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28/05/2024 | FRANCE | N°21/01456

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 28 mai 2024, 21/01456


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



C H A M B R E C I V I L E





GROSSES + EXPÉDITIONS : le 28/05 /2024

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES

Me Estelle GARNIER

la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE



ARRÊT du : 28 MAI 2024



N° : - 24



N° RG 21/01456 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLXX





DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 06 Mai 2021



PARTIES EN CAUSE



APPELANTE :- Timbre fiscal dÃ

©matérialisé N°: 1265271999550076



S.A. GENERALI IARD prise en son agence locale sise [Adresse 7] [Localité 3], agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité a...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 28/05 /2024

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES

Me Estelle GARNIER

la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE

ARRÊT du : 28 MAI 2024

N° : - 24

N° RG 21/01456 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLXX

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 06 Mai 2021

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265271999550076

S.A. GENERALI IARD prise en son agence locale sise [Adresse 7] [Localité 3], agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 8]

ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Nicolas STOEBER, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

INTIMÉES :

- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265269192518583

S.A.S. VALIFRUIT anciennement dénommée AUX HALLES TOURANGELLES et pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 6]

[Localité 4]

ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS,

- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265271952007369

CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L'ASSURANCE (CGPA) société d'assurance à forme mutuelle identifiée au répertoire SIRENE sous le N° 784 702 367 agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 9]

ayant pour avocat postulant Me Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Agnès GOLDMIC-TEISSIER de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocat au barreau de PARIS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 26 mai 2021.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 janvier 2024

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 19 mars 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.

Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:

Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER :

Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 28 mai 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCÉDURE

La société Aux halles tourangelles a loué un bâtiment à usage professionnel sis [Adresse 10] à [Localité 12] et implanté dans une zone industrielle ou commerciale.

Le 26 décembre 2016, par l'intermédiaire d'un courtier, la société Fas Ouest, la société Aux halles tourangelles a souscrit auprès de la société Generali Iard un contrat d'assurance prenant effet au 1er janvier 2017.

Entre le 24 mars et le 13 avril 2017, le site a subi diverses détériorations par un groupe d'individus qui s'y étaient installés, et la société aux Halles tourangelles a déposé plainte.

La société aux Halles tourangelles a déclaré le sinistre auprès de la société Generali Iard et l'expert mandaté par elle a chiffré les dommages résultant de ces actes de vandalisme à 300 000 euros avant déduction d'une franchise de 10 000 euros. Par courrier du 12 septembre 2017, la société Generali Iard a refusé sa garantie.

Par acte d'huissier en date du 15 décembre 2017, la société Aux halles tourangelles a fait assigner la société Generali Iard devant le tribunal de grande instance de Tours aux fins de paiement de la somme de 300 000 euros.

Par acte d'huissier en date du 29 avril 2019, la société Generali Iard a fait assigner en intervention forcée la société CGPA, assureur de responsabilité professionnelle de la société Fas Ouest, aux fins d'être garantie de toute éventuelle condamnation.

Par jugement en date du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Tours a :

- rejeté l'exception de garantie fondée sur l'article L.113-8 du code des assurances soulevée par la société Generali Iard ;

- condamné, sous déduction de la franchise à appliquer, la société Generali Iard à payer à la société Aux halles tourangelles la somme de 300 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2017 ;

- débouté la société Generali Iard de sa demande en dommages-intérêts formée contre la société Aux halles tourangelles ;

- dit n'y avoir matière à statuer sur les demandes subsidiaires formées par la société Generali Iard à l'encontre de la société CGPA ;

- en tant que de besoin, l'en a déboutée ;

- débouté la société CGPA, la société Generali Iard et la société Aux halles tourangelles de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société aux Halles tourangelles aux dépens ;

- rejeté en tant que de besoin toute autre demande plus ample ou contraire à la motivation.

Par déclaration en date du 26 mai 2021, la société Generali Iard a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a condamné la société aux Halles tourangelles aux dépens.

La société aux Halles tourangelles est désormais dénommée société Valifruit.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, la société Generali Iard demande à la cour de :

- infirmer le jugement attaqué en ses dispositions ayant : rejeté l'exception de garantie fondée sur l'article L113-8 du code des assurances soulevée par la société Generali Iard ; condamné, sous déduction de la franchise à appliquer, la société Generali Iard à payer à la société aux Halles tourangelles (Valifruit) la somme de 300 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2017 ; débouté la société Generali Iard de sa demande en dommages-intérêts formée contre la société aux Halles tourangelles (Valifruit) ; dit n'y avoir matière à statuer sur les demandes subsidiaires formées par la société Generali Iard à l'encontre de la CGPA ; en tant que de besoin, l'en a débouté ; débouté la société Generali Iard de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens ; rejeté en tant que de besoin toute autre demande plus ample ou contraire à la motivation ;

Statuant à nouveau :

À titre principal,

- constater que la société aux Halles tourangelles (Valifruit), qui a agi en qualité de professionnelle, reconnaît spontanément dans ses écritures, le caractère inexact des déclarations affirmant l'absence de sinistre au cours des 24 mois précédents et l'absence de résiliation du contrat par son précédent assureur contenues dans le document précontractuel du 23 décembre 2016 puis dans les dispositions particulières de la police d'assurance n°AP751774 ;

- constater que la société aux Halles tourangelles (Valifruit) reconnaît spontanément avoir signé ces deux documents en toute conscience de leur caractère inexact pour en avoir averti son mandataire, la société Fas ouest, courtier en assurances ;

- constater que la résiliation de la police d'assurance Axa pour cause de sinistralité étant au c'ur de la démarche de la société aux Halles tourangelles (Valifruit) pour souscrire une nouvelle police d'assurance l'authentification par ses soins des informations qu'elle savait fondamentalement inexactes a nécessairement résulté d'une volonté consciente et délibérée ;

