moyennant l'obligation prise par [J] [K] de payer au vendeur une rente annuelle et viagère de 3018,48 € , ledit contrat comportant une clause résolutoire ainsi rédigée : « à défaut d'exécution d'une seule des prestations en nature ci-dessus prévues, et trente jours après une simple mise en demeure contenant déclaration par le vendeur de son intention de se prévaloir du bénéfice de la présente clause restée sans effet, la présente vente sera résolue de plein droit, purement et simplement, sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, nonobstant toutes offres de paiement ultérieures » ;

Qu'il en a conclu qu'il est ainsi conventionnellement prévu que la seule inexécution des obligations pesant sur le débirentier emporte anéantissement du contrat et qu'il s'agit d'une clause résolutoire de plein droit entraînant la sanction automatique sans action en justice, avant d'observer cependant que pour que cette clause produise tous ses effets, elle doit être mise en 'uvre par le crédirentier, après mise en demeure du débirentier ,et être expresse et non équivoque ;

Qu'il a considéré que les termes de la clause contractuelle sont suffisamment clairs, précis et non équivoques pour lui donner toute sa force et les effets juridiques y sont attachés ;

Attendu que le premier juge a considéré , l'UDAF , dans sa mission d'assistance à son majeur protégé, ayant rappelé à [J] [K] ses obligations en date du 22 mars 2016, et lui ayant valablement adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 février 2018, comprenant d'une part la mention de la clause résolutoire prévue au contrat, d'autre part les sommes que le curateur considérait être dues, que la clause résolutoire contenue dans le contrat de vente du 20 août 2022 produit tous les effets d'une clause pleine droit, et que [O] [I] veuve [W] , en sa qualité d'héritier, qui demande la seule constatation d'une déjà accomplie, a qualité à agir devant le tribunal judiciaire de Montargis ;

Attendu que [J] [K] rappelle les dispositions de l'article 1978 du Code civil, selon lesquelles « le seul défaut de paiement des arrérages de la rente n'autorise point celui en faveur de qui elle est constituée à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné », ce texte précisant ensuite qu'il « n'a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l'emploi d'une somme suffisante pour le service des arrérages » ;

Qu'il déclare à juste titre qu'il peut être dérogé à cette disposition par le biais de clauses résolutoires,

Qu'il estime que ces clauses, étant dérogatoires au droit commun, sont d' application stricte;

Qu'il considère que les héritiers du crédirentier n'ont pas qualité pour exercer l'action résolutoire puisqu'il s'agit d'un droit personnel au crédirentier, et donc non transmissible , et prétend que c'est uniquement dans le cas où l'action résolutoire aurait été initiée du vivant de la créancière que ses héritiers pourraient prétendre à sa transmission, précisant que [L] [V] veuve [T] n'aurait jamais personnellement manifesté sa volonté de faire jouer cette clause résolutoire ;

Attendu que [J] [K] reproche au premier juge d'avoir considéré que la clause résolutoire était déjà accomplie lorsque [O] [I] veuve [W] par a saisi le tribunal judiciaire ;

Qu'il considère que les termes du courrier du 2 février 2018 « à défaut de règlement nous nous verrons dans l'obligation d'actionner la clause résolutoire de l'acte de vente et de demander le paiement des sommes dues » sous-entendent que nouvelles démarches entreprises pour mettre en 'uvre la clause résolutoire, la formulation laissant également penser qu'un nouvel acte sera nécessaire ;

Qu'il en conclut qu'il existerait une ambiguïté quant à la portée de ce courrier et des conséquences qu'il pourrait avoir, et que ce seul courrier ne pourrait enclencher à lui seule l'action résolutoire, rappelant qu'il s'agit d'une exception au régime légal et qu'elle doit être appréciée strictement ;

Attendu que le courrier du 2 février 2018 comportait la formule suivante « nous vous demandons de procéder au règlement de cette somme dans le mois ; à défaut de règlement, nous nous verrons dans l'obligation d'actionner la clause résolutoire de l'acte de vente et demander le paiement des sommes dues » ;

Que cette formule constitue donc, même si ce terme n'est pas utilisé, une mise en demeure, puisqu'elle impartit un délai de paiement, dont il est constant qu'il n'a pas été respecté, de sorte que, à l'expiration de ce délai d'un mois, le représentant de [L] [V] veuve [T] disposait de la possibilité d'engager toute action en justice sans s'imposer à elle-même de délai pour ce faire ;

Attendu que l'argument de [J] [K] selon lequel il serait impossible de déterminer à quelle date a été reçu le courrier du 2 février 2018 est inopérant, puisqu'il indique lui-même y avoir répondu le 8 mars 2018 de sorte que le délai d'un mois imparti par ce courrier était expiré à la date du 8 mai 2018, date du décès de [L] [V] veuve [T] ;

Que, par ce courrier, était réclamé le paiement de la somme de 8049,26 € , [J] [K] indiquant lui-même avoir opéré un versement de 4779,26 € , ce qui ne couvre pas le montant de la somme objet de la mise en demeure, l'appelant n'ayant opéré aucune démarche ayant une portée juridique pour contester ce solde avant l'expiration du délai ;

Attendu que c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que les conditions de la clause résolutoire étaient acquises, de sorte qu'il n'est plus besoin de rechercher si l'action était ou non transmissible au légataire universel de la défunte, la décision querellée devant être confirmée ;

Attendu de ce fait que la jonction de l'incident au fond, telle que le demande [J] [K] à titre subsidiaire n'a pas lieu d'être ;

Attendu que les conditions requises pour l'allocation de dommages-intérêts à la partie intimée ne sont pas réunies ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [O] [I] veuve [W] l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;

Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 € ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

DÉBOUTE [O] [I] veuve [W] de sa demande de dommages-intérêts,

Condamne [J] [K] à payer à [O] [I] veuve [W] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [J] [K] aux dépens.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des urgences
Numéro d'arrêt : 23/02345
Date de la décision : 29/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-29;23.02345 ?
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