- dire que la société aux Halles tourangelles (Valifruit) est l'auteur d'une réticence ou fausse déclaration intentionnelle qui a changé l'objet du risque ou en a diminué l'opinion pour l'assureur ;

En conséquence,

À titre principal, au visa des dispositions de l'article L.113-8 du code des assurances,

- prononcer la nullité de la police d'assurance n°AP751774 à effet du 1er janvier 2017 ;

À titre subsidiaire, au visa des dispositions de l'article 1137 du code civil,

- prononcer la nullité de la police d'assurance n°AP751774 à effet du 1er janvier 2017 ;

À titre plus subsidiaire :

En application de la clause de déchéance de garantie de la police d'assurance,

- prononcer la déchéance de garantie de la société Valifruit et, en conséquence, la débouter de toutes ses demandes ;

En tout état de cause :

- condamner, dans tous les cas, la société Valifruit à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

À titre encore plus subsidiaire :

- faire application de la réduction proportionnelle de prime de 80,066 % ;

- constater que le contrat d'assurance prévoit dans les circonstances de l'espèce le chiffrage de l'indemnité en fonction de la valeur des matériaux évalués comme matériaux de démolition ;

En conséquence,

- limiter l'indemnité au montant de 2 237 € avant franchise, soit 1 737 € après franchise ;

En tout état de cause,

- débouter la société Valifruit de toutes ses demandes ;

- condamner la société Valifruit à lui payer une indemnité de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Valifruit aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Maître Olivier Laval par application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Très subsidiairement, sur l'action à l'encontre de la CGPA, au cas où « le tribunal » estimerait que la garantie de la compagnie Generali serait acquise à la société Aux Halles Tourangelles (Valifruit), en l'absence de dol, comme de fausse déclaration intentionnelle ou non ;

- condamner la CGPA en qualité d'assureur de la société Fas Ouest à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre à la requête et au profit de la société Valifruit ;

- condamner la CGPA à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ;

- condamner la CGPA à lui payer une indemnité d'un montant de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la CGPA aux dépens qui seront recouvrés par Maître Olivier Laval par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 avril 2023, la société Valifruit demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- débouter la société Generali Iard de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société Generali Iard à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Generali Iard aux entiers dépens.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 novembre 2021, la société CGPA demande à la cour de :

- confirmer purement et simplement le jugement déféré et ce faisant :

- statuer ce que de droit sur les dispositions des articles L.113-8 et de l'article L.113-9 du code des assurances opposés par la société Generali Iard à la société aux Halles tourangelles aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Valifruit ;

- débouter purement et simplement la société Generali Iard de son action récursoire à son encontre fondée sur une prétendue faute commise par la société Fas Ouest, courtier d'assurance ;

- dire et juger que la société Generali Iard, condamnée à faire 'uvre de garantie, n'est pas fondée à se retourner contre l'intermédiaire d'assurance, et par voie de conséquence à l'encontre de son assureur de responsabilité civile ;

- dire et juger que les fautes invoquées par la société Generali Iard contre Fas Ouest sont constitutives d'une faute intentionnelle ou, en toute hypothèse, d'une faute dolosive au sens du code des assurances et du contrat de CGPA ;

- dire et juger que sa garantie ne saurait être acquise en application des dispositions de l'article L113-1 alinéa 2 du code des assurances et de l'article 1.A.2.1 du contrat ;

En conséquence,

- débouter de plus fort la société Generali Iard de toutes ses demandes, fins et prétentions à son encontre ;

- la mettre purement et simplement hors de cause ;

- condamner la société Generali Iard à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par Me Meunier, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.

MOTIFS

Sur la nullité fondée sur l'article L.113-8 du code des assurances

Moyens des parties

La société Generali Iard soutient que dans le document précontractuel du 23 décembre 2016, le représentant légal de la société Aux halles tourangelles a signé un document détaillé récapitulant le montant de la cotisation, l'ensemble des garanties et la totalité de ses déclarations concernant les caractéristiques du risque et, en particulier l'absence de sinistres antérieurs et l'absence de résiliation de son contrat par son précédent assureur ; que le représentant légal de la société Aux halles tourangelles avait obligatoirement conscience de la fausseté de la déclaration du risque puisque c'était précisément en raison de la résiliation de sa précédente police auprès d'Axa pour cause de sinistralité qu'elle avait donné mission à son courtier Fas Ouest de rechercher une nouvelle police auprès d'un nouvel assureur ; qu'elle en connaissait la fausseté puisqu'elle revendique elle-même avoir informé son courtier des sinistres antérieurs et de la réalisation de la police Axa pour cause de sinistralité ; que la société Aux halles tourangelles a expressément réitéré son approbation totale des mêmes fausses informations lors de la signature des conditions particulières le 26 décembre 2016 après avoir bénéficié d'un délai de réflexion de trois jours ; que dans sa lettre du 9 octobre 2017, de même que dans son assignation, la société Aux halles tourangelles ne conteste nullement la matérialité de ses fausses déclarations ; que la réticence de la société Aux halles tourangelles qui lui a dissimulé ces deux faits et a approuvé le document précontractuel affirmant le contraire, puis réitéré cette fausse affirmation en signant en toute connaissance de cause les dispositions particulières du contrat d'assurance a incontestablement changé l'opinion du risque pour l'assureur ; que dans ses conclusions de 1re instance, la société Aux halles tourangelles explique clairement que la souscription frauduleuse de la police d'assurance à son préjudice a été perpétrée avec l'assistance de son courtier, la société Fas Ouest et qu'elle était pleinement consciente de la man'uvre puisqu'elle avait averti son courtier de la résiliation de sa précédente police d'assurance dans un contexte de sinistralité ; que d'une part, la société Aux halles tourangelles ne peut légitimement invoquer l'urgence pour tenter d'excuser la fraude commise et d'autre part, invoquer l'absence de question énoncée dans le devis alors que la reproduction des déclarations reproduites dans le devis montrait bien que la question avait été posée au courtier mandataire de l'assuré ; que l'assurée a fait un aveu judiciaire de sa pleine conscience de la déclaration sciemment inexacte commise à son préjudice ; que le courtier constitue le mandataire de l'assurée ce que reconnaît expressément la demanderesse, et par conséquent la man'uvre a été organisée à son insu ; que les documents contractuels ont été élaborés uniquement sur la base des informations mensongères exclusivement et spontanément fournies par le courtier mandataire de la société Aux halles tourangelles ; que la société Aux halles tourangelles ne peut pas prétendre ne pas avoir été consciente de la

fraude concertée imputable à elle-même et à son propre mandataire destinée à la tromper puisqu'elle revendique elle-même la pleine conscience qu'elle avait du caractère inexact des informations transmises à l'assureur pressenti ; qu'il ne saurait être contesté que la résiliation du précédent contrat d'assurance et l'existence de trois sinistres survenus en 2016 pour un montant cumulé de 43 639,02 € constituent des éléments de nature à dénaturer totalement l'appréciation du risque par l'assureur.

La société Valifruit réplique qu'il appartient à l'assureur qui soulève la nullité du contrat d'assurance de rapporter la preuve de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.112-2 du code des assurances, l'assureur a l'obligation de remettre à l'assuré, avant la conclusion du contrat, une notice d'information qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions ainsi que les obligations de l'assuré ; qu'il appartient donc à l'assureur de présenter à l'assuré un formulaire de déclaration de risque, énonçant des questions claires afin que celui-ci puisse répondre de façon circonstanciée et précise, sans ambiguïté possible ; qu'une simple déclaration contenue dans les conditions particulières, comme celle dont se prévaut société Generali au cas d'espèce, ne peut suffire à considérer que l'assuré a répondu à une question claire et précise de l'assureur ; que la Cour de Cassation s'attache à vérifier que l'assureur a bien posé des questions précises et circonstanciées à l'assuré, qui y aura répondu personnellement ; que dès lors, un formulaire prérempli, au demeurant vague et non circonstancié, ne peut suffire à établir une quelconque fausse déclaration de la part de l'assuré, et encore moins, que cette prétendue fausse déclaration serait intentionnelle ; que la société Generali procède par affirmations mais ne démontre rien, comme l'a retenu à juste titre le tribunal ; que c'est la société Fas Ouest, et elle seule, qui a procédé à la négociation des différents contrats, laquelle était informée de la résiliation de la police d'assurance souscrite auprès d'Axa à compter du 1er janvier 2017, et des sinistres survenus en 2016 sur les locaux objets du litige ; que c'est donc dans ces circonstances que la société Generali a établi un devis, puis le contrat d'assurance, et les a adressés pour signature par l'intermédiaire de son courtier, la société Fas Ouest ; que l'assureur ne lui a jamais remis la notice d'information précontractuelle, pourtant obligatoire ni de questionnaire précis et circonstancié, auquel elle aurait répondu personnellement. ; qu'elle n'a pu que valider une déclaration pré-imprimée, sans qu'aucune question ne soit formulée ; que l'assureur ne démontre pas qu'elle aurait répondu personnellement à une question précise qui lui aurait été posée lors de la souscription du contrat, et ne saurait dès lors se prévaloir de la clause intitulée « vos déclarations », préremplie au sein de son devis ou bien de ses conditions particulières pour soutenir qu'elle aurait commis une fausse déclaration, et encore moins que cette fausse déclaration aurait été intentionnelle ; que le tribunal a exactement rappelé qu'une simple erreur matérielle n'est pas constitutive d'une faute intentionnelle, laquelle n'est pas démontrée en l'espèce ; que l'article L.113-8 du code des assurances exige en outre la démonstration de la mauvaise foi de l'assuré ; qu'en l'occurrence, la société Generali ne démontre pas sa mauvaise foi en ce qu'elle aurait

procédé à une fausse déclaration de manière intentionnelle ; que les assertions de la société Generali sont fausses puisque bien au contraire, elle n'a jamais entendu mentir et a donné tous les éléments nécessaires et utiles à son courtier en assurance aux fins de souscription d'une assurance ; que son attitude permet d'ôter tout doute quant à ses intentions ; qu'en confiant l'ensemble de son dossier à un courtier en assurances, elle a été honnête et sincère sur la situation de l'ensemble de ses biens, et notamment ses locaux ; que si une erreur s'est ensuite glissée dans le dossier, cela ne signifie en aucun cas que cette erreur ait été voulue, provoquée, comprise ou simplement remarquée ; que la bonne foi est toujours présumée et l'erreur matérielle est toujours équivoque, ce qui n'est pas le cas d'une réponse précise à une question donnée ; que pour toutes ces raisons, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de garantie soulevée par la société Generali sur le fondement des dispositions de l'article L.113-8 du code des assurances.

Réponse de la cour

L'article L.113-8 du code des assurances dispose : « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L.132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ».

L'article L.113-2 du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable, dispose que « L'assuré est obligé : [']

2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ».

Il appartient à l'assureur qui invoque la nullité du contrat de rapporter la preuve du défaut ou de la fausseté de la déclaration du risque.

Si, en application de l'article L.113-2, 2° du code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge, l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Ch. mixte, 7 février 2014, n° 12-85.107 ; Civ. 2e, 11 juin 2015, n° 14-14.336 ; 2e Civ. 4 octobre 2018, n° 17-24.643).

En l'espèce, il est établi que le précédent assureur, la société Axa, a procédé à la résiliation du contrat souscrit par la société Aux halles tourangelles, à effet au 1er janvier 2017, et que celle-ci avait subi trois sinistres au cours de l'année 2016 ayant donné lieu à indemnisation, à hauteur de 15 299,19 euros, 15 925,76 euros et de 12 414,07 euros.

La société Generali Iard qui ne verse pas aux débats de questionnaire de déclaration de risques, produit les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la société Aux halles tourangelles par l'intermédiaire d'un courtier, la société Fas Ouest, le 26 décembre 2016, à effet au 1er janvier 2017, comportant la déclaration pré-rédigée suivante :

« Lors de la souscription, l'assuré a déclaré : [...]

- que le précédent contrat n'a pas été résilié par le précédent assureur.

- n'avoir déclaré aucun sinistre au cours des 24 derniers mois ».

Il convient de relever que l'arrêt rendu par la Cour de cassation en chambre mixte précité (Ch. mixte, 7 février 2014, n° 12-85.107) a mis un terme à la divergence existante entre la chambre criminelle qui exigeait la soumission d'un véritable questionnaire (Crim., 10 janvier 2012, n° 11-81.647), et la deuxième chambre civile qui considérait que l'évaluation du risque pouvait être réalisée au regard de déclarations préimprimées figurant dans les conditions particulières (2e Civ., 8 mars 2012, n° 11-10.857, Bull. n 40), de sorte que la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle au sens de l'article L.113-8 du code des assurances ne peut plus être retenue au titre des déclarations préimprimées figurant dans les conditions particulières, mais doit résulter d'une réponse du souscripteur à une question posée par l'assureur.

La deuxième chambre civile s'est ensuite conformée à cette solution en considérant que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions, qui ne peut résulter d'une déclaration pré-imprimée (2e Civ., 3 juillet 2014, pourvoi n° 13-18.760, Bull. 2014, II, n° 166 ; 2e Civ., 10 décembre 2015, pourvois n° 14-25.046, 14-29.811).

La société Generali Iard n'établit pas que la déclaration mentionnée dans les conditions particulières, quand bien même elle présente un caractère erroné, résulterait d'une question de l'assureur adressée à l'assurée destinée à lui permettre d'apprécier le risque résultant de la souscription du contrat.

Le seul fait que la société Aux halles tourangelles ait apposé sa signature sur les conditions particulières comportant la déclaration préimprimée précitée, ne permet donc pas de retenir une réticence ou une fausse déclaration intentionnelle. S'agissant de l'aveu judiciaire allégué par l'assureur, il ne porte que sur le caractère erroné de la déclaration litigieuse et non sur son caractère intentionnel et la volonté de tromper l'assureur sur l'appréciation du risque.

Au surplus, il convient de constater que les pièces versées aux débats établissent la bonne foi de la société Aux halles tourangelles qui avait porté à la connaissance du courtier, l'existence d'une résiliation du contrat antérieur par le précédent assureur et des sinistres subis en 2016.

En conséquence, la société Generali Iard est mal-fondée à solliciter la nullité du contrat d'assurance sur le fondement de l'article L.113-8 du code des assurances.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat d'assurance dommages-ouvrage formée par l'assureur. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur la nullité fondée sur le dol

Moyens des parties

La société Generali Iard soutient que la réticence de la société Aux Halles tourangelles est constitutive d'un dol ; qu'il a en effet été démontré la pleine conscience par la société Aux halles tourangelles de la man'uvre opérée à son préjudice au moyen des documents dont le contenu procédait d'une tromperie délibérée de l'assureur qu'elle a sciemment et délibérément authentifié ; qu'il n'est pas sérieux de prétendre que le dirigeant d'une entreprise telle que l'intimée, en procédant à la signature et par conséquent à l'authentification du devis et des conditions particulières de la police, n'aurait pas été conscient qu'il était ainsi procédé à la dissimulation d'une information déterminante pour l'autre partie, ni que cette dissimulation était intentionnelle puisque cette résiliation par Axa était l'unique raison ayant provoqué la recherche d'un autre assureur, Ni qu'il s'agissait d'une information déterminante puisque celle-ci avait entraîné la résiliation du contrat d'assurance Axa ; qu'elle est donc bien fondée à demander de réformer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter la société Valifruit de toutes ses demandes.

La société Valifruit réplique que le point en débat réside dans l'absence de formulaire de déclaration de risque, que l'on se place sur le terrain du droit commun ou du droit spécial du code des assurances ; que quoi qu'il en soit, la société Generali Iard ne démontre nullement quelle man'uvre elle aurait pu commettre ni l'existence d'une quelconque mauvaise foi de sa part de nature à vicier son consentement ; qu'elle n'a jamais entendu fausser les bases contractuelles, elle a au contraire été parfaitement sincère et honnête lors de la souscription du contrat d'assurance auprès de la société Generali.

Réponse de la cour

L'article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Même sur le fondement du droit commun, le caractère intentionnel de la dissimulation dont l'assureur s'estime victime de la part de l'assurée, doit s'apprécier au regard des règles applicables lors de la souscription du contrat, en particulier l'article L.113-2 du code des assurances.

En l'espèce, la société Generali Iard n'ayant pas interrogé l'assurée en application de l'article L.113-2 du code des assurances, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge, elle ne démontre pas l'existence d'un dol émanant de la société Aux halles tourangelles qui ne peut résulter d'une simple déclaration pré-imprimée qu'elle a elle-même introduite dans les conditions particulières du contrat d'assurance.

La nullité du contrat sur le fondement du dol sera également rejetée. Il conviendra de compléter le jugement qui ne comporte pas de chef spécifique, dans son dispositif, sur le rejet de la demande de nullité.

Sur la déchéance de garantie

Moyens des parties

La société Generali Iard indique qu'elle a mandaté un enquêteur, le cabinet Oi2R, avec mission de déterminer les circonstances et conséquences du sinistre ; qu'il en résulte, en premier lieu, que le dirigeant de la société Aux halles tourangelles avait parfaitement connaissance des précédentes intrusions et dégradations commises dans les lieux par les gens du voyage, car il avait fait installer une butte de terre pour tenter de s'y opposer ; que la société Aux halles tourangelles a perçu l'indemnité immédiate de son assureur, la société Axa mais n'a jamais adressé ultérieurement la facture de réparation correspondant aux trois indemnisations ; qu'elle a fait en toute mauvaise foi une première fausse déclaration en mai 2017, au cabinet Cunningham & Lindsey, en certifiant l'absence de dépôt de plainte et d'intrusion antérieurement, alors qu'en janvier 2016, elle avait déposé plainte pour ce type de faits ; que les artisans contactés par l'assurée pour établir des devis de réparations révèlent que les travaux correspondants aux devis ne lui ont jamais été commandés par la société Aux halles Tourangelles ; que la société Aux halles tourangelles a tenté d'obtenir de sa part l'indemnisation de dégradations, non seulement antérieures à la souscription de la police d'assurance mais, de plus, au titre desquels elle avait bénéficié de l'indemnité immédiate de la société Axa ; que la société Aux halles tourangelles lui a également sciemment transmis un devis mensonger, incluant notamment la réparation de différentes installations que son dirigeant savait pourtant avoir été démontées depuis plusieurs années ; que la société Aux halles

tourangelles a multiplié les tentatives de fraude concernant les autres devis qui lui ont été transmis puisque des postes identiques de travaux sont présents sur les devis de 2016 ; qu'en conséquence, il est demandé à la cour de juger que la société Aux halles tourangelles (Valifruit) est déchue de ses garanties en application de la clause prévue en page 41 des conditions générales de la police d'assurance.

La société Valifruit fait valoir que la société Generali invoque, pour la première fois et en cause d'appel, la clause de déchéance de garantie stipulée en page 41 des conditions générales du contrat d'assurance ; que cette position est erronée, contraire aux dispositions du code des assurances et à la jurisprudence en vigueur ; qu'il existe en effet un principe en droit des assurances selon lequel l'assuré est libre de disposer de l'indemnité d'assurance, cette indemnité étant la contrepartie des primes versées par l'assuré ; que seules les sommes versées au titre de l'indemnité différée peuvent l'être sur présentation de factures, ce qui n'est pas le cas de l'indemnité immédiate ; qu'en l'espèce, elle a uniquement perçu de son assureur Axa des indemnités immédiates ; que l'assuré n'étant tenu à aucune obligation s'agissant de l'utilisation de l'indemnité d'assurance, il ne peut dès lors être excipé de sa mauvaise foi pour n'avoir pas employé cette indemnité selon une destination particulière ; qu'au surplus, le procédé employé par la société Generali est parfaitement déloyal, puisque celle-ci n'a pas hésité à avoir recours à un cabinet d'enquête privée, dont les constatations sont donc dénuées de tout caractère contradictoire ; que pour ces raisons, la cour déboutera l'assureur de sa demande au titre de la déchéance de garantie.

Réponse de la cour

Les conditions générales de la police d'assurance comportent la clause de déchéance de garantie suivante :

« L'assuré peut être déchu de son droit à garantie s'il fait de mauvaise foi des déclarations inexactes sur les faits ou les événements constitutifs du sinistre, ou plus généralement, sur tout élément pouvant servir à la solution du litige ».

Le 28 mars 2017, M. [F], gérant de la société Aux halles tourangelles, a déposé plainte en ces termes :

« Je me présente ce jour à vos services, afin de vous signaler l'installation illicite, et sans mon autorisation, de personnes issues de la communauté des gens du voyage, depuis le jeudi 24 mars 2017, sur une emprise privée située au [Adresse 5] à [Localité 12], m'appartenant.

Sur cette « emprise » est implanté un bâtiment en dur d'une superficie de 850 m², servant de stockage, ainsi que deux hectares de terrain attenant. L'entrée est protégée par un portail métallique fermé.

J'ai été avisé par téléphone, dés vendredi 25/03/2017, par Mr le Maire de la commune de [Localité 12] 37. Je ne me suis pas rendu sur place pour constater les faits. Je suppose qu'ils ont dû enlever le tas de terre empêchant l'entrée sur ce terrain, pour investir les lieux.

J'ai fait appel hier à la gendarmerie de [Localité 11] 37, a'n qu'elle constate cette occupation illégale.

Elle a fait parvenir un listing des immatriculations de véhicules et caravanes, s'y trouvant au Maire de [Localité 12].

Ce n'est pas la première fois, que mon terrain est envahi par les gens du voyage. J'avais d'ailleurs fait installer une butte de terre conséquente, pour éviter cette invasion, suite à de précédents faits.

Pour les faits rapportés ci-dessus, je souhaite déposer plainte contre ces gens, pour occupation illégale de terrain privé, et certainement pour dégradations de biens, en l'occurrence le portail d'accès à ce site et pour l'entrée à l'intérieur du bâtiment ».

La société Generali Iard n'établit pas que le récit des faits est inexact, alors que la société Valifruit produit un procès-verbal de constat d'huissier de justice, établi le 13 avril 2017, mentionnant la dégradation du portail d'accès au bâtiment, le fait que la bute d'accès condamnant l'accès a été aplanie, ainsi que les différentes dégradations commises dans les lieux.

Le rapport d'expertise non judiciaire du cabinet Cunningham & Lindsey établi à la demande de la société Generali Iard mentionne : « L'assuré déclare que le bâtiment a été occupé depuis le 24 mars 2017 par des gens du voyage implantés sur les parkings entourant le bâtiment.

De nombreuses pénétrations ont eu lieu à l'intérieur du bâtiment et des dégradations sont également visibles à l'extérieur de celui-ci ».

L'expert a procédé au constat des dégradations puis a mentionné :

« À signaler que le site avait fait l'objet d'occupations antérieures.

Nous avons questionné Monsieur [F] sur les dépôts de plainte effectués à l'époque.

Monsieur [F] nous a précisé qu'il n'y avait pas de dépôt de plainte, il s'agissait d'occupations et du stationnement temporaire uniquement sur les parkings extérieurs sans pénétration à l'intérieur du bâtiment ».

Il est donc établi que le gérant de la société Aux halles tourangelles avait indiqué à l'expert désigné par l'assureur que le site avait déjà fait l'objet d'occupations antérieures. S'il est fait mention d'une absence de dépôt de plainte antérieur, alors qu'il est justifié que M. [F] avait déposé plainte pour une installation illicite de gens du voyage sur son site le 21 juin 2016, cela ne constitue pas une déclaration inexacte sur les faits ou les événements constitutifs du sinistre, ou sur tout élément pouvant servir à la solution du litige, outre le fait qu'il n'est pas démontré que cette déclaration aurait été faite de mauvaise foi.

S'agissant de l'emploi des indemnités d'assurance allouées par le précédent assureur, outre qu'il est sans lien avec les causes de déchéance de garantie prévues par les conditions générales d'assurance de la société Generali Iard, il convient de rappeler que l'assuré qui a droit au règlement d'une indemnité, n'est pas tenu, sauf clause particulière, de l'employer à la remise en état du

bien endommagé, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (3e Civ., 23 novembre 2010, pourvoi n° 07-20.231).

Enfin, la société Generali Iard se prévaut du rapport d'enquête établi non contradictoirement par la société Oi2R qui mentionne que le devis d'électricité établi par la société [B] Jean-Louis mentionne des travaux concernant un « entrepôt réfrigéré » alors que M. [F] avait signalé que tout le matériel professionnel, y compris la chambre froide, avait été démonté et revendu depuis plusieurs années lors de la cessation d'activité commerciale. Le rapport mentionne que M. [B] a répondu qu'il avait établi son devis sur la base d'un descriptif que lui avait remis M. [F] qui correspondait à l'installation initiale du bâtiment et non sur la base de ses propres constatations.

Cependant, d'une part, les mentions du rapport d'expertise Oi2R concernant les déclarations de M. [B] ne sont corroborées par aucun élément extérieur, et d'autre part, ces déclarations sont contraires au fait que le même rapport mentionne que M. [B] avait visité les lieux à l'occasion de la demande de devis. Enfin, le devis litigieux qui comporte effectivement une partie « entrepôt réfrigéré » ne mentionne aucuns travaux en lien avec une chambre froide existante mais seulement des travaux électriques tels que la pose de luminaires, de prises électriques, et d'alimentation électrique d'une porte sectionnelle et d'une porte à enroulement rapide. Il ne peut donc être déduit de ces éléments que la société Aux halles tourangelles, devenue la société Valifruit, aurait fait des déclarations inexactes à l'assureur sur les faits ou les événements constitutifs du sinistre, ou plus généralement, sur tout élément pouvant servir à la solution du litige.

Il résulte de ces éléments que les conditions d'application de la clause contractuelle de déchéance de garantie ne sont pas réunies de sorte que l'assureur sera débouté de sa demande formée à ce titre.

Sur l'indemnité due à l'assurée

Moyens des parties

L'appelante soutient qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.113-9 du code des assurances ; qu'en effet, dans l'hypothèse où la mauvaise foi de l'assuré n'est pas retenue, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ; qu'il n'est pas contesté que la résiliation du contrat d'assurance par la société Axa, précédent assureur, n'a pas été déclarée, de même que le contexte de sinistralité (3 sinistres en un an provoqués par l'occupation des lieux par des gens du voyage qui ont vandalisé les locaux) ; que si le risque avait été correctement et loyalement déclaré, la prime aurait été d'un montant de 3 618,04 € TTC, à comparer avec la prime fixée dans le cadre du contrat dénaturé par les déclarations inexactes de l'assuré, soit 721,22 € TTC ; que son service souscription a établi un devis tel qu'il aurait dû être rédigé si le risque avait été loyalement déclaré ; que par conséquent la réduction

proportionnelle de prime, en application de l'article L.113-9 du code des assurances aboutit à une réduction de 80,066 %; qu'en outre, le tribunal s'est fondé à tort sur le rapport d'estimation prévisionnelle des dommages pour fixer ceux-ci à la somme de 300 000 € ; qu'en outre, lorsque les lieux ont été occupés par des personnes non autorisées comme c'est le cas en l'espèce, le chiffrage doit être effectué valeur des matériaux évalués comme matériaux de démolition, soit un total de 11 219 € ; qu'en conséquence, sa garantie sera limitée à la somme de 1 737 €.

La société Valifruit indique qu'elle s'oppose à cette demande, car l'assureur ne craint pas de demander une réduction proportionnelle de l'indemnité due à hauteur de 80 %, sur la base d'un devis qu'elle a elle-même établi le 28 juillet 2021 soit plusieurs années après le sinistre, et encore et surtout après le jugement de première instance du 6 mai 2021 ; que la plupart des critères retenus dans ce devis ne correspondent pas aux critères du contrat initial ; que si la cour entendait faire application des dispositions de l'article L.113-9 du code des assurances, elle ramènerait alors cette application à de plus justes proportions ; que l'assureur présente, en cause d'appel ce qu'elle n'a pas fait en première instance, de nouvelles évaluations du dommage ; que la société Generali n'a jamais contesté l'évaluation du dommage, qui a d'ailleurs été faite par son propre expert, à hauteur de 300 000 € ; qu'il n'existe aucune raison objective de remettre en cause cette évaluation ; que si l'assureur entend faire application d'une clause de sa police d'assurance visant les locaux « occupés par des personnes non autorisées par l'assuré », cette clause, qui concerne manifestement des hypothèses de squat, n'est pas applicable en l'espèce dès lors que les locaux objets du litige n'ont jamais été « occupés » mais vandalisés, ce qui est différent ; qu'il n'existe donc aucune raison d'appliquer une limitation de garantie, et la société Generali Iard sera déboutée de sa demande présentée, pour la première fois en appel, sur le fondement des dispositions de l'article L.113-9 du code des assurances.

Réponse de la cour

Les conditions générales d'assurance stipulent que l'indemnité est égale à la valeur des matériaux évalués comme matériaux de démolition dans l'hypothèse suivante :

« Les locaux ou partie de locaux professionnels sont, avant le sinistre :

. devenus inhabitables,

. occupés par des personnes non autorisées par l'assuré,

. privés d'eau, de gaz ou d'électricité du fait de la suspension des contrats de fourniture par les services compétents pour des motifs de sécurité. »

Il est établi que l'assurance souscrite porte sur des locaux professionnels et que le sinistre résulte de l'occupation du site par des gens du voyage pendant plusieurs jours à compter du 24 mars 2017, le gérant de la société Aux halles tourangelles ayant d'ailleurs déposé plainte « pour occupation illégale de terrain privé, et ['] pour l'entrée à l'intérieur du bâtiment ».

Le procès-verbal de constat d'huissier de justice établi le 13 avril 2017, à la requête de la société Aux halles tourangelles, témoigne également d'une occupation du site sur plusieurs jours : le requérant a indiqué que les gens du voyage avaient quitté les lieux la veille du constat ; le tas de terre condamnant l'accès au portail a été aplani ; le parking est revêtu d'un enrobé relativement récent ; l'enrobé est sale et taché sur une grande partie de sa surface ; il y a des taches d'huile de moteur et de graisse un peu partout ; au sud, le talus est labouré, raviné ; il y a des déchets divers un peu partout sur le parking, le terrain et les espaces enherbés et même une poussette d'enfant ; dans la réserve, les sanitaires et le réfectoire, le sol est sale et taché sur une grande partie de la surface et il y règne une forte odeur d'urine et d'excréments que l'on trouve un peu partout sur le sol.

En conséquence, la société Aux halles tourangelles ne peut prétendre que le sinistre se résume à des actes de vandalisme, alors que ceux-ci résultent d'une occupation non autorisée des lieux pendant plusieurs jours par plusieurs individus. Il s'ensuit que l'assureur est fondé à voir fixer l'indemnité à la valeur des matériaux évalués comme matériaux de démolition. L'estimation prévisionnelle des dommages établie à hauteur de 300 000 euros qui ne tenait pas compte de la clause de fixation de l'indemnité à la valeur des matériaux, ne peut donc être retenue.

L'appelante produit un rapport du cabinet Sedwig qui a procédé au chiffrage de l'indemnité en valeur des matériaux évalués comme matériaux de démolition, soit la somme de 11 219 euros, qui n'est pas utilement contredite par des éléments objectifs versés aux débats.

L'article L.113-9 du code des assurances dispose :

« L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. [']

Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ».

L'article L.113-2 2° du code des assurances prévoit que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge , de sorte qu'il résulte de l'article L.113-9 du code des assurances que l'assureur ne peut se prévaloir d'une omission ou d'une déclaration inexacte de la part de l'assuré que si celles-si procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 8 juillet 2015, pourvoi n° 13-25.223).

En l'espèce, la mention pré-imprimée figurant sur les conditions particulières selon laquelle le précédent contrat n'a pas été résilié par le précédent assureur et que l'assuré n'avait déclaré aucun sinistre au cours des 24 derniers mois, ne permettant pas de démontrer que les indications qui y étaient portées correspondaient à des réponses données par l'assuré à des

questions posées préalablement à la souscription du contrat, l'assureur ne peut se prévaloir de la réduction proportionnelle prévue à l'article L.113-9 du code des assurances.

Il s'ensuit qu'après déduction de la franchise contractuelle de 500 euros, la société Generali Iard doit être condamnée à payer à la société Valifruit la somme de 10 719 euros à titre d'indemnité suite au sinistre du 24 mars 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2017.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné, sous déduction de la franchise à appliquer, la société Generali Iard à payer à la société aux Halles tourangelles la somme de 300 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2017.

Sur la demande de dommages et intérêts de la société Generali Iard

Moyens des parties

La société Generali Iard explique que l'action repose sur des mensonges délibérés et/ou une tentative de fraude concertée et d'ailleurs revendiquée ; que de tels agissements causent aux assureurs des préjudices importants puisqu'ils se trouvent alors contraints de constituer des provisions (préjudice financier), de mobiliser leurs services (frais généraux), d'engager des frais de gestion indépendants des frais non répétibles ; qu'en l'espèce, avant la découverte de la fraude, elle a été contrainte de gérer la déclaration de sinistre et de mobiliser un cabinet d'expertise pour apprécier le contexte et la réalité des dommages ; qu'il est contraire à l'équité que de telles dépenses se voient, faute de sanction, réparties entre la collectivité des assurés ; qu'elle est donc fondée à solliciter la condamnation de la société Valifruit à l'indemniser moyennant l'allocation d'une indemnité de 20 000 €.

La société Valifruit demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société Generali Iard de sa demande en dommages-intérêts formée à encontre.

Réponse de la cour

La société Generali Iard qui n'a pas versé à son assurée l'indemnité contractuellement due à son assurée à la suite du sinistre du 24 mars 2017, ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par celle-ci, de sorte que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le recours en garantie de Generali Iard à l'encontre de la CGPA

Moyens des parties

La société Generali Iard explique la faute commise par le courtier Fas Ouest est caractérisée puisqu'il connaissait l'existence de la résiliation à effet

imminent de la police Axa dans un contexte de sinistralité de la société Aux halles tourangelles ; que le courtier a sciemment soumis à la signature de la société Aux halles tourangelles un devis contenant l'affirmation exactement contraire et lui ensuite transmis ce même devis dont il connaissait le caractère mensonger en sachant, en qualité de professionnel, que les affirmations inexactes contenues dans celui-ci seraient déterminantes pour provoquer le consentement de l'assureur ; que le courtier a parachevé sa fraude lors de la transmission des conditions particulières de la police signées par la société Aux halles tourangelles ; que dans l'hypothèse où un dol ne serait pas retenu, la juridiction n'en devrait pas moins retenir l'existence d'une faute puisque la société Aux halles tourangelles et la société Fas Ouest ont manqué à la règle de l'article 1104 du code civil, dans la rédaction en vigueur depuis le 10 février 2016 et qui constitue un texte d'ordre public ; que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; que dans l'hypothèse subsidiaire selon laquelle un dol ne serait pas retenu, la juridiction ne devrait pas davantage retenir l'existence d'une faute intentionnelle du courtier puisque si celui-ci avait pour but de permettre à la société Aux halles tourangelles de souscrire une nouvelle police d'assurance, il ne peut être conclu qu'il avait pour but de commettre le dommage tel que celui-ci est survenu puisque celui-ci dépendait d'un éventuel sinistre futur, par conséquent aléatoire ; que dès lors, dans cette hypothèse subsidiaire, la garantie de la CGPA est acquise.

La société CGPA réplique que si Generali est en garantie c'est parce que la cour aura estimé que le contrat d'assurance doit s'appliquer, faute pour la compagnie de justifier d'un questionnaire et donc faute d'apporter la preuve d'une fausse déclaration intentionnelle faite par l'assurée ; qu'en effet, si la souscription n'a pas été précédée d'un questionnaire de la part de Generali, cette dernière ne peut opposer la nullité à l'assurée indépendamment même de la question de la connaissance ou non par le courtier de cette fausse déclaration, qu'elle soit intentionnelle ou pas ; que Generali ne peut donc faire plaider que la prétendue faute qu'elle impute au courtier l'a privée de la possibilité d'invoquer valablement la nullité du contrat ; que dès lors, il n'existe pas de lien de causalité entre la faute invoquée et l'absence de possibilité d'opposer l'article L.113-8 ou de l'article L.113-9 du code des assurances à l'assurée ; qu'aucun élément ne vient corroborer la thèse de Generali selon laquelle elle aurait été contrainte de garantir les sinistres litigieux non pas en application du contrat souscrit auprès d'elle, mais exclusivement du fait des fautes et négligences répétées de Fas Ouest ; que s'il venait à être démontré que Generali doit prendre en charge les sinistres litigieux sur un fondement contractuel, on ne voit pas comment, tenu contractuellement et conformément à son obligation synallagmatique, l'assureur pourrait se voir autoriser à se retourner contre l'assureur de responsabilité civile de l'intermédiaire d'assurance pour se faire indemniser d'une garantie dont il était le débiteur du fait du contrat qu'il a conclu avec l'assurée ; que Generali ne pourra donc qu'être purement et simplement

déboutée de sa demande ; qu'en toute hypothèse, aux termes de l'article L.113-1 alinéa 2 du code des assurances dont les dispositions sont d'ordre public, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; que la faute dolosive suppose un acte délibéré de l'assuré qui se soustrait volontairement à une obligation contractuelle ou s'expose à un risque en toute connaissance de cause ; qu'elle couvre certes les fautes professionnelles qui sont commises par ses assurés mais ne couvre pas les conséquences des fautes commises de manière volontaire et en toute conscience avec une quasi-certitude qu'il en résultera, en cas de sinistre, un engagement de leur responsabilité civile faussant ainsi l'élément aléatoire du contrat ; qu'en application de l'article 1.A.2.1 des conventions spéciales du contrat responsabilité civile professionnelle de Fas Ouest, sa garantie n'est pas acquise et il convient de débouter Generali de l'ensemble de ses demandes.

Réponse de la cour

La société Generali Iard est tenue, en application du contrat qu'elle a conclu, avec la société Aux halles tourangelles désormais dénommée Valifruit, au paiement de l'indemnité précédemment fixée.

Elle se prévaut néanmoins d'une faute du courtier, la société Fas Ouest, qui serait à l'origine de sa garantie. Or, le sinistre indemnisé résulte de l'occupation du site de la société Valifruit par des gens du voyage et des dégradations qui ont été causées par ceux-ci.

Si le courtier avait connaissance de la résiliation du contrat d'assurance précédant par la société Axa, et des sinistres subis par l'assurée en 2016, aucun élément ne permet d'établir que la mention pré-imprimée figurant dans les conditions particulières du contrat d'assurance de la société Generali Iard, relatif à l'absence de résiliation du contrat d'assurance antérieur et à l'absence de sinistre pendant les deux années antérieures, soit imputable au courtier. En effet, il est établi que la société Generali Iard n'a pas posé de questions précises à l'assurée lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge, en application de l'article L.113-2, 2° du code des assurances.

L'impossibilité pour l'assureur de voir mettre en 'uvre la nullité du contrat prévue par l'article L.113-8 du code des assurances, ou la réduction proportionnelle de l'article L.113-9 du même code, résulte donc de sa propre carence à interroger le souscripteur lors de la conclusion du contrat sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge, et à en justifier en justice.

La faute reprochée à la société Fas Ouest est donc sans lien avec le fait que la société Generali soit tenue à garantie envers la société Valifruit. Le recours en garantie de la société Generali Iard à l'encontre de la société CGPA est

donc mal-fondé et doit être rejeté. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur les frais de procédure

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles.

La société Generali Iard sera condamnée aux dépens d'appel avec distraction des dépens. Il convient également de la condamner à payer à la société Valifruit la somme de 2 000 euros et à la société CGPA la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné, sous déduction de la franchise à appliquer, la société Generali Iard à payer à la société aux Halles tourangelles la somme de 300 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2017 ;

CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;

STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :

DÉBOUTE la société Generali Iard de sa demande d'annulation du contrat d'assurance souscrit par la société Aux halles tourangelles désormais dénommée Valifruit ;

DÉBOUTE la société Generali Iard de sa demande de déchéance de garantie de la société Valifruit ;

DÉBOUTE la société Generali Iard de sa demande de réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance ;

CONDAMNE la société Generali Iard à payer à la société Valifruit une indemnité de 10 719 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2017 ;

CONDAMNE la société Generali Iard à payer à la société Valifruit la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Generali Iard à payer à la CGPA la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Generali Iard aux dépens d'appel ;

AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/01456
Date de la décision : 28/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-28;21.01456 ?
